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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 3 déc. 2025, n° 24/07193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE SIS [ Adresse 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 DECEMBRE 2025
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/07193 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZD3G
N° de MINUTE : 25/01530
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le cabinet AMOR’IMMO
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître [C], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0261
C/
DEFENDEURS
Monsieur [E] [M]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non représenté
Madame [T], [J] [Y] épouse [M]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 05 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [E] [M] et Madame [T] [M] née [Y] sont propriétaires au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Adresse 9] (93).
Par exploit de commissaire de justice signifié le 5 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] (93), représenté par son syndic, le cabinet AMOR’IMMO, a fait assigner Monsieur [E] [M] et Madame [T] [M] née [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins, à titre principal, de recouvrement de charges de copropriété et d’appels de fonds travaux.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [M] et Madame [T] [M] née [Y], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 26 juin 2025 puis renvoyée à l’audience du 5 novembre 2025 en raison du départ du magistrat de la chambre.
Aux termes de conclusions reçues par RPVA le 4 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture au motif qu’il souhaitait se désister de l’instance, les consorts [M] ayant apuré l’intégralité de leur dette.
A l’issue de l’audience du 5 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur présente sa demande de désistement.
En l’espèce, Monsieur [E] [M] et Madame [T] [M] née [Y] ne s’étant pas constitués et n’ayant dès lors pas présentés de défense au fond ni de fin de non recevoir au cours de la présente procédure, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 10] (93), représenté par son syndic, le cabinet AMOR’IMMO.
Il y a lieu, par conséquent, de constater le dessaisissement de la juridiction de l’instance, enregistrée sous le n°RG 24/07193, qui opposait le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 10] (93), représenté par son syndic, le cabinet AMOR’IMMO, à Monsieur [E] [M] et Madame [T] [M] née [Y] et ce, sans qu’il soit nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] (93), représenté par son syndic, le cabinet AMOR’IMMO, à l’égard de Monsieur [E] [M] et Madame [T] [M] née [Y] ;
CONSTATE le dessaisissement de l’instance engagée par exploit du 5 juin 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] (93), représenté par son syndic, le cabinet AMOR’IMMO, contre Monsieur [E] [M] et Madame [T] [M] née [Y] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/07193 ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] (93), représenté par son syndic, le cabinet AMOR’IMMO.
Fait au Palais de Justice, le 03 décembre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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