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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 10 févr. 2026, n° 25/01841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01841 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M5NB
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSES
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.C.I. LE [Adresse 1] RESIDENCE, immatriculée au [10] d'[Localité 6] sous le numéro 792 730 459, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BDK MENUISERIES, immatriculée au RCS sous le numéro B 429 307 663, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante,
DÉBATS
A l’audience publique du : 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 10 Février 2026
Le 10 Février 2026
Grosse à :
Maître Géraldine PUCHOL de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance du 27 aout 2024 (RG 24/00766) rendue à la requête de Madame [K] [C], au contradictoire de la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE et de la SCICV [Adresse 7] [Adresse 2], ordonnant une expertise judiciaire confiée à Monsieur [M] [D],
Vu l’ordonnance de changement d’expert en date du 3 octobre 2024 désignant Monsieur [N] en qualité d’expert judiciaire en remplacement de Monsieur [M],
Vu l’assignation de la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE et de la SCICV [Adresse 7] [Adresse 2] délivrée le 3 décembre 2025 à la société BDK MENUISERIES aux fins de lui rendre communes et opposables les ordonnances précitées,
A l’audience du 13 janvier 2026, les requérants maintiennent leurs prétentions contenues dans l’assignation et s’en rapportent.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société BDK MENUISERIES, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est sollicité par la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE et de la SCICV [Adresse 7] [Adresse 2] la mise en cause de la société BDK MENUISERIE au motif que les opérations d’expertise en cours auraient mis en évidence, concernant la non-conformité aux normes acoustiques affectant l’appartement de Madame [C], notamment un mauvais choix des éléments mis en œuvre au niveau des menuiseries extérieures.
Les requérantes sollicitent ainsi la mise en cause de la société BDK MENUISERIE en charge du lot fourniture et pose des menuiseries.
Elles produisent à l’appui de leur demande l’ensemble des éléments contractuels justifiant de l’attribution de ce lot à la société BDK MENUISERIE, ainsi que le compte rendu de l’expert en date du 19 novembre 2025 aux termes duquel Monsieur [N] met en cause comme cause des désordres les choix et mises en œuvre des éléments de menuiserie.
La société BDK MENUISERIES, bien que valablement assignée, ne comparait pas pour contester ces éléments.
En l’état, la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE et de la SCICV [Adresse 7] [Adresse 2], justifient tant de la participation de la société BDK MENUISERIES aux opérations de construction litigieuse que d’un possible lien entre l’action de cette société lors des travaux vis-à-vis de désordres examinés par l’expert.
Ces éléments sont ainsi de nature suffisante à légitimer l’attrait en la cause de la société BDK MENUISERIES, demande à laquelle il sera fait droit.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE et de la SCICV [Adresse 8], sauf décision ultérieure du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la société BDK MENUISERIES l’ordonnance de référé du 27 aout 2024 (RG 24/00766) ainsi que l’ordonnance de changement d’expert du 3 octobre 2024,
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de cette partie et la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,
DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de cette nouvelle partie, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE et de la SCICV LE [Adresse 1] RESIDENCE et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée.
DISONS que les dépens seront supportés par la compagnie d’assurances ABEILLE IARD ET SANTE et de la SCICV [Adresse 7] [Adresse 2], sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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