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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, civil <10000, 7 juil. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
N° RG 25/00013 -
N° Portalis DBY5-W-B7J-CZ32
Minute :
JUGEMENT
DU : 07 Juillet 2025
[A] [S]
[X] [B] épouse [S]
C/
[U] [L]
[V] [J]
JUGEMENT
PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par […] […], Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, assistée de […] […], Greffier ;
Après débats à l’audience du 15 Mai 2025, en présence de [O] [D], Attachée de Justice, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2025, pour rendre le jugement suivant :
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [S] né le 31 Août 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Madame [X] [B] épouse [S] née le 07 Décembre 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Nicolas DELAPLACE, avocat du barreau de CAEN, substitué par Maître Caroline BOT, avocat du barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 2]
Non comparante représenté par Maître Jean-Baptiste GUÉ, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Thibauult GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
Madame [V] [J], demeurant [Adresse 2]
Non comparant représenté par Maître Jean-Baptiste GUÉ, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Thibauult GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG-EN-COTENTIN
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [S] et Madame [X] [B] épouse [S] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 3].
Leur propriété est voisine de celle de Monsieur [U] [L] et de Madame [V] [J], sise [Adresse 2].
Monsieur [A] [S] et Madame [X] [B] épouse [S] ont saisi un conciliateur de justice d’un différend relatif aux limites des deux propriétés.
Un constat d’échec de tentative de conciliation a été dressé le 18 avril 2024.
Suivant exploits délivrés par un commissaire de justice le 04 février 2025, à l’étude, Monsieur [A] [S] et Madame [X] [B] épouse [S] ont fait assigner Monsieur [U] [L] et Madame [V] [J] devant le Tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin, afin de solliciter :
— un bornage judiciaire des parcelles des parties ;
— la désignation d’un expert pour procéder au bornage, puis, pour indiquer si un empiétement irrégulier ressort des constatations effectuées et pour effectuer tout constat concernant les ouvertures pratiquées dans le mur privatif des défendeurs ;
— la condamnation de Monsieur [U] [L] et de Madame [V] [J] au paiement des frais de bornage judiciaire;
— la condamnation de Monsieur [U] [L] et de Madame [V] [J] au paiement des dépens, en ce notamment compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 24 août 2023;
— le maintien de l’exécution provisoire.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a été plaidée le 15 mai 2025.
A l’audience, Monsieur [A] [S] et Madame [X] [B] épouse [S] ont comparu, représentés par Maître DELAPLACE, avocat au barreau de Caen, substitué par Maître BOT, avocate au barreau de Cherbourg-en-Cotentin.
Ils ont maintenu les prétentions développées dans l’acte de saisine, y ajoutant une demande de condamnation solidaire des défendeurs au paiement d’une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi et d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [A] [S] et Madame [X] [B] épouse [S] font valoir que les défendeurs ont arraché les bornes implantées par le géomètre-expert en charge de la division parcellaire et que le constat de commissaire de justice établi le 24 août 2023 caractérise un empiétement de la construction voisine sur leur propriété. Les demandeurs rappellent qu’un bornage judiciaire peut être sollicité, au visa des articles 646 et 647 du Code Civil, dès lors que les bornes du bornage amiable contradictoire antérieur ont disparu, puisque les limites séparatives des deux fonds sont devenus incertaines. Les demandeurs précisent qu’ils établissement que les bornes ont été arrachées par Monsieur [U] [L] et que le coût du bornage doit donc être intégralement pris en charge par les défendeurs.
Monsieur [A] [S] et Madame [X] [B] épouse [S] rappellent que le droit de propriété est régi par les articles 544 et 545 du Code Civil et que ce droit interdit notamment tout empiétement. Ils contestent tout accord verbal donné à l’architecte pour les empiétements qui auraient été réalisés par leurs voisins sur leur propriété.
Enfin, Monsieur [A] [S] et Madame [X] [B] épouse [S] arguent du fait que les ouvertures effectuées dans le mur privatif de Monsieur [U] [L] et de Madame [V] [J] ne respectent pas les dispositions de l’article 677 du Code Civil. S’ils indiquent avoir consenti un droit de lumière à leurs voisins, ils précisent ne pas avoir consenti que ces ouvertures ne soient pas conformes aux normes légales applicables.
Il y a lieu de se référer à leurs écrits pour un plus ample exposé des moyens développés.
Monsieur [U] [L] et Madame [V] [J] ont comparu, représentés par Maître GUE, avocat au barreau de Caen, substitué par Maître GAMBLIN, avocat au barreau de Cherbourg-en-Cotentin.
