Tribunal Judiciaire de Chartres, Tj civil2, 14 janvier 2025, n° 24/02161
TJ Chartres 14 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-remboursement des échéances du prêt

    Le tribunal a constaté que Madame [D] [N] n'a pas remboursé les échéances du prêt, ce qui lui permet de réclamer le remboursement intégral des sommes dues.

  • Accepté
    Clause d'exigibilité anticipée

    Le tribunal a jugé que la clause d'exigibilité anticipée était applicable, permettant à l'association de réclamer le remboursement des sommes dues.

  • Accepté
    Frais de procédure liés au recouvrement

    Le tribunal a constaté que les frais d'huissier étaient justifiés et dus par Madame [D] [N] en vertu du contrat.

  • Rejeté
    Absence de fondement juridique pour la demande

    Le tribunal a estimé que l'association n'a pas justifié sa demande de dommages et intérêts, et a débouté cette demande.

  • Accepté
    Difficultés financières justifiant des délais

    Le tribunal a accordé des délais de paiement en tenant compte de la situation personnelle difficile de Madame [D] [N].

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    Le tribunal a jugé équitable d'accorder une somme au titre de l'article 700 en raison de la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, tj civil2, 14 janv. 2025, n° 24/02161
Numéro(s) : 24/02161
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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