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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 mars 2025, n° 24/02322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 22]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 29]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/02322 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QEHN
du 11 Mars 2025
M. I 25/00240
N° de minute 25/00447
affaire : S.A.S.U. SASU FONCIERE MH, G.I.E. GIE GROUPE [Localité 24], S.A.S. FIAT LUX
c/ S.A. MAF, Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE, S.A. SMA, [W] [V], S.A.S. V.I.A.A, S.A.S. R.M. O.E SAS, S.A.R.L. [Adresse 27]
Grosse délivrée
à Me Clémence GOHAUD
Expédition délivrée
à Me Alexandre MAGAUD
à Me Benjamin DERSY
à Me Nathalie PUJOL
à S.A. MAF
à M. [W] [V]
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE MARS À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S.U. SASU FONCIERE MH
[Adresse 9]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Clémence GOHAUD, avocat au barreau de NICE
G.I.E. GIE GROUPE [Localité 24]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Clémence GOHAUD, avocat au barreau de NICE
S.A.S. FIAT LUX
[Adresse 8]
C/O NOVAFFAIRES
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Clémence GOHAUD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSES
Contre :
S.A. MAF
[Adresse 21]
[Adresse 25]
[Localité 20]
Non comparant, non représenté
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE
[Adresse 7]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A. SMA
[Adresse 21]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
M. [W] [V]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
S.A.S. V.I.A.A
[Adresse 14]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S. R.M. O.E SAS
[Adresse 15]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. [Adresse 27]
[Adresse 18]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Et :
Compagnie d’assurance SMABTP,
[Adresse 21]
[Adresse 25]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Mars 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes du commissaire de justice des 16, 18, 19, 20, 23 et 26 décembre 2024, la SASU FONCIERE MH, le GIE GROUPE [Localité 24] et la SAS FIAT LUX ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SA MAF, la SAM l’AUXILIAIRE, la SA SMA, Monsieur [W] [V], la SAS VIAA, la SAS RMOE et la SARL [Adresse 27] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 24 janvier 2025, ils ont maintenu leur demande.
Ils font valoir que la SAS FIAT LUX, société du GIE GROUPE [Localité 24], a entrepris divers travaux dans la résidence sis [Adresse 12] [Localité 29], que la maîtrise d’œuvre a été confiée à la SARL [Adresse 23], assurée auprès de la SA MAF, que la maîtrise d’œuvre d’exécution de l’opération et des compléments de mission en phase d’appel d’offre ont été confiés à la SAS RMOE, assurée auprès de l’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE, que des travaux de surélévation et d’extension d’un immeuble d’habitation ainsi qu’un complément de mission pour remise des plans de conception de niveaux 3, 4 et 5 avec relèvement de côtes sur existant au niveau 3 ont été confiés à la SAS VIAA, assurée auprès de la SMABTP et qu’une prestation d’adaptation de plans de vente a été confiée à la SARL [Adresse 27]. Ils ajoutent que Monsieur [W] [V] a acquis de la SASU FONCIERE MH un appartement d’une surface de 34 m2 au sein de la nouvelle surélévation de la résidence [Adresse 28], que le bien lui a été livré le 6 juin 2024 et qu’il a fait état d’une différence de surface de 4.25m2, que la SAS FONCIERE MH a suite à ce signalement fait procéder à des mesurages et que des écarts de métrage ont été constatés. Ils indiquent que ces écarts causent un préjudice financier certain à la SASU FONCIERE MH qui risque de se voir multiplier les actions en demande de réduction de prix pour les biens vendus et qui se voit contrainte de revoir à la baisse le prix de vente des appartements non vendus .