Ils s’en sont rapportés à leurs dernières conclusions, sollicitant :
— qu’il soit constaté qu’ils ne s’opposent pas au bornage judiciaire ;
— que le géomètre expert soit désigné pour rétablir les bornes ;
— le débouté des demandes formées au titre des empiétements et des ouvertures ;
— la condamnation des demandeurs au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— la condamnation des demandeurs au paiement des dépens, comprenant les frais de réimplantation des bornes ou de bornage judiciaire ;
— subsidiairement, le partage par moitié des dépens, en ce compris les frais de réimplantation des bornes ou de bornage judiciaire.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [U] [L] et Madame [V] [J] font valoir qu’un procès-verbal de bornage a été réalisé par le cabinet SAVELLI en 2016 et que seul un rétablissement des bornes est nécessaire. Ils contestent avoir procédé à l’arrachage des bornes litigieuses et arguent du fait qu’ils démontrent que les bornes ont disparu dès 2018, suite aux travaux réalisés par les époux [S].
En ce qui concerne les empiétements, Monsieur [U] [L] et Madame [V] [J] rappellent qu’ils ont accepté, dès le 19 octobre 2023, de faire le nécessaire pour que les empiétements cessent, mais que les demandeurs ont refusé de donner accès à leur propriété, exigeant un descriptif préalable des travaux envisagés. Monsieur [U] [L] et Madame [V] [J] ajoutent que les époux [S] ont donné leur accord à l’architecte pour les empiétements litigieux, ce afin de mieux protéger son mur des ruissellements. Les défendeurs précisent fournir une attestation écrite de l’architecte dont la validité ne saurait être discutée.
Concernant les ouvertures réalisées dans leur mur privatif, Monsieur [U] [L] et Madame [V] [J] indiquent avoir recueilli l’accord écrit préalable des époux [S] avant de les faire réaliser. Ils ajoutent que l’attestation a été établie parce que les ouvertures étaient non conformes à l’article 677 du Code Civil, et qu’elle n’aurait pas eu d’intérêt dans le cas contraire.
Il y a lieu de se référer à leurs écrits pour un plus ample exposé des moyens développés.
Le délibéré a été fixé au 07 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur les demandes concernant le bornage judiciaire :
L’article 646 du Code Civil précise que « tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs».
Le bornage n’est possible qu’entre deux propriétés appartenant à des personnes privées. Le bornage est, soit amiable, soit judiciaire. Le bornage amiable amène le géomètre-expert à établir un procès-verbal de bornage, pouvant mentionner en quoi consistent les bornes. Le procès-verbal de bornage est un contrat qui a autorité de chose jugée et qui s’impose à tous, y compris au Juge.
Pour fixer les limites des propriétés, l’expert et le juge se basent sur l’analyse des titres, des documents en possession des propriétaires et de la configuration des lieux. Les énonciations du cadastre ont valeur de simples présomptions en matière de bornage.
En l’espèce, les conclusions des parties font état d’un procès-verbal de bornage établi lors de la construction des propriétés du lotissement et précisent que des bornes avaient été posées.
Le document produit par les parties est en réalité un “plan de division et de bornage”, et non un procès-verbal amiable de bornage signé des parties. Ce document ne constitue donc pas un contrat opposable aux voisins et ne peut être considéré comme un bornage amiable rendant irrecevable toute demande d’un bornage judiciaire.
Dès lors, en l’absence de bornage amiable antérieur, il convient de faire droit à la demande de bornage judiciaire.
Aucune des parties ne démontre que les bornes pré-existantes auraient été arrachées volontairement par l’un ou l’autre des voisins. Ce point est, en tout état de cause, non déterminant pour la fixation du coût du bornage judiciaire : il est en effet établi que les bornes pré-existantes ne résultaient pas d’un procès-verbal de bornage amiable accepté et signé des parties et qu’en conséquence, le coût du bornage judiciaire doit être partagé entre les parties.
Sur les empiétements et les ouvertures :
Les époux [S] font état d’empiétements non consentis sur leur propriété et d’ouvertures réalisées sur le mur privatif de leur voisin non conformes aux dispositions légales.
Monsieur [U] [L] et Madame [V] [J] ne contestent pas les constatations de leurs voisins, mais font état d’une acceptation de l’empiétement recueillie par l’architecte, ainsi que d’une acceptation par écrit des ouvertures litigieuses.
