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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 1er juil. 2025, n° 24/01889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01889 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QA2W
du 01 Juillet 2025
N° de minute
affaire : Etablissement public [Adresse 7] [Localité 8]
c/ S.A.R.L. AFRO MEAL, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié au siège
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
le
l’an deux mil vingt cinq et le un juillet à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Etablissement public [Adresse 7] [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Tina COLOMBANI-BATAILLARD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. AFRO MEAL, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Joëlle GUILLOT, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 20 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant un bail commercial dérogatoire du 7 novembre 2022, l’Etablissement communal [Adresse 7] [Localité 8] a donné à bail à la SARL AFRO MEAL des locaux situés au [Adresse 4]) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 6000 euros, hors taxes, charges, impôts fonciers.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2024, l’Etablissement communal [Adresse 7] NICE a fait citer la SARL AFRO MEAL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
constater à titre principal, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 17 août 2024 ;
ordonner son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
la condamner au paiement d’une provision de 12 542,64 euros à valoir sur l’arriéré locatif à la date d’acquisition de la clause résolutoire, due au 20 août 2024 outre les frais d’huissier de 135,66 euros ;
la condamner au paiement d’une provision de 1591 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux ;
juger qu’il pourra conserver le dépôt de garantie à titre d’indemnité de résiliation ;
la condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
A l’audience du 20 mai 2025, l’Etablissement communal [Adresse 7] [Localité 8] représenté par son conseil, s’est désisté de ses demandes principales et a sollicité la condamnation de la SARL AFRO MEAL à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 et aux dépens.
Il expose que la dette a été réglée en cours d’instance, qu’il a accepté de signer un nouveau bail le 11 mars 2025 avec la SARL AFRO MEAL mais que les loyers afférents au nouveau bail n’ont pas été réglés à ce jour. Il ajoute avoir été contraint de supporter des frais en la présente instance pour faire valoir ses droits.
La SARL AFRO MEAL, représentée par son conseil, a sollicité :
— des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire,
— la condamnation du CCAS de [Localité 8] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose avoir réglé sa dette en faisant état de sa bonne foi et des problèmes de santé rencontrés par son gérant. Elle ajoute que le bailleur a accepté de renouveler le bail dérogatoire le 11 mars 2025.
L’Etablissement communal [Adresse 7] [Localité 8] a justifié par la production d’un état certifié des inscriptions, de l’absence de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales :
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste
Il convient de donner acte au CCAS de [Localité 8] qu’il se désiste de ses demandes principales, la dette locative ayant été réglée en cours d’instance par la SARL AFRO MEAL ainsi que le démontre le décompte actualisé versé aux débats.
Sur les demandes accessoires :
Il convient au vu de la nature de l’affaire et du règlement de la dette locative intervenu postérieurement à la délivrance de l’assignation, de condamner la SARL AFRO MEAL à payer au CCAS de [Localité 8], au titre des frais qu’il a été contraint d’engager en la présente instance, une somme qui sera ramenée à de plus justes proportions et qui sera fixée à la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL AFRO MEAL, sera également condamnée pour les mêmes motifs aux entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que l’Etablissement communal [Adresse 7] [Localité 8] se désiste de ses demandes tendant à la résiliation du bail, l’expulsion de la SARL AFRO MEAL et sa condamnation au paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif et à titre d’indemnité d’occupation, en l’état du règlement de la dette en cours d’instance ;
CONDAMNONS la SARL AFRO MEAL à payer à l’Etablissement communal [Adresse 7] [Localité 8] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL AFRO MEAL aux dépens de la présente procédure,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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