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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 avr. 2026, n° 25/02369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02369 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3S3P
AFFAIRE : S.N.C. [Adresse 1] C/ S.A.S. ENTREPRISE [V] [R] & [J] [A], Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE [V] [R] & [J] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.N.C. [Adresse 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1]
DEFENDERESSES
S.A.S. ENTREPRISE [V] [R] & [J] [A],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE [V] [R] & [J] [A],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 13 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SNC [Adresse 1] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier constitué de 82 logements répartis en quatre bâtiments collectifs (A, B, C, D) outre trois maisons individuelles, [Adresse 5] à [Localité 1].
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à :
la SAS SOHO ATLAS IN FINE, devenue SOHO, en qualité de maître d’œuvre de conception ;
la SARL MACI, en qualité de maître d’œuvre d’exécution, avec mission OPC ;
la SASU URBALAB, en qualité de maître d’œuvre des travaux d’aménagement extérieurs (paysage, VRD et hydraulique) ;
la SA FONDASOL, en qualité de bureau d’études de sol ;
la SARL 2CEL, en qualité de bureau d’études hydrogéologiques ;
la société RBS, en qualité de bureau d’études structure ;
la SAS NERCO INGENIERIE, en qualité de bureau d’études fluides ;
la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, en qualité de contrôleur technique ;
la société [Y] CONSTRUCTION, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 4 « gros-œuvre » ;
la SAS COLAS FRANCE, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 5 « Espaces verts et VRD » ;
la SAS NATURE, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 5 « Espaces verts et VRD » ;
la société SOPREMA, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « étanchéité » ;
la société 2B BATISSEUR BOIS, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « charpente » ;
la SAS ENTREPRISE [V] [R] [J] [A], qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 11 « Façades » ;
la société [Z], qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « cloisons doublages » ;
la société [R] ET [Localité 2], qui s’est vu confier l’exécution des lots de travaux « façades, bardage, peinture » ;
la société ACAF, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « portes de garage » ;
la société TK ELEVATOR, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « ascenseurs » ;
la société PORALU, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « lot menuiseries extérieures » ;
la société SIMONETTI, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « menuiseries intérieures bois » ;
la société CRTP ;
la société CT MEDIAS, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « courant faible » ;
la société la société YSO, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « électricité » ;
la société MEDT, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « pour le lot plomberie » ;
la société DANI CARRELAGE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « carrelage faïence » ;
la société PARQUET SOL, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « sols souples » ;
la société DI ENVIRONNEMENT ;
la société DSCS, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « serrurerie » ;
la société LOVISOLO, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « flocage » ;
la société TEREO PISCINE ;
la société LES AGENCEURS DE FRANCE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « mobilier de cuisine ».
Par ailleurs :
la SARL MACI a sous-traité à la SAS NERCO INGENIERIE sa mission d’économiste de la construction ;
la SAS COLAS FRANCE a sous-traité à la SARL RSTP les travaux de « réseaux, bassins et empierrement ».
Les bâtiments A, B et C constituent une copropriété dénommé « Oro Pavillo ABC », quand le bâtiment D forme une copropriété indépendante, au [Adresse 6].
La livraison des parties communes du bâtiment D est intervenue, avec réserves, le 18 octobre 2023.
Des infiltrations d’eau ont été constatées dans les sous-sols du bâtiment D, en parties communes et privatives.
Par courrier en date du 4 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires a mis la SNC [Adresse 1] en demeure de remédier aux infiltrations constatées.
Par courrier en date du 05 juillet 2024, la SNC DOMAINE DE LA CHAUX a refusé toute prise en charge, arguant de la réalisation de sous-sols inondables et de l’existence de caniveaux.
Par courrier en date du 09 août 2024, le Syndicat des copropriétaires a dénoncé à la SNC [Adresse 1] l’aggravation des infiltrations.
Un procès-verbal de constat a été dressé les 04 et 11 octobre 2024, à l’initiative du Syndicat des copropriétaires, concernant les infiltrations et l’humidité des sous-sols du bâtiment D.
Par ailleurs, le Syndicat des copropriétaires considère que certaines réserves n’ont pas été levées, malgré l’exécution de travaux de reprise.
Par ordonnance en date du 08 avril 2025 (RG 24/01955), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR (69450), une expertise judiciaire au contradictoire de
la SNC DOMAINE DE LA CHAUX ;
s’agissant des réserves et désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [W] [C], expert.
Par ordonnance en date du 07 janvier 2026 (RG 25/02302), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à SAINT-CYR-AU-MONT-D’OR (69450), a étendu la mission d’expertise à de nouveaux désordres.
Par ordonnance en date du 14 avril 2026 (RG 25/01737), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SNC DOMAINE DE LA CHAUX, a rendu communes et opposables à
la SAS SOHO, anciennement SOHO ATLAS IN FINE ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SAS SOHO ATLAS IN FINE ;
la SA FONDASOL ;
la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assurer de la SA FONDASOL ;
la SARL 2CEL ;
la SARL RSTP ;
la SA SMA, en qualités d’assureur de :
la SARL 2CEL ;
la société RSTP ;
la SARL MACI ;
la SAS NERCO, venant aux droits de la SAS NERCO INGENIERIE ;
la SASU [Y] CONSTRUCTION, anciennement [Y] ENTREPRISE GENERALE ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de :
la SARL MACI ;
la SAS NERCO INGENIERIE ;
la société [Y] CONSTRUCTION ;
la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION ;
la SASU URBALAB ;
la SELARL MARTIN, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SASU URBALAB ;
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SASU URBALAB ;
la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SASU URBALAB ;
la SAS COLAS FRANCE ;
la SAS NATURE ;
la SMABTP, en qualités d’assureur de :
la SAS COLAS FRANCE ;
la SAS NATURE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [W] [C].
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 16 décembre 2025, la SNC [Adresse 1] a fait assigner en référé
la SAS ENTREPRISE [V] [R] [J] [A] ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE [V] [R] [J] [A] ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [W] [C].
A l’audience du 13 janvier 2026, la SNC [Adresse 1], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [W] [C] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SAS ENTREPRISE [V] [R] [J] [A] et la société L’AUXILIAIRE, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions, aux termes desquelles elles ont formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, par ordonnance en date du 07 janvier 2026 (RG 25/02302), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a étendu la mission d’expertise à de nouveaux désordres concernant, notamment, des dégradations en façades de l’immeuble.
Il ressort des éléments versés aux débats que la SAS ENTREPRISE [V] [R] [J] [A] était titulaire du lot de travaux « façades ».
La qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE [V] [R] [J] [A] n’est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de la SAS ENTREPRISE [V] [R] [J] [A] dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, ainsi qu’à son assureur, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [W] [C] communes et opposables aux parties défenderesses.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SNC [Adresse 1] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
la SAS ENTREPRISE [V] [R] [J] [A] ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE [V] [R] [J] [A] ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [W] [C] en exécution des ordonnances du 08 avril 2025 (RG 24/01955), du 07 janvier 2026 (RG 25/02302) et du 14 avril 2026 (RG 25/01737) ;
DISONS que la SNC [Adresse 1] leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [W] [C] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 1 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SNC DOMAINE DE LA CHAUX devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 juin 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 3] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 juin 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SNC [Adresse 1] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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