Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 16 janv. 2025, n° 22/02750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2025/30
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/02750
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JZDO
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Y], né le 15 Août 1943 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-Christophe DUCHET de l’ASSOCIATION CARMANTRAND-DUCHET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A501
DÉFENDERESSE :
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2], nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOYE, cette dernière venant aux droits de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption (Intervenante volontaire)
représentée par Maître Benoît VELER de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403, et par Maître Catherine EGRET, avocat plaidant au barreau de PARIS
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 07 novembre 2024 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [R] [Y] a placé des économies sur un contrat d’assurance-vie de la société société MMA dénommé Multistratégie 2000 n°01131536.
Ces placements ont été effectués par l’intermédiaire de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON.
Ces souscriptions ont été réalisées grâce à l’intervention de M. [K] [O].
Le 29 juin 2005, M. [Y] a établi deux chèques de 7500 € à l’ordre de « cabinet [O] ». Ces chèques devaient être déposés sur le support d’assurance existant ou sur un compte permanent permettant de sécuriser le placement existant (compte TRA).
M. [Y] déplorait le détournement de ces deux sommes.
Après la réception d’une lettre de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON l’informant de ce que M. [O] n’était plus chargé de la gestion des contrats précédemment souscrits, M. [Y] procédait au rachat de son contrat d’assurance-vie en totalité.
M. [Y] percevait à ce titre une somme de 26 189,37 € portée sur son compte le 19 août 2011.
M. [O] proposait à M. [Y] de verser cette somme sur un placement au LUXEMBOURG présentant une certaine rentabilité.
M. [Y] établissait au nom de M. [O] le 22 septembre 2011 un chèque de 26.000€.
Il constatait en définitive la perte de cette somme.
C’est dans ces conditions que M. [Y] a assigné la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON depuis lors dénommée WILLIS TOWERS WATSON FRANCE.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier signifié le 23 août 2013, M. [R] [Y] a constitué avocat et a assigné la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON prise en la personne de ses représentants légaux aux fins de voir au visa des articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du Code civil, L. 511 et suivants du code des assurances, la juridiction de céans :
— CONDAMNER LA SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON à payer à M. [R] [Y] les sommes de :
1) 41 000 € au titre du préjudice matériel et financier causé à M. [R] [Y], majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2011,
2) 4 000 € au titre du préjudice moral de M. [R] [Y],
3) 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens
Vu la constitution d’avocat de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON enregistrée au greffe et notifiée le 28 août 2013 ;
**************
Par une ordonnance rendue le 15 octobre 2015, le Juge de la Mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l’article 380 du code de procédure civile, a :
— Fait droit à la demande de sursis à statuer formée par la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON ;
En conséquence,
— Ordonné le sursis à statuer de la présente procédure jusqu’à l’issue de la procédure pénale, portant le n° Parquet II119000064 ;
— Dit que l’affaire sera retirée du rôle ;
— Dit que l’instance sera poursuivie et reprise à l’initiative du juge ou de la partie la plus diligente ;
— Rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de la procédure civile ;
— Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de la procédure au fond.
Cette affaire a été enregistrée sous le N° RG 2013/2956.