La SAS RMOE et l’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE ont formulé oralement, par l’intermédiaire de leur avocat, des protestations et réserves.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA SMA, la SAS VIAA et la SMABTP, représentées par leur conseil demandent de:
Juger que la SAS VIAA est assurée auprès de la SMABTP et non de la SA SMA ;Mettre purement et simplement hors de cause la SA SMA ;Déclarer recevable l’intervention volontaire de la SMABTP ;Juger que la SMABTP et la SAS VIAA émettent les protestations et réserves d’usage, notamment concernant les responsabilités et garanties, sur la demande d’ordonnance commune ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils exposent que la SA SMA a été assignée en sa qualité d’assureur de la SAS VIAA alors que cette dernière a souscrit une police d’assurance auprès de la SMABTP qui intervient volontairement à l’instance de sorte qu’il convient de mettre la SA SMA hors de cause .
La SARL [Adresse 27] a déposé des conclusions afin de formuler des protestations et réserves sur la mesure d’expertise.
Monsieur [W] [V] et la SA MAF, régulièrement assignés le premier selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice indiquant dans le procès-verbal de recherches infructueuses, que son nom ne figure pas sur la boite aux lettres et l’interphone et que les démarches entreprises n’ont pas permis de retrouver sa nouvelle adresse, et la seconde par acte remis à personne se déclarant habilitée, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SMABTP et la mise hors de cause de la SA SMA
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile, L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’espèce, la SA SMA, la SAS VIAA et la SMABTP versent aux débats les conditions particulières de la police d’assurance que la SAS VIAA a souscrit auprès de la SMABTP, prenant effet au 1er janvier 2021. L’attestation d’assurance de la SAS VIAA produite par les demandeurs mentionne également la SMABTP en qualité d’assureur pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024. La SMABTP reconnaît être l’assureur de la SAS VIAA, il n’y a donc aucune contestation sérieuse sur ce point.
En conséquence, l’intervention volontaire de la SMABTP sera déclarée recevable et la SA SMA sera mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et notamment du contrat d’architecte du 2 octobre 2018 conclu entre la SAS FIAT LUX et la SARL [Adresse 27], des devis des 6 décembre 2019 et 7 février 2020 de la SAS RMOE signés par la SAS FIAT LUX, du devis du 12 mai 2020 de la SAS VIAA signé par la SAS FIAT LUX et des avenants en date des 29 avril et 5 mai 2021, que ces diverses entreprises sont intervenues sur le chantier sis [Adresse 11].
Selon acte sous seing privé du 12 mai 2022, Monsieur [W] [V] a acquis de la SAS FONCIERE MH un appartement d’une surface de 34 m2 sis [Adresse 11]. Selon procès-verbal du 6 juin 2024, ce bien a bien été réceptionné par l’acquéreur avec réserves.
Toutefois, il résulte du certificat de surface habitable dans le cadre de la location d’un bien immobilier établi par INCA EXPERTISES, le 6 juin 2024, que la superficie habitable dudit appartement est de 30,55 m2. De plus, des écarts de métrages ont été détectés concernant trois autres lots, selon attestation de superficie « Loi Carrez » du 4 septembre 2024 réalisée par la société BC2E.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la SASU FONCIERE MH, le GIE GROUPE [Localité 24] et la SAS FIAT LUX, qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application des articles 145 et 330 du nouveau code de procédure civile,
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS VIAA;
Mettons hors de cause la SA SMA ;
Donnons acte à l’AUXILIAIRE MUTUELLE D’ASSURANCE, la SA SMA, la SAS VIAA, la SAS RMOE et la SARL [Adresse 27] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder Monsieur [X] [I], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 22], demeurant :
[Adresse 13]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 04.93.79.13.62
Mèl : [Courriel 26]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* vérifier la réalité des non conformités de métrage alléguées par la SASU FONCIERE MH, le GIE GROUPE [Localité 24] et la SAS FIAT LUX dans leur assignation et les pièces versées;
* dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* fournir tous éléments nécessaires à l’apurement des comptes entre les parties ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que la SASU FONCIERE MH, le GIE GROUPE CREQUY et la SAS FIAT LUX devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 12 mai 2025, la somme de 4400 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 12 novembre 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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