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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 3 oct. 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 25/00150 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GUPT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 03 OCTOBRE 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [O] [P]
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Maître Gbati FARE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [R] [S]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 JUIN 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 12 SEPTEMBRE 2025, DATE PROROGEE AU 03 OCTOBRE 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 19 août 2021 et acceptée le 31 août suivant, la SAS SOGEFINANCEMENT, devenue la SA FRANFINANCE, a accordé à Madame [R] [S], un crédit personnel d’un montant de 10.000 euros au taux de 1,29 % remboursable en 84 mensualités passé une période de différé d’amortissement de 36 mois.
Se prévalant de la défaillance dans les remboursements, la SAS SOGEFINANCEMENT a prononcé la déchéance du terme et, par acte extrajudiciaire du 3 juin 2024, a fait sommation à Madame [R] [S] de lui régler l’intégralité des sommes restant dues.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal a rejeté la requête en injonction de payer formée par la SAS SOGEFINANCEMENT au regard de la nécessité d’un débat contradictoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 février 2025, la SA FRANFINANCE a fait assigner Madame [R] [S] à comparaître devant la juridiction de céans afin d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes:
— 11006,58 euros au titre du solde du crédit, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 12 mars 2024,
— 1000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 27 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office des moyens de droit tirés de la forclusion de l’action, et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment en raison de l’irrespect de l’obligation de formaliser l’offre de contrat de crédit en caractères au moins égaux au corps 8. Il a sollicité à cet effet la production de l’original du contrat.
La SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [R] [S] n’ayant pas d’adresse connue, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé conformément à l’article 659 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, date prorogée au 03 octobre 2025 en raison de la surcharge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SA FRANFINANCE sera dite recevable en ses demandes.
2) Sur la demande principale
Aux termes de l’article R312-10 du code de la consommation auquel renvoie l’article L312-28, le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE ne produit qu’une copie du contrat de crédit, au demeurant peu lisible, et échoue ainsi à démontrer avoir respecté l’exigence légale concernant la taille des caractères du contrat.
Selon l’article L 341-4 du même code, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l’article L 341-8 suivant, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, la créance de la SA FRANFINANCE s’établit comme suit :
capital emprunté : 10.000 €sous déduction des versements: 726,32 €
soit une somme totale de 9.273,68 € au paiement de laquelle Madame [R] [S] sera condamnée, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2024, date de la sommation de payer, conformément à l’article 1231-6 du code civil, étant précisé que, au regard de la comparaison entre le cours des intérêts légaux et le taux contractuel, les intérêts légaux seront non majorables et plafonnés à 0,5 % afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction.
3) Sur les demandes accessoires
Madame [R] [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce non compris les frais liés à la procédure en injonction de payer.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REÇOIT la SA FRANFINANCE en son action ;
DIT que la SA FRANFINANCE est déchue de son droit aux intérêts relativement au contrat n° 38199320722 ;
CONDAMNE Madame [R] [S] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 9.273,68€ avec intérêts au taux légal – non majorable et plafonné à 0,5 % – à compter du 3 juin 2024 ;
REJETTE les demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [R] [S] aux dépens, en ce non compris les frais liés à la procédure en injonction de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
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