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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ctx protection soc., 8 sept. 2025, n° 24/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU FINIST<unk>RE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 08 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00218 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFFQ
Minute n°
Litige : (NAC 89A) / contestation du refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle (syndrôme anxio-dépressif réactionnel) – avis CRRMP Bretagne du 13.03.2024 – CMRA du 30.05.2024
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 16 juin 2025,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Madame Chantal LE BEC
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Ingrid BROCHET, Greffier
Partie demanderesse :
Madame [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Partie défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTÈRE
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme Perrine CLIN (Conseillère juridique) muni d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00218 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FFFQ Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [C], salariée de la société [1] en qualité d’assistante de planification, a souscrit le 30 juillet 2023 une déclaration de maladie professionnelle faisant d’un burn out – syndrome anxio dépressif réactionnel, à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 28 juillet 2023.
Après instruction du dossier et après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (le [2]) de Bretagne, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse), a informé Mme [C] de son refus de prendre en charge la pathologie déclarée.
Après avoir vainement saisi la commission de recours amiable de la caisse, Mme [C], par requête du 30 juillet 2024, a porté son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper.
Par courrier du 29 août 2024, les parties ont été invitées à présenter leurs observations pour l’audience de mise en état du 18 octobre 2024, quant à l’opportunité de soumettre le dossier au [3], conformément à l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, le juge de la mise en état a désigné le [4] Normandie.
Le [2] nouvellement désigné a rendu son avis le 12 février 2025.
Cet avis a été notifié aux parties et l’affaire a été retenue à l’audience du 16 juin 2025, à laquelle Mme [F] [C], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’a pas fait valoir avant l’audience ses moyens de manière contradictoire.
Conformément à son courrier du 28 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère a sollicité à l’audience l’homologation et la confirmation du refus de prise en charge de la maladie professionnelle pour l’affection par Mme [C], le second comité ayant conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de l’assurée.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et, qu’en toute hypothèse, la recevabilité du recours n’est pas contestée.
En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle :
Aux termes de l’article L. 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à 25 %.
Dans ce cas, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un [2] qu’elle désigne.
En outre, la juridiction saisie d’un recours faisant suite à la décision de la caisse rendue après avis d’un CRRMP est tenue de prendre l’avis d’un autre comité.
Les avis rendus par les [2] ne s’imposent pas aux juges du fond qui doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
En l’espèce, les deux [2] successivement saisis ont rendu des avis défavorables sur la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [C] au titre du risque professionnel.
Le [5] a, tout d’abord, considéré que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : syndrome anxio-dépressif réactionnel, avec une date de première constatation médicale fixée au 6 février 2023 (date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s’agit d’une femme de 49 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d’assistante responsable planning.
L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Le [3] a, de même, estimé :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour : burnout, syndrome anxio dépressif réactionnel avec une date de première constatation médicale fixée au 06/02/2023 (date indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’une femme de 49 ans à la date de la première constatation médicale exerçant la profession d’assistante responsable planning.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate, à partir d’avril 2022, un vécu de dégradation des conditions de travail de l’assurée. Cependant, il n’existe pas d’élément suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assurée.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Mme [C] ne produit pas au débat aucun élément permettant de remettre en cause l’analyse concordante des deux comités.
Il convient en conséquence de dire que l’affection présentée par Mme [C] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et de la débouter de ses demandes.
Sur les dépens :
Succombante à l’instance, Mme [C] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE le recours de Mme [F] [C] recevable ;
JUGE que la maladie déclarée par Mme [F] [C] le 30 juillet 2023, relative à un burnout, syndrome anxio-dépressif réactionnel, ne peut pas être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE Mme [F] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [F] [C] [A] aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Décision notifiée aux parties,
A [Localité 3], le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L.124-1 du code de la sécurité sociale)
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