Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, Jaf cabinet 1, 4 septembre 2025, n° 23/04030
TJ Saint-Étienne 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la demande en divorce

    Le tribunal a déclaré la demande en divorce recevable, confirmant que les conditions légales étaient réunies.

  • Rejeté
    Torts exclusifs de l'époux

    Le tribunal a débouté la demanderesse de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l'époux, n'ayant pas retenu de fautes suffisantes de la part de ce dernier.

  • Rejeté
    Suppression rétroactive de la pension alimentaire

    Le tribunal a débouté l'époux de sa demande de suppression rétroactive de la pension alimentaire, considérant que les conditions pour une telle demande n'étaient pas remplies.

Résumé par Doctrine IA

La demandeuse, Madame [L] [G], a sollicité le divorce de son époux, Monsieur [K] [T], en invoquant ses torts exclusifs. Monsieur [K] [T] a quant à lui demandé la suppression rétroactive de la pension alimentaire au titre du devoir de secours.

La juridiction a déclaré la demande de divorce recevable mais a débouté Madame [L] [G] de sa demande fondée sur les torts exclusifs de son époux. Elle a prononcé le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du code civil, sans ordonner de prestation compensatoire ni de partage du régime matrimonial.

La cour a également débouté Monsieur [K] [T] de sa demande de suppression rétroactive de la pension alimentaire. Les effets du divorce ont été reportés à la date du 05 mars 2021, et chaque époux reprendra l'usage de son nom.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Étienne, jaf cab. 1, 4 sept. 2025, n° 23/04030
Numéro(s) : 23/04030
Importance : Inédit
Dispositif : Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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