Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 14 janv. 2025, n° 24/02161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 24/02161 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GLBZ
Minute : 25/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[D] [N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT Contradictoire
DU 14 Janvier 2025
DEMANDEUR :
Association INITIATIVE EURE ET LOIR,
dont le siège social est sis 3 rue Camille Claudel – Bâtiment 22 – 28630 LE COUDRAY
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Justine GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [D] [N],
demeurant 12 rue des Tuileries – 28120 MAGNY
comparante en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Eugénie LALLART, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 18 Juillet 2024 assistée de Romane PAUL, auditrice de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 05 Novembre 2024et mise en délibéré au 14 Janvier 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon un contrat en date du 05 avril 2019, l’association INITIATIVE EURE ET LOIR a consenti au bénéfice de Madame [N] [D], un prêt sans intérêts d’un montant de 6.000 €, en vue de financer les investissements nécessaires à son projet de création d’entreprise, Madame [N] [D] ayant pour projet la créacion d’un restaurant à LUISANT.
Aux termes de ce contrat, Madame [N] [D] s’est engagée à rembourser cette somme en 58 versements d’un montant de 300,00 € chacun, étalés sur 4 années et 10 mois à compter du 15 décembre 2019, et jusqu’au 15 septembre 2024.
Un différé de remboursement de 8 mois lui a été accordé, puis, en raison de la crise liée au COVID, Madame [N] [D] a ensuite obtenu un nouvel échéancier.
En raison d’impayés, l’association INITIATIVE EURE ET LOIR a mis en demeure Madame [N] [D] de rembourser les échéances impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 04 novembre 2022 (courrier revenu à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), par mail en date du 22 décembre 2022, et de nouveau par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2023 (courrier revenu à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), par mail en date du 29 mars 2023, et courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 juin 2023.
L’association INITIATIVE EURE ET LOIR a déposé une requête en injonction de payer devant le Tribunal judiciaire de Chartres, qui a été rejetée.
C’est dans ces conditions que l’association INITIATIVE EURE ET LOIR a, par acte d’huissier en date du 24 juin 2024, saisi le tribunal judiciaire de Chartres au visa de l’article 1103 du code civil, aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [N] [D], sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer :
— la somme de 3.000 € au titre du solde non remboursé du prêt avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 novembre 2022 ;
— la somme de 51,07 € au titre des frais d’huissier en application de l’article 11 de la convention passée entre les parties ;
— la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les entiers dépens.
A l’audience du 5 novembre 2024, l’association INITIATIVE EURE ET LOIR, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation et maintient ses demandes. Elle s’en rapporte s’agissant de la demande de délais de paiement formée par Madame [N] [D].
Madame [N] [D] comparait en personne. Elle confirme le prêt souscrit et la dette de 3.000 € lui restant à rembourser, mais sollicite le rejet de la demande formée par l’association INITIATIVE EURE ET LOIR, au motif que sa dette n’a pas été contractée de mauvaise foi. Elle sollicite également que lui soient accordés des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette, et propose de s’acquitter de sa dette en 24 échéances, à raison de 100 € par mois sur les 23 premières échéances et en réglant l’intégralité du solde restant (soit 600 €) sur la dernière mensualité.
Elle explique qu’après avoir contracté ce prêt pour financer la création de son entreprise et son projet professionnel, elle a rencontré d’importantes difficultés tant financières que personnelles. Son entreprise a été mise en liquidation judiciaire, une procédure de divorce a été engagé, et elle a fait une tentative de suicide, avec une hospitalisation en psychiatrie. C’est pour ces raisons qu’elle n’a pas pu honorer le remboursement de son prêt, mais également parce que le liquidateur judiciaire lui a formellement recommandé de ne pas rembourser ce prêt, car même s’il s’agissait d’un prêt personnel, il a été utilisé pour financer sa société. Elle déclare travailler aujourd’hui en intérim, et percevoir des revenus variables selon les mois, mais tournant autour du montant du SMIC.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement des sommes dues au titre du prêt et des frais d’huissier
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En l’espèce, Madame [N] [D] n’a pas remboursé les échéances du prêt conclu avec l’association INITIATIVE EURE LOIRE le 5 avril 2019, ce qu’elle ne conteste pas.
En outre le contrat de prêt comporte en son article 11, une clause d’exigibilité anticipée en cas de manquement du bénéficiaire à l’une quelconque de ses obligations au titre du contrat et plus précisément à défaut de paiement d’une somme quelconque devenue exigible au titre du prêt non régularisé dans un délai de 90 jours à compter d’une mise en demeure adressée par l’association au bénéficiaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’association INITIATIVE EURE ET LOIR a adressé à Madame [N] [D] plusieurs mises en demeure, dont certaines par lettres avec accusé de réception. Si les deux premiers courriers sont revenus à l’expéditeur avec la mentino « destinataire inconnu à l’adresse », mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2023 a été dûment réceptionnée par Madame [N] [D], qui a signé l’accusé de réception le 26 juin 2023.