Il appartiendra au tribunal d’apprécier si ces empiétements et ces ouvertures non conformes sont caractérisés. Néanmoins, ces points nécessitent que des constatations soient réalisées par l’expert mandaté concernant la réalité des empiétements au vu du bornage qui sera proposé, le cas échéant, la nature de ces empiétements, le préjudice subi par les époux [S] et les travaux à prévoir, ainsi que sur les caractéristiques des ouvertures litigieuses (distance, longueur et largeur des ouvertures, nature du verre utilisé, orientation de la vue, …). Dès lors, l’expert mandaté pour le bornage judiciaire sera également mandaté pour réaliser ces constatations.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu avant dire droit,
ORDONNE une expertise aux fins de bornage, sur la commune de [Localité 7], de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5], sise [Adresse 3], appartenant à Monsieur [A] [S] et Madame [X] [B] épouse [S], avec la parcelle cadastrée section [Cadastre 4], sise [Adresse 2], appartenant à Monsieur [U] [L] et Madame [V] [J] ;
DÉSIGNE, pour y procéder, Monsieur [M] [G] – [Adresse 1]- avec mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
1°
— se rendre sur les lieux, sur la commune de [Localité 7], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5], sise [Adresse 3], appartenant à Monsieur [A] [S] et Madame [X] [B] épouse [S], et sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 4], sise [Adresse 2], appartenant à Monsieur [U] [L] et Madame [V] [J];
2°
— décrire les parcelles dans leur état actuel et en dresser le plan;
— préciser si des bornes existent ou existaient ;
— consulter les titres des parties s’il en existe, en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;
— rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;
— rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
— rechercher s’il existe des servitudes de passage entre les parcelles objets de l’expertise;
— proposer la délimitation des parcelles et l’emplacement des bornes à planter ou la définition des termes de la limite :
* en application des titres par référence aux limites y figurant ;
* à défaut, ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte tenu des éléments relevés ;
* à défaut, par référence à la configuration des lieux et aux indications cadastrales en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales ;
— en cas d’accord entre les parties, procéder au bornage et à la pose des bornes ;
3°
— indiquer si des empiétements existent sur l’une ou l’autre des propriétés ; le cas échéant, les décrire, préciser le préjudice subi par la partie concernée et les travaux à prévoir pour remédier aux empiétements ;
4°
— décrire les ouvertures réalisées sur le mur privatif de Monsieur [U] [L] et de Madame [V] [J] et donnant une vue sur la propriété de Monsieur [A] [S] et de Madame [X] [B] épouse [S], notamment en indiquant le nombre d’ouvertures, leurs dimensions, le type de verre utilisé, leur hauteur, leur orientation par rapport à la propriété des époux [S] ;
5°
— faire toutes observations utiles.
FIXE à la somme de 1 500 euros (mille-cinq-cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT que la provision sera partagée par moitié entre les parties
DIT que la provision de 750 euros (sept-cent-cinquante euros) devra être versée par Monsieur [A] [S] et par Madame [X] [B] épouse [S] à la régie du Tribunal Judiciaire de Cherbourg en Cotentin – Site du Théâtre -, avant le 30 août 2025 ;
DIT que la provision de 750 euros (sept-cent-cinquante euros) devra être versée par Monsieur [U] [L] et Madame [V] [J] à la régie du Tribunal Judiciaire de Cherbourg en Cotentin – Site du Théâtre -, avant le 30 août 2025 ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au Juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès l’avis de consignation ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Juge chargé du contrôle de l’expertise sur simple requête ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de Procédure Civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations;
DIT que l’expert devra tenir le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le Juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DIT que l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties et répondra à leurs observations (dires) formulées par écrit dans le délai préalablement fixé par l’expert ;
DIT que l’expert devra dire si certaines mesures s’imposent d’urgence, en préciser la nature et le coût dans un compte-rendu à déposer à bref délai ; en ce cas, à défaut d’accord des parties sur l’exécution de ces travaux sous le contrôle de l’expert et sur l’avance des frais, il devra être statué sur saisine du Juge par la partie la plus diligente ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal dans le délai de cinq mois à compter de la date de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le Juge chargé du contrôle de l’expertise), et communiquer ces deux documents aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ;
DIT que, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DÉSIGNE le magistrat en charge du suivi des expertises du tribunal judiciaire de Cherbourg en Cotentin pour surveiller l’exécution des mesures d’expertise ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 11 décembre 2025 à 13h30, au site Napoléon du Tribunal Judiciaire de Cherbourg en Cotentin, la présente décision valant convocation des parties ;
RÉSERVE en l’état les demandes des parties et les dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE LE SEPT JUILLET DEUX- MIL-VINGT-CINQ, PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONFORMÉMENT AUX DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. […] M. […]
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