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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, saisies immobilieres, 3 oct. 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur après surenchère |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAISONS TRADI PIERRE, S.A.S. LES PEPITES DE L' IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT D’ADJUDICATION SUR LICITATION
SUR SURENCHÈRE
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFNV – Lot n°1
minute : 25/77
A l’audience publique des Criées du Tribunal judiciaire d’ORLÉANS tenue le 03 Octobre 2025 à 14 heures, par Madame FLAMIGNI, vice-présidente, statuant comme juge unique, par application de l’article 212-8 du Code de l’Organisation Judiciaire, assistée de Madame TRUTTMANN, Greffier.
ET A LA REQUÊTE DE :
Mme [Z], [F] [X],
née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 12], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3],
DEMANDEUR représenté par Maître Amélie TOTTEREAU – RETIF, avocate au barreau d’Orléans dont le cabinet est sis [Adresse 7]
CONTRE
Mme [J], [D] [X] épouse [H],
née le [Date naissance 1] 1936 à [Localité 12], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10],
DÉFENDEUR, non comparant, ni représenté
EN PRÉSENCE DE :
S.A.S. LES PEPITES DE L’IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
ADJUDICATAIRE représenté par Maître Pierre-Yves WOLOCH de la SCP SOREL, avocats au barreau D’ORLEANS
ET
S.A.S. MAISONS TRADI PIERRE,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
immatriculée au RCS d'[Localité 11] sous le numéro 308 065 580
SURENCHERISSEUR représenté par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau D’ORLEANS
En exécution d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’ORLÉANS en date du 06 Juin 2019, a été ordonnée la vente aux enchères publiques sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur d’une maison à usage d’habitation avec terrain sise [Adresse 8], cadastrée section DM n°[Cadastre 6] pour une contenance de 11 ares et 89 centiares, lot numéro 1 ;
Copies Exécutoires le :
à : – Me TOTTEREAU-RETIF
— Me [T]
Copies conformes le :
à : – Me TOTTEREAU-RETIF
— Me [T]
— Me WOLOCH
A l’audience du 04 Juillet 2025 il a été procédé à la vente par adjudication sur licitation des dits biens et droits immobiliers. A l’issue des enchères la S.A.S. LES PEPITES DE L’IMMOBILIER, immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 910 656 776, dont le siège social est situé [Adresse 5], agissant en qualité de marchand de biens immobiliers, pris en la personne de son président, Monsieur [V] [L], représentée par Maître Pierre-Yves WOLOCH, avocat au barreau d’Orléans, a été déclarée adjudicataire au prix principal de 190.000,00 €, outre les frais taxés d’un montant de 3.518,56 €.
Le 11 Juillet 2025 à 11h22, dans le délai légal de dix jours, la S.A.S. MAISONS TRADI PIERRE, représentée par Maître [G] [T], avocat au barreau d’Orléans, membre de la SELARL CASADEI-YUNG, a régulièrement formé surenchère, celle-ci n’ayant fait l’objet d’aucune contestation, les biens et droits immobiliers dont s’agit sont revendus ce jour.
Toutes les formalités de publicité prescrites par la loi ayant été observées, Maître [G] [T] conclut qu’il plaise au Tribunal lui décerner acte de ses diligences, et dire qu’il soit procédé ensuite à l’adjudication sur surenchère dont s’agit.
SUR QUOI :
Lecture préalablement donnée de la désignation de l’immeuble à vendre et des dires inscrits à la suite du cahier des conditions de vente ;
LE TRIBUNAL :
Vu le jugement du 06 Juin 2019 ayant ordonné la vente aux enchères publiques sur licitation,
Vu le jugement d’adjudication en date du 04 Juillet 2025,
Vu la déclaration de surenchère en date du 11 Juillet 2025 à 11h22,
Vu les publicités faites dans la République du Centre les 25 et 30 Août 2025 et le 2 Septembre 2025,
Attendu que toutes les formalités prescrites par la loi ont été remplies, donne acte à Maître Emmanuel POTIER, avocat, de ses diligences, dires observations et conclusions,
Donne défaut contre les parties saisies n’ayant pas constitué avocat, et ordonne qu’il soit immédiatement procédé à l’adjudication de l’immeuble mis en vente sur la mise à prix modifiée par la surenchère ;
Le vice-président, après avoir rappelé les articles R322-40, R322-41 et R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, annonce alors que les frais pour parvenir à la vente s’élèvent à la somme de 3.518,56 € arrêtés lors de l’adjudication du 04 Juillet 2025, auxquels s’ajoutent 2541.98 € suite à la surenchère, soit une somme totale de 6.060,54 € ; les dépens excédants les frais de poursuite incombants au débiteur ;
DÉSIGNATION DE LA VENTE :
Une maison à usage d’habitation avec terrain sise [Adresse 8], cadastrée section DM n°[Cadastre 6] pour une contenance de 11 ares et 89 centiares.
MISE A PRIX : 209.000,00 €
FRAIS : 6.060,54 €
ENCHÈRES : 1.000,00 €
Le délai légal de quatre vingt dix secondes s’étant écoulé sans qu’il ait été porté d’enchère, Maître [G] [T], avocat, membre de la SELARL CASADEI-YUNG, prie le Tribunal de le déclarer adjudicataire, pour le compte de la S.A.S. MAISONS TRADI PIERRE, société immatriculée au RCS d’Orléans sous le numéro 308 065 580, ayant son siège [Adresse 9], agissant en qualité de marchand de biens, pour le prix de DEUX CENT NEUF MILLE EUROS (209.000,00 €) ;
SUR QUOI :
Le Tribunal, vu l’écoulement de 90 secondes au dispositif visé à l’article 78 du décret du 27 juillet 2006, sans nouvelle enchère, adjuge à Maître [G] [T], avocat ès-qualités, l’immeuble mis en vente, entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède, au prix principal de DEUX CENT NEUF MILLE EUROS (209.000,00 €) frais préalables de 6.060,54 € et aux clauses et conditions du cahier des conditions de vente ;
Lui donne acte de ce qu’il s’est porté adjudicataire pour le compte de la S.A.S. MAISONS TRADI PIERRE, société immatriculée au RCS d'[Localité 11] sous le numéro 308 065 580, ayant son siège [Adresse 9], agissant en qualité de marchand de biens ;
Donne acte à Maître [G] [T], de ce qu’il a déposé à l’audience l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne, sur la signification du présent jugement, à tous détenteurs ou possesseurs, de délaisser l’immeuble qui vient d’être adjugé, au profit de l’adjudicataire, sous peine d’y être contraints par toutes voies de droit.
Rappelle que, conformément aux dispositions des articles 2210 et 2211du Code civil et de l’article R.322-64 du code des procédures civiles d’exécution (article 92 du décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 codifié), le jugement d’adjudication constitue, à compter de la consignation du prix et du paiement des frais taxés, un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable, sauf dispositions particulières du cahier des conditions de vente ;
Rappelle que Mme [J], [D] [X] épouse [H] supportera les dépens excédants les frais de poursuite ;
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXECUTION
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