C’est donc à bon droit que l’association INITIATIVE EURE ET LOIR sollicite l’application de la clause d’exigibilité et réclame l’intégralité des sommes dues, soit la somme de 3.000€, à défaut pour Madame [N] [D] d’avoir réglé lesdites échéances impayées.
Madame [N] [D] sera donc condamnée à payer à l’association INITIATIVE EURE ET LOIR la somme de 3.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 19 juin 2023, et ce conformément à l’article 1231-6 du code civil.
En outre, l’article 11 du contrat de prêt stipule que le bénéficiaire sera tenu en cas de mise en œuvre de l’exigibilité anticipée, de supporter tous les frais, coûts et accessoires engagés par l’association liés au recouvrement des sommes dues au titre du prêt.
A cet égard, l’association INITIATIVE EURE ET LOIR justifie de l’envoi le 18 avril 2024 d’une sommation de payer délivrée par actes d’huissier et de frais de procédure d’un montant de 51,07 €.
Il sera ainsi également condamné à payer à l’association INITIATIVE EURE ET LOIR la somme de 51,07 € au titre des frais de procédure.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions.
En l’espèce, l’association INITIATIVE EURE ET LOIR se contente de demander la condamnation de Madame [N] [D] à lui payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sans préciser le fondement juridique de sa demande ni alléguer aucun fait ni préjudice de nature à fonder sa prétention. Madame [N] [D] quant à elle explique le non remboursement des sommes prêtées par une situation personnelle compliquée, ayant entraîné son hospitalisation en psychiatrie, ce dont elle justifie par la production de pièces à l’audience, et affirme qu’elle n’était pas de mauvaise foi en ne remboursant pas les sommes dûes à l’association INITIATIVE EURE ET LOIR mais qu’elle a été mal conseillée par le liquidateur judiciaire.
Par conséquent, l’association INITIATIVE EURE ET LOIR sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la dette est ancienne puisque Madame [N] [D] a contracté son prêt en 2019, que les échéances ont été repoussées du fait du contexte sanitaire, et qu’elle n’a pas réglé les échéances du prêt depuis juillet 2023. Si l’association INITIATIVE EURE ET LOIR lui a envoyé depuis le 04 novembre 2022 de nombreuses mises en demeure avant de l’assigner en paiement et lui demander l’intégralité de la somme prêtée, pour autant, deux de ces mises en demeure ne sont jamais parvenues à la débitrice, les courriers ayant été retournées à l’association INITIATIVE EURE ET LOIR avec la mention destinataire inconnue à l’adresse. En outre, Madame [N] [D] justifie à l’audience d’une situation personnelle particulièrement difficile à l’époque où elle devait s’acquitter du remboursement de son prêt, et si elle n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle a effectivement reçu de mauvaises directives de la part du liquidateur judiciaire, il sera apportée du crédit à ses propos, au bénéfice du doute.
Madame [N] [D] s’engage à rembourser sa dette sur une période de 24 mois, à raison de 100 € par mois, puis en soldant l’intégralité du montant restant sur la dernière mensualité. Au vu du montant de la dette, et de la faisabilité de son apurement dans les conditions proposées par la débitrice, il convient de lui accorder les délais de paiement sollicités.
Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [D] doit être condamné aux dépens.
En outre, l’équité commande de condamner Madame [N] [D] à verser à l’association INITIATIVE EURE ET LOIR la somme de 500 euros au titre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [N] [D] à payer à l’association INITIATIVE EURE ET LOIR la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS), avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023, en remboursement des sommes dues au titre du prêt contracté le 5 avril 2019;
ACCORDE à Madame [N] [D] un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette, à raison de 23 mensualités de 100 € chacune et une 24 ème mensualité qui soldera l’intégralité du montant restant de la dette ;
PRÉCISE que, sauf meilleur accord des parties, chaque mensualité devra être réglée avant le 8 de chaque mois et pour la première fois le 8 du mois suivant le présent jugement ;
DIS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Madame [N] [D] à payer à l’association INITIATIVE EURE ET LOIR la somme de 51,07 € (CINQUANTE ET UN EUROS ET SEPT CENTIMES), au titre des frais de procédure non compris dans les dépens ;
DEBOUTE l’association INITIATIVE EURE ET LOIR de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [N] [D] au paiement de la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [D] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE Eugénie LALLART
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Algérie ·
- Copie ·
- Prorogation ·
- Défaillant ·
- Public ·
- Vices ·
- Divorce ·
- Cabinet
- Cheval ·
- Élite ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Intervention volontaire ·
- Vétérinaire ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Partie
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Canal ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Village ·
- Désistement d'instance ·
- Côte ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Auditeur de justice ·
- Suppression ·
- Rôle ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Enseigne
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Traumatisme ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dépassement ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Compte de dépôt ·
- Opérations de crédit ·
- Autorisation de découvert ·
- Déchéance ·
- Crédit affecté
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- In solidum ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Carrelage ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Rapport d'expertise ·
- Date ·
- Réception ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- République ·
- Hospitalisation
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Courtage ·
- Assurance-vie ·
- Mandat apparent ·
- Mandataire ·
- Préjudice ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fusions
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Maintien ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Hospitalisation ·
- Certificat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.