M. [Y] a notifié des conclusions de reprise d’instance par RPVA le 10 novembre 2022.
L’affaire a été placée à l’audience d’orientation du tribunal du 20 janvier 2023 auxquelles les parties ont été convoquées et enregistrée sous le N° RG 2022/2750.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 novembre 2024 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 16 janvier 2025 à 9 heures par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions récapitulatives et rectificatives notifiées par RPVA le 03 avril 2024, qui sont ses dernières conclusions, M. [R] [Y] demande au tribunal au visa des articles 511 et suivants du code des assurances, des articles 1134, 1147, 13 82, 13 84 et suivants du code civil et suivant du code civil sous leur ancienne rédaction, des articles 12, 374, 700 et suivants du code de procédure civile de :
Vu l’ordonnance N°RG I 13/02955 minute n°2015/820 de la 01ere Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de METZ ;
Vu le jugement n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 du Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ;
— Prendre acte de ce que la procédure pénale est terminée et donné lieu a un jugement de condamnation n°minute 622/2021 et n°parquet 11119000064 prononcé par le Tribunal Correctionnel de METZ du 07 avril 2021 ;
— Dire et juger la demande de M. [R] [Y] recevable et bien fondée ;
En conséquence ;
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement de la somme de 41.000,00€ au titre du préjudice matériel et financier causé à M. [Y], majorée des intérêts au taux légal à compter du 31.05.2011 ;
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 4000€ au titre du préjudice moral de M. [R] [Y] ;
— Condamner la SAS WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON au paiement d’une somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision à venir.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] [Y] fait valoir :
— que c’est le cabinet GRAS SAVOYE BERGER SIMON qui a toujours eu la qualité de courtier pour les intérêts de la demanderesse (tampon du cabinet sur les contrats) ;
— que le cabinet GRAS SAVOYE SIMON doit être qualifié en l’espèce de courtier en assurances lequel est tenu d’une obligation de résultat ainsi que d’information et de conseil ; qu’il doit être un « guide sûr et un conseiller expérimenté » ce en quoi il a été défaillant au cas présent ;
— que le cabinet GRAS SAVOYE SIMON doit être qualifié d’intermédiaire en assurance au sens de l’article L. 511-1 du code des assurances ;
— qu’en effet celui-ci a décidé volontairement de travailler avec M. [O] (fichier clients, carnet d’adresses) alors que ce dernier avait déjà été condamné par la justice pour des faits de nature identique par le passé ; qu’il avait remercié par son précédent employeur à savoir l’Union des Assurances de [Localité 4] en raison de malversations ;
— qu’au terme de la correspondance envoyée par le cabinet GRAS SAVOYE BERGER SIMON après que plainte ait été déposée, il était mentionné que cette personne « n’est plus habilité à nous représenter auprès de vous (…) » de sorte qu’il est fait l’aveu par la défenderesse de son rôle exact chez la société de courtage ; que M. [O] avait bien un pouvoir de représentation ; qu’il se présentait chez tous les plaignants victimes de ses agissements avec des cartes de visite de cette société ;
— qu’ainsi il est démontré qu’à défaut d’être employé par cette société, M. [O] était à tout le moins mandataire de celle-ci (article 1985 du code civil), le mandat n’était assujetti à aucun forme spéciale et pouvant être tacite ;
— que dans le cas où le mandat serait contesté, le tribunal doit faire application de la théorie du mandat apparent à partir d’indices à savoir : carte de visite, documents, partage des locaux ; que ce mandat est fondé en jurisprudence sur la notion de croyance légitime du tiers (bon père de famille) ; que la demanderesse était autorisée, au vu des circonstances des faits, à ne pas vérifier les pouvoirs du mandataire apparent ;
— que la demande est fondée sur les dispositions combinées de l’article L. 511-1 III du code des assurances et de l’article 1384 alinéa 5 du code civil en ce que, quand bien même un préposé agirait hors de ses fonctions, le mandant reste responsable des fautes de son mandataire lors que le tiers a une croyance légitime en l’existence des pouvoirs de celui-ci (Cassation Civ, 1re 26 avril 2000 ; Cassation 1ère Civ., 05 décembre 2000 ; Cassation Civ, 1ère 28 octobre 1997) ;
— que l’assureur est responsable de son agent ayant détourné à son profit les sommes versées par les tiers sur le fondement de l’article L. 511-1 du code des assurances ce qui est applicable aux faits de l’espèce ; que la société défenderesse doit répondre des agissements de son préposé, M. [O] d’autant qu’une fois informée de ses agissements répréhensibles elle n’a pas averti sa cliente mais simplement fait état d’un changement d’interlocuteur ;
— que M. [O] a indiