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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 20 janv. 2026, n° 25/02064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02064 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMSM
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 20 Janvier 2026
N° RG 25/02064 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NMSM
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [W] [T], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Sandra PULVIRENTI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Madame [K], [U] [J] veuve [T], née le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 12] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 25 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 20/01/2026
à : Me Thierry FRADET – 0274
Me Sandra PULVIRENTI – 0186
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
[B] [T], né le [Date naissance 6] 1936, est décédé le [Date décès 1] 2024 à [Localité 15], laissant pour lui succéder ses deux enfants d’un premier mariage, [W] [T], né le [Date naissance 3] 1966, et [V] [I] née [T], née le [Date naissance 4] 1964, ainsi que son conjoint survivant, [K] [T] née [J], née le [Date naissance 7] 1948, mariée sous le régime de la communauté légale réduite aux acquêts le 16 décembre 2008, désignée comme légataire de l’usufruit par testament olographe en date du 12 juin 2024.
Selon la déclaration de succession, l’actif de succession représente la moitié de l’actif de communauté, qui s’élèverait au total à 23 253,67€ et comprendrait lui-même :
— un prorata d’arrérages de la CARSAT : 2 153,93€
— un livret A ayant pour titulaire le défunt : 3 859,57€
— un compte de dépôt ([XXXXXXXXXX017]) ayant pour titulaire le conjoint survivant : 3 899,73€
— un compte de dépôt ([XXXXXXXXXX016]) ayant pour titulaire le conjoint survivant : 13 340,44€
Par courrier recommandé notifié le 03 avril 2025, [W] [T] a demandé à [K] [T] née [J] la situation de tous les comptes et placements au nom de [B] [T] à la date de son décès, ainsi que la situation de tous les comptes et placements au nom de [K] [T] née [J] à la date du décès du défunt, de même que des documents relatifs à l’achat et à la vente de divers biens immobiliers et les procurations sur les placements au nom de [B] [T].
Estimant que le notaire désigné n’était pas en mesure de réaliser sa mission en raison de la dissimulation, par [K] [T] née [J], des documents nécessaires, [W] [T] a, par acte de commissaire de justice en date du 09 juillet 2025, assigné [K] [T] née [J] devant la présidente du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé aux fins d’ordonner la communication de la situation de tous les comptes et placements au nom de [B] [T] à la date de son décès, ainsi que la situation de tous les comptes et placements au nom de [U] [J] épouse [T] à la date du décès du défunt, de même que des documents relatifs à l’achat et à la vente de divers bien immobiliers et les procurations sur les placements au nom de [B] [T].
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 novembre 2025 et soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, [W] [T] a demandé à la présidente du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé de :
— ordonner à Madame [K] [J] d’avoir à produire, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir :
* la situation de tous les comptes et placements au nom de [B] [T] à la date de son décès (justificatif de clôture le cas échéant) :
— Livret A
— Livret Développement Durable ouvert le 01/03/2012
— Livret Grand Format ouvert le 01/03/2012
— Comptes et placement en Inde ([9] à [Localité 13])
* la situation de tous les comptes et placements au nom de [U] [J] épouse [T] à la date du décès de M. [B] [T] (justificatif de clôture le cas échéant) :
— Livret B ouvert le 01/03/2012 (après mariage en 2008)
— Livret Développement Durable ouvert le 01/03/2012 (après mariage en 2008)
— Livret Grand Format ouvert le 01/03/2012 (après mariage en 2008)
— Comptes et placements en Inde ([9] à [Localité 13])
— Achat et revente du camping car
— Achat de la propriété située à [Localité 11] à [Localité 14] dans l’Aveyron
— Actes d’achat et de vente des biens immobiliers en Inde et au Danemark ([8] à [Localité 13], un autre dans le nord de l’Inde) et au Danemark ([Localité 10])
— condamner Madame [K] [J] au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [K] [J] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2025 et soutenues oralement à l’audience du 25 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, [K] [T] née [J] a demandé à la présidente du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé de :
— dire n’y avoir lieu à référé ;
— débouter Monsieur [W] [T] de l’ensemble de ses demandes, en ce que les documents ont été transmis ;
— condamner Monsieur [W] [T] à verser à Madame [K] [J] veuve [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande faite à [K] [T] née [J] de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d’un procès potentiel, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu’il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
L’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
[W] [T] expose qu’une instance au fond tendant à provoquer le partage paraît inévitable devant la résistance abusive de [K] [T] née [J] à communiquer les documents nécessaires.
[K] [T] née [J] fait valoir qu’une instance au fond paraît illusoire et inutile dès lors qu’elle accepte de transmettre certaines pièces au demandeur.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que [K] [T] née [J] produit effectivement une partie des pièces demandées, à savoir l’acte de vente d’un bien immobilier situé dans l’Aveyron (mais non l’acte d’achat), l’acte d’achat et de vente d’un cabanon, l’acte de vente d’un appartement à [Localité 15], ainsi que la procuration de [K] [T] née [J] sur les comptes de [B] [T].
En outre, il ressort du bordereau de situation de compte que les montants reportés sur la déclaration de succession correspondent à la situation des deux comptes joints [XXXXXXXXXX017] et [XXXXXXXXXX016], et du livret A de [B] [T] à la date de son décès.
Toutefois, [K] [T] née [J] produit seulement, dans le cadre de la présente instance, les documents relatifs à l’ouverture du LDD et du livret Grand Format de [B] [T], et non leur situation à la date du décès.
Elle refuse également de communiquer la situation des comptes bancaires et biens immobiliers situés à l’étranger, au motif qu’il s’agirait de biens propres acquis avant le mariage et qu’elle se trouverait, en toute hypothèse, dans l’impossibilité matérielle et juridique d’en obtenir les relevés ou de procéder à des transferts de fonds vers la France. Pour autant, [K] [T] née [J] ne conteste pas l’existence de biens immobiliers et de comptes bancaires, notamment au Danemark et en Inde, et ne produit aucun document permettant d’établir qu’il s’agirait de biens propres. Son impuissance à obtenir un quelconque document relatif à l’un quelconque de ces actifs situés à l’étranger n’est pas davantage démontrée.
Enfin, [K] [T] née [J] reste taisante s’agissant du camping car.
L’obstruction dont fait preuve [K] [T] née [J] justifie la demande de communication de documents effectuée par [W] [T] et rend probable l’occurrence d’un contentieux afin de procéder au partage. Le demandeur démontre donc l’existence d’un motif légitime pour obtenir communication des documents demandés et il sera fait droit à sa demande s’agissant des documents non encore communiqués.
La résistance opposée par [K] [T] née [J] justifie également qu’il soit fait droit à l’astreinte sollicitée par [W] [T].
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Dans les circonstances de l’espèce, l’équité commande de laisser les dépens et les frais de l’instance à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS,
Nous, vice-présidente du tribunal judiciaire statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
ORDONNONS à [K] [T] née [J] de communiquer à [W] [T] les documents suivants nécessaires à la liquidation de la succession de [B] [T] :
1. La situation de tous les comptes et placements au nom de [B] [T] à la date de son décès (justificatif de clôture le cas échéant) :
— Livret Développement Durable ouvert le 01/03/2012
— Livret Grand Format ouvert le 01/03/2012
— Comptes et placement en Inde ([9] à [Localité 13])
2. La situation de tous les comptes et placements au nom de [K], [U] [J] épouse [T] à la date du décès de [B] [T] (justificatif de clôture le cas échéant) :
— Livret B ouvert le 01/03/2012 (après mariage en 2008)
— Livret Développement Durable ouvert le 01/03/2012 (après mariage en 2008)
— Livret Grand Format ouvert le 01/03/2012 (après mariage en 2008)
— Comptes et placement en Inde ([9] à [Localité 13])
— Achat et revente du camping car
— Achat de la propriété située à [Localité 11] à [Localité 14] dans l’Aveyron
— Actes d’achat et de vente des biens immobiliers en Inde et au Danemark ([8] à [Localité 13], un autre dans le nord de l’Inde) et au Danemark ([Localité 10])
ORDONNONS la remise des pièces décrites ci-dessus dans le délai de 30 jours à compter de la présente décision et passé ce délai sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant le délai de six mois ;
DEBOUTONS [K] [T] née [J] de sa demande de condamnation de [W] [T] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTONS [W] [T] de sa demande de condamnation de [K] [T] née [J] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
LAISSONS les dépens à la charge de chacune des parties ;
DEBOUTONS les parties de toute autre demande, fin et prétention ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LA GRÈFFIERE LA PRÉSIDENTE
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