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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 2 juin 2025, n° 23/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [B] [L] c/ S.A.R.L. EASY RIVIERA IMMO
N°25/
Du 02 juin 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/00587 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OWNH
Grosse délivrée à
la SCP BERARD & [B]
la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA
expédition délivrée à
le 02 Juin 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du deux juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 6 mars 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 2 Juin 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 2 juin 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
M. [B] [L]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. EASY RIVIERA IMMO, exerçant sous l’einseigne EASY IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Vanessa HAURET de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par mandat de location en date du 28 janvier 2020, M. [B] [L] a confié à la SARL Easy Riviera Immo la recherche de locataires pour un appartement de trois pièces situé [Adresse 5].
Un contrat de bail d’habitation a été signé le 4 mars 2020 entre M. [L], représenté par la SARL Easy Riviera Immo, et un locataire M. [M] [J] moyennant un loyer hors charges de 1.355 euros et une provision sur charges de 145 euros.
La remise des clés a eu lieu le 16 mars 2020.
Un mandat de gestion locative a été confié par M. [L] à la SARL Easy Riviera Immo le 3 août 2020.
M. [J] n’a réglé que partiellement les loyers et M. [L] a initié une procédure de référé expulsion.
Par ordonnance du 20 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a constaté un arriéré locatif de 13.500 euros et a ordonné l’expulsion de M. [J]. La mesure d’expulsion a été exécutée le 9 juin 2022.
Reprochant à l’agence immobilière de ne pas avoir pris en tant que professionnel de l’immobilier les précautions d’usage, M. [L] a par acte du 7 février 2023 fait assigner la SARL Easy Riviera Immo devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir indemnisation pour ses préjudices locatifs.
Par conclusions de synthèse notifiées le 12 février 2025, M. [B] [L] sollicite la condamnation de la SARL Easy Riviera Immo à lui payer les sommes suivantes :
34.500 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés,700 euros au titre des frais et dépens de procédure exposés,2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il soutient que l’agence immobilière, à l’origine du choix du locataire, ne s’est pas assurée de la solvabilité du candidat locataire et que sa responsabilité en tant que mandataire est engagée en application des articles 1992 et suivants du code civil. Il reproche des manquements à son devoir de prudence et un manque de réactivité et de sérieux.
Il précise que le locataire n’a réglé au cours de la période de mars 2020 à juin 2022 que deux loyers lui causant un préjudice de 34.500 euros (13.500 euros de dette locative arrêtée au mois d’avril 2021, outre 14 mois d’indemnités d’occupation d’un montant de 1.500 euros par mois jusqu’à l’expulsion en juin 2022), outre les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure de référé expulsion et l’exécution de la décision obtenue pour un montant de 700 euros.
Par conclusions notifiées le 18 février 2025, la SARL Easy Riviera Immo conclut à titre principal au débouté de M. [L] de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, elle
sollicite que l’indemnisation du préjudice allégué soit limitée à une perte de chance de percevoir les règlements des loyers évaluéé à 10 % et que l’indemnisation de la perte de chance de percevoir des indemnités d’occupation soit écartée. A titre reconventionnel, elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros pour procédure abusive et la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient qu’aucun manquement ne peut lui être imputé. Elle affirme s’être assurée du sérieux et de la solvabilité du locataire présenté à M. [L] et qu’elle n’était tenue que par une obligation de moyens. Elle indique avoir effectué de multiples démarches auprès du locataire aux fins de recouvrer les loyers. Elle note que M. [L] a effectué des démarches en parallèle et a décidé d’engager seul, sans le concours de l’agence, la procédure de référé expulsion à l’encontre du locataire.
Elle estime que la présente procédure apparaît comme un moyen d’obtenir les sommes dues par le locataire auprès de l’agent immobilier.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que l’arriéré locatif est composé en majeure partie des indemnités d’occupation pour un montant de 20.500 euros jusqu’à ce que la procédure d’expulsion puisse être exécutée le 9 juin 2022 compte tenu des délais de trêve hivernale et d’obtention du concours de la force publique. Elle estime que ce poste de préjudice ne présente pas de caractère direct et ne peut pas être retenu.
Elle fait enfin valoir que M. [L] ne justifie pas d’avoir entrepris à l’encontre du locataire les procédures de recouvrement forcé s’avérant nécessaires.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 février 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation pour la perte de revenus locatifs
En vertu de l’article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.
L’article 1992 du même code précise que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu’à celui qui reçoit un salaire.
L’agence immobilière est tenue de s’assurer de la solvabilité des candidats à la location à l’aide de vérifications sérieuses. Elle doit également dans le cadre du mandat de gestion contrôler le règlement des loyers pendant la durée d’exécution du bail et prendre les mesures nécessaires pour prévenir un arriéré de loyers.
En l’espèce, il est acquis qu’un mandat de location et un mandat de gestion ont été confiés à la SARL Easy Riviera Immo par M. [L] dans le cadre de la location de son bien immobilier et qu’un contrat de bail d’habitation a été signé le 4 mars 2020 mais que les loyers n’ont pas été réglés par le locataire.
Par ordonnance rendue le 20 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a condamné M. [M] [J] à payer un arriéré de charges d’un montant de 13.500 euros, comptes arrêtés au mois d’avril 2021, a ordonné son expulsion et l’a condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1.500 euros à compter du 1er mai 2021.
Pour démontrer qu’elle a effectué les vérifications nécessaires sur la solvabilité du candidat locataire, la SARL Easy Riviera Immo produit un avis d’impôt sur le revenu établi le 20 mai 2019 qui fait état d’un revenu d’un montant de 30.000 euros perçu en 2018 manifestement insuffisant pour le règlement d’un loyer de 1.355 euros par mois. Les fiches de paie établies pour un revenu nettement plus élevé par la société Elite Car Prestige créée par M. [J] pour son activité de VTC commandaient par conséquent de la prudence et des vérifications supplémentaires.
De même, la SARL Easy Riviera Immo fait valoir que M. [J] a justifié être propriétaire indivis d’un bien immobilier situé à [Localité 7]. L’examen de l’avis de taxes foncières 2019 produit démontre toutefois que ce n’est pas le nom de M. [J] qui figure sur celui-ci mais le nom de Mme [G] [K].
Ensuite, la SARL Easy Riviera Immo justifie de deux courriers électroniques envoyés au locataire défaillant les 19 octobre 2020 et 19 janvier 2021 ainsi que de deux courriers recommandés des 22 janvier 2021 et 2 février 2021.
Elle fait état dans une attestation du 16 juin 2021 remise à M. [L] dans le cadre de la procédure de référé expulsion de soixante appels téléphoniques infructueux et d’une dizaine de passages par l’appartement concerné, sans cependant en justifier.
Eu égard au montant conséquent de la dette ayant excédé dès janvier 2021 la somme de 10.000 euros et de l’absence de réponses par le locataire aux appels passés et aux courriers envoyés, il s’avérait nécessaire de faire notifier rapidement un commandement de payer et d’initier une action en justice.
Le moyen selon lequel M. [L] effectuait des démarches parallèles est inopérant puisque ces démarches ne déchargeaient pas l’agence de son devoir de veiller au paiement régulier des loyers et ont par ailleurs permis de pallier à l’inertie de l’agence.
En outre, l’obligation de réparation n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de poursuites infructueuses contre le locataire défaillant. M. [L] justifie par ailleurs d’avoir fait procéder à des recherches infructueuses pour des biens appartenant à M. [J] et à des saisies attribution qui se sont également avérées infructueuses.
Les manquements de la SARL Easy Riviera Immo engagent sa responsabilité en tant que mandataire et la perte de chance de M. [L] de percevoir la totalité des loyers sera
évaluée sur la base des éléments produits à 60 pour cent car il n’est pas certain que, mieux informé et conseillé, il aurait pu éviter toute perte de loyers.
La SARL Easy Riviera Immo sera par conséquent condamnée à payer à M. [L] la somme de 20.700 euros (34.500 euros x 60 %) au titre des loyers impayés et des indemnités d’occupation et la somme de 420 euros (700 euros x 60 %) au titre des frais et dépens exposés dans la cadre de la procédure de référé expulsion.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Le sens de la décision conduit à débouter la SARL Easy Riviera Immo de sa demande de paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la SARL Easy Riviera Immo sera condamnée aux dépens et à payer à M. [L] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL Easy Riviera Immo à payer à M. [B] [L] la somme de 20.700 euros au titre des loyers impayés et la somme de 420 euros au titre des frais et dépens exposés dans la cadre de la procédure de référé expulsion ;
CONDAMNE la SARL Easy Riviera Immo à payer à M. [B] [L] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Easy Riviera Immo aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SARL Easy Riviera Immo de ses demandes ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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