Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 1, 20 déc. 2024, n° 23/01118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/593
JUGEMENT DU : 20 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01118 – N° Portalis DB3U-W-B7G-M3R2
AFFAIRE : [O] [L] épouse [P]/ [J] [P]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 20 Décembre 2024 par Monsieur Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier président de la Cour d’appel de [Localité 16], délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales, assisté de Madame Caroline SOUILLARD, Greffière.
DATE DES DÉBATS : 17 octobre 2024
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [O] [L] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Laurent LE MEHAUTE, avocat au Barreau de l’ESSONNE, plaidant, et ayant pour avocat postulant Me Magali LEVY, avocate au Barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 279
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 15] (VAR)
chez Mme [U] [W]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Me Isabel PLO-FAROUZ, avocate au Barreau du VAL D’OISE, plaidant, vestiaire : 225
1 grosse à Mme [L] le
1 grosse à M. [P] le
1 expédition à Me LEVY le
1 expédition à Me PLO-FAROUZ le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Loïc LLORET-GARCIA, juge placé auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de PONTOISE, assisté de Madame Caroline SOUILLARD, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable aux demandes relatives au divorce, à l’autorité parentale et aux obligations alimentaires des parents ;
DIT que le juge français est compétent et la loi tunisienne applicables au régime matrimonial des époux ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Madame [O] [L]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 13] (TUNISIE)
et de Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 15] (VAR)
mariés le [Date mariage 7] 2005 à [Localité 13] (TUNISIE)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en divorce, soit le 6 décembre 2022 ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [O] [L] et Monsieur [J] [P] à l’égard des enfants [S] [P], né le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 14] et [F] [P], né le [Date naissance 5] 2012 ;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de l’enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [J] [P], le père, à l’égard de [S] et [F] selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
— pendant les vacances scolaires : la moitié des petites et des grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
avec extension au(x) jour(s) férié(s) précédant ou succédant la période d’accueil,
DIT qu’il appartient au parent titulaire du droit d’accueil ou à tout tiers digne de confiance qu’il aura désigné de venir chercher et de raccompagner l’enfant à l’établissement scolaire ou au domicile de l’autre parent lors de l’exercice de ses droits d’accueil,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
DIT que par dérogation les enfants seront auprès de leur mère le jour de la fête des mères et de leur père le jour de la fête des pères,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée, pour les petites vacances, le dernier jour de cours à la sortie des classes, et pour les vacances d’été, le lendemain de l’arrêt des classes à midi,
DIT que si le bénéficiaire du droit d’accueil n’est pas venu chercher les enfants au plus tard dans l’heure fixée pour le début de ses droits d’accueil et au plus tard dans la journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord contraire des parties ou cas de force majeure, considéré comme ayant renoncé à ses droits d’accueil pour toute la période concernée,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende,
CONDAMNE Monsieur [J] [P] à verser à Madame [O] [L] la somme mensuelle de 150 euros par enfant, soit la somme totale de 300 euros au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, et ce sous réserve de l’indexation intervenue depuis le prononcé de l’ordonnance sur les mesures provisoires ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] [L] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [J] [P] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [O] [L] ;
DIT que cette contribution sera recouvrée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que les enfants pour qui elle est due atteignent l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’ils poursuivront des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins, tant qu’ils resteront à la charge du parent chez lequel ils résident ce dont le parent créancier devra spontanément justifier (certificat de scolarité ou de formation, justificatif d’absence de ressource …) le 1er octobre de chaque année;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera indexée le 1er février de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série ensemble des ménages France métropole et DOM hors tabac), pour la première fois le 1er décembre 2024 selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er décembre de la nouvelle année
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul, par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1259 ;
— https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ;
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE par application de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur dans le paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie vente des biens, saisie-attribution entre les mains d’un tiers, saisie des rémunérations,
— procédure de paiement direct par un tiers, débiteur du débiteur alimentaire (employeur, caisse de retraite, banque …),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Le créancier peut également s’adresser à l'[12] (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires dès que la pension n’est pas payée depuis un mois ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
DIT que conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception puis aux représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE que toute nouvelle saisine du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE devra avoir fait l’objet au préalable d’une tentative de médiation familiale suivant les dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du 21ème siècle et ce, à peine d’irrecevabilité.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de PONTOISE, CABINET 1, le 20 décembre 2024, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Loïc LLORET-GARCIA, juge placé auprès du Premier président de la Cour d’appel de Versailles, délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de PONTOISE, et Madame Caroline SOUILLARD, greffière
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Canalisation ·
- Eau usée ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau ·
- Partie ·
- Défaut ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Demande
- Décès ·
- Travailleur indépendant ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Descendant ·
- Ayant-droit ·
- Assurances ·
- Pension d'invalidité ·
- Personnes ·
- Activité
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Mayotte ·
- Hébergement ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Comores ·
- Vacances ·
- Mère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriété ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Charges de copropriété ·
- Prétention
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Épouse ·
- Adultère ·
- Mariage ·
- Domicile conjugal ·
- Vie commune ·
- Code civil ·
- Pension de retraite ·
- Commune ·
- Ordonnance de non-conciliation
- Petite enfance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Preneur
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Associations ·
- Mise en état ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Assistant ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Assurances ·
- Consignation
- Bornage ·
- Empiétement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Propriété ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Épouse ·
- Cadastre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Lot ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Entreprise ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.