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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 4 févr. 2025, n° 23/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AUTO-CABLE c/ CPAM DU HAUT-RHIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00494 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IK7Y
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 04 FEVRIER 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. AUTO-CABLE
dont le siège social est sis Zone d’activité de l’Allme – 68290 MASEVAUX-NIEDERBRUCK
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocate au barreau de PARIS, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champ de Mars – 68000 COLMAR
dispensée de comparution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [D] était employée au sein de la SARL AUTO-CABLE depuis le 1er avril 2003 en qualité d’opératrice de production.
Le 13 août 2022, elle a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 17 juin 2022 par le Docteur [W] faisant état d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauches ».
Après l’instruction de cette demande, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a transmis à son employeur une notification de prise en charge de la pathologie au titre du risque professionnel le 8 février 2023.
Par courrier du 5 avril 2023, la SARL AUTO-CABLE a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Haut-Rhin pour contester la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [D] invoquant une violation du principe du contradictoire ainsi qu’une absence de caractérisation de la pathologie désignée dans le tableau 57 A des maladies professionnelles.
En l’absence de décision de la CRA dans les délais impartis, la SARL AUTO-CABLE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 juillet 2023.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 12 décembre 2024, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
La SARL AUTO-CABLE était régulièrement représentée par son conseil substitué par Maître SANCHEZ qui a repris les termes des conclusions du 3 décembre 2024 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal,
Juger que la SARL AUTO-CABLE a été privée de son délai de consultation sans observations ;Juger que la CPAM a violé les dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale ;En conséquence,
Juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 février 2022 de Madame [D] [M] est inopposable à la SARL AUTO-CABLE ;A titre subsidiaire,
Juger que la date de première constatation médicale retenue par la CPAM n’est prouvée par aucun élément extrinsèque ;Juger que l’employeur est privé de l’information permettant de retenir cette date ;Juger qu’en conséquence la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire ;En conséquence,
Dire que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 février 2022 de Madame [D] [M] est inopposable à la SARL AUTO-CABLE ;A titre infiniment subsidiaire,
Juger que Madame [D] [M] n’est pas exposée au risque tel que décrit dans le tableau des maladies professionnelles ;Juger que l’enquête complémentaire de la CPAM n’a pas permis de rapporter la preuve de l’exposition de la salariée au risque ;Juger que la CPAM ne pouvait pas prendre en charge sans soumettre le dossier au CRRMP ;
En conséquence,
Juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 février 2022 de Madame [D] [M] est inopposable à la SARL AUTO-CABLE ;Condamner la caisse aux dépens.Au soutien de ses prétentions, la SARL AUTO-CABLE explique que, selon elle, la CPAM du Haut-Rhin n’a pas respecté le principe du contradictoire dans la mesure elle aurait pris sa décision le 8 février 2023, soit le premier jour de la phase de consultation passive, ne laissant pas à la société employeur le temps de consulter le dossier.
La société employeur considère également que le fait d’indiquer un délai glissant, sans date précise pour le début et la fin de consultation du dossier, constitue une violation manifeste du principe du contradictoire.
De plus, la SARL AUTO-CABLE ajoute que la CPAM du Haut-Rhin se serait bornée à reprendre la date de première constatation médicale indiquée sur le certificat médical initial sans indiquer la référence aux éléments médicaux dont elle disposait. La SARL reproche également à la CPAM de ne pas lui avoir fourni les informations permettant de confirmer cette date.
A titre subsidiaire, la SARL AUTO-CABLE estime qu’il appartient à la caisse d’apporter la preuve de l’exposition aux risques et notamment de la condition tenant à la liste limitative des travaux. La société employeur indique que les conclusions de la CPAM du Haut-Rhin sont « totalement fausses et incohérentes au regard de l’enquête complémentaire » menée par cette drnière.
Enfin, la SARL AUTO-CABLE estime que Madame [D] n’était pas suffisamment exposée au risque pour que la condition tenant à la liste limitative des travaux du tableau 57 A des maladies professionnelles soit remplie et qu’il incombait à la CPAM du Haut-Rhin de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) avant de notifier une décision de prise en charge de la pathologie.
De son côté, la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, dispensée de comparaitre à l’audience, a indiqué s’en remettre aux conclusions du 10 décembre 2024, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par Madame [R] [D] à la SARL AUTO-CABLE ;Condamner la requérante au paiement de la somme de 1 000 euros à la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la requérante de toutes ses demandes.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin argue du fait que le courrier du 28 octobre 2022 indiquait clairement les dates exigées à l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale et précisait qu’à l’issue de la période de consultation active, le dossier était encore consultable jusqu’à la date de décision qui interviendrait au plus tard le 16 février 2023.
La caisse ajoute qu’aucun délai minimum n’est légalement imposé à la caisse concernant la phase de consultation passive ; elle estime que cette seconde phase ne vise, ni à enrichir le dossier, ni à engager un débat contradictoire, de telle sorte qu’elle ne peut avoir une quelconque incidence sur le sens de la décision à intervenir.
La CPAM du Haut-Rhin en conclut que l’inopposabilité ne saurait être encourue au motif que l’employeur n’aurait pas disposé d’un délai de consultation d’une durée suffisante ou précise.
Sur la fixation de la date de première constatation médicale, la CPAM indique que le certificat médical initial faisait état de la date du 7 février 2022 et que celui-ci avait précédemment été porté à la connaissance de la SARL AUTO-CABLE.
La CPAM considère qu’il est suffisant que l’information concernant le document sur lequel s’est appuyé le médecin-conseil pour fixer la date de première constatation médicale apparaisse sur la fiche de concertation médico-administrative, sans qu’il soit nécessaire d’en justifier auprès de l’employeur.
Enfin, sur la liste des travaux, la CPAM du Haut-Rhin confirme que la prise en compte de l’ensemble des postes occupés par Madame [D] et des gestes afférents à la tenue de ces postes, a nécessairement conduit la caisse à déterminer que la condition tenant à la liste limitative des travaux était bien remplie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la SARL AUTO-CABLE a saisi la CRA de la CPAM du Haut-Rhin par courrier du 5 avril 2023. En l’absence de réponse de la CRA, la SARL a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 12 juillet 2023, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, le recours doit être déclaré régulier et recevable.
Sur la violation du principe du contradictoire
En vertu de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, il est mis en place un droit d’information de l’employeur des dates clés de cette procédure, « la victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour consulter et faire connaître leurs observations qui sont annexées au dossier.
Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Dès le 28 octobre 2022, la CPAM du Haut-Rhin a informé l’employeur de l’ouverture d’une instruction afin de statuer sur le caractère professionnel de la pathologie.
Ce courrier précisait les délais suivants :
Un délai de 30 jours pour remplir le questionnaire ;Une phase de consultation avec observations du 27 janvier 2023 au 7 février 2023 ;Une phase de consultation sans observation ouverte jusqu’à la date de la décision, laquelle interviendra au plus tard le 16 février 2023.
Or, la CPAM du Haut-Rhin a pris sa décision le 8 février 2023, soit le premier jour de la phase de consultation passive c’est-à-dire sans observation.
La CPAM considère que cette phase constitue uniquement une mesure d’information supplémentaire offerte aux parties sans incidence sur la décision à intervenir.
Selon la caisse, cette deuxième phase n’est pas soumise au principe du contradictoire puisque les parties ne peuvent plus formuler d’observations.
Quand bien même il ne s’agit que d’une phase de consultation, sans possibilité d’ajouter un nouvel élément ou d’observations, elle doit nécessairement exister puisqu’elle est légalement prévue.
En effet, si aucun délai minimal n’est prévu par les textes, le principe existe et l’employeur doit donc bénéficier d’un délai suffisant pour pourvoir consulter le dossier.
Toutefois, en l’espèce, il n’est pas contesté que la caisse a pris sa décision le 8 février 2023, c’est-à-dire le lendemain de l’expiration de la phase de consultation active qui s’étendait du 27 janvier 2023 au 7 février 2023 et qu’elle n’a donc pas permis à l’employeur de disposer d’un délai suffisant pour consulter le dossier et les observations éventuelles de la salariée. En ne laissant aucun délai à l’employeur, la caisse a donc privé ce dernier de la possibilité de prendre connaissance de l’ensemble des pièces du dossier.
Le non-respect de cette phase d’observation cause nécessairement un grief à l’employeur puisque la société n’a pu vérifier si la salariée avait formulé des observations.
La caisse n’a ainsi pas respecté le calendrier qu’elle avait elle-même fixé, ce qui revient à fournir aux parties des informations erronées.
De ce fait, il convient de déclarer inopposable à l’employeur la décision de prise en charge du 8 février 2023 pour non-respect des dispositions de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens développés par la SARL AUTO-CABLE.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM du Haut-Rhin, partie succombante, supportera les dépens de la présente instance.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au présent litige, la CPAM du Haut-Rhin sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de la SARL AUTO-CABLE représentée par son représentant légal ;
DECLARE inopposable à la SARL AUTO-CABLE, représentée par son représentant légal, la décision de prise en charge de la CPAM du Haut-Rhin du 8 février 2023 pour non-respect du principe du contradictoire ;
DEBOUTE la SARL AUTO-CABLE, représentée par son représentant légal, du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux frais et dépens ;
DEBOUTE la CPAM du Haut-Rhin de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 4 février 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et le greffier.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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