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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 1, 4 sept. 2025, n° 23/04030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/
N° RG 23/04030 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H5OT
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 1
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Florence CHEVALLARD, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marie-Pierre BASTIDE, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 20 mai 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [L] [G] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] (Algérie)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurie DA COSTA VAZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-002811 du 06/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [T]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 9] (Algérie)
de nationalité Algérienne
demeurant Chez M. [E] [S] – [Adresse 5]
représenté par Me Farrah LOUNNACI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [L] [G];
DEBOUTE Madame [L] [G] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre les époux:
Madame [L] [G] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] (Algérie),
et
Monsieur [K] [T] né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 9] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 3] 2019 à [Localité 7] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame [L] [G] et Monsieur [K] [T], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Madame [L] [G] et de Monsieur [K] [T], à la date du 05 mars 2021;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’ y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DEBOUTE Monsieur [K] [T] de sa demande de suppression rétroactive de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens avec, le cas échéant, application des dispositions de l’aide juridictionnelle.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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