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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 30 avr. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FALIZE [ T ], Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES |
Texte intégral
DU : 30 Avril 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Demande de mise en cause d’un tiers pour condamnation ou en déclaration de jugement commun
AFFAIRE :
[W]
C/
S.A.R.L. FALIZE [T], Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
Répertoire Général
N° RG 25/00122 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJBX
__________________
Expédition exécutoire le : 30 Avril 2025
à : Me Wacquier
à : Me Derbise
à : Me De Limerville
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [K] [W]
née le 09 Août 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES (RCS DE [Localité 9] 775 670 466)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
S.A.R.L. FALIZE [T] (RCS [Localité 7] 509 689 303)
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agnès GRANDET, avocat au barreau D’AMIENS
— INTERVENANTE VOLONTAIRE -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 24 mars 2024 délivrée par Madame [K] [W] à la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES, au visa des articles 145 du code de procédure civile et des articles 1103, 1104, 1231, 1792 et 1792-4-3 et suivants du code civil, aux fins de :
Déclarer la demande de Madame [W] recevable et bien fondée ;Rendre communes et opposables à la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [Z] par ordonnance du tribunal judiciaire d’Amiens en date du 12 mars 2025 ;Réserver les dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 9 avril 2025.
Madame [K] [W] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
A titre principal, mettre hors de cause la Compagnie AREAS ASSURANCES ;Débouter Madame [K] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Compagnie AREAS ASSURANCES ; A titre subsidiaire, constater que la Compagnie AREAS ASSURANCES formule toutes protestations et réserves de droit et de garantie concernant la demande d’expertise présentée à son encontre ;Réserver les dépens.
La société à responsabilité limitée FALIZE [T], intervenante volontaire, a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Juger recevable l’intervention volontaire de la société FALIZE [T] ; Ordonner l’extension des opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [Z] par ordonnance de référé de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire d’Amiens du 12 mars 2025 afin qu’elles soient communes et opposables à :La société AREAS DOMMAGES recherchée en sa qualité d’assureur de la société FALIZE [T]. Mettre provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse à l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 30 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SARL FALIZE [T], partie à la mesure d’expertise confiée à Monsieur [G] [Z] par ordonnance du 12 mars 2025 dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00019.
Sur la demande d’expertise et la mise hors de cause :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Pour s’opposer à la demande d’extension des opérations d’expertise, la société AREAS ASSURANCES soulève que l’action engagée par Madame [W] à son encontre est manifestement vouée à l’échec puisque le contrat d’assurance la liant à la SARL FALIZE [T] ne comporte aucune garantie décennale susceptible de couvrir la reprise des travaux réalisés. S’agissant de la mobilisation de la garantie responsabilité civile, la société AREAS ASSURANCES soutient que selon les conditions générales du contrat n°08385365C souscrit par la SARL FALIZE [T], exclue les dommages subis par les travaux réalisés par l’assuré.
Cependant, alors que le juge des référés n’a pas à contenir l’action in futurum du requérant qui peut invoquer différents fondements, il apparaît que la SARL FALIZE [T] a souscrit un contrat d’assurance responsabilité civile avec la société AREAS ASSURANCE portant sur des activités de travaux de terrassement et de pose d’enrobé valable pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, et que la SARL FALIZE [T] est titulaire d’une police d’assurance responsabilité civile chef d’entreprise pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. La première période correspond à celle des travaux réalisés chez Madame [W] et la seconde correspond à celle pour laquelle les travaux de reprise étaient prévus mais n’ont pas été effectués.
Dès lors, tandis que l’interprétation du contrat d’assurance et de la mobilisation des garanties relève du juge du fond, la mise hors de cause de la société AREAS ASSURANCES ne se justifie pas à ce stade.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Devis 11.01.22 ;Facture du 17.10.22 ;Courrier de Madame [W] en date du 16.08.23 ;Réponse de la société FALIZE [T] en date du 08.09.23 ;Procès-verbal du 09.10.23 ;Mail de Madame [W] en date du 20.11.23 ;Courrier de Madame [W] en date du 30.09.24 ;Mise en demeure du 08.11.24 ;Procès-verbal du 02.12.24 ;Attestation d’assurance de la société FALIZE [T]. Qu’il existe un motif légitime à voir participer aux opérations d’expertise en cours la société AREAS ASSURANCES. Lesdites opérations leur seront donc déclarées communes et opposables.
Sur les dépens :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [K] [W] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du 12 mars 2025 rendue par le Président de ce Tribunal ordonnant une expertise ;
DECLARE communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [Z] par ordonnance de référé en date du 12 mars 2025 dans l’instance enregistrée au répertoire des affaires civiles sous le n°25/00019 à la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES ;
DIT que l’expert devra convoquer à nouveau l’ensemble des parties afin de recueillir notamment les dires et observations de chacun ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [K] [W], au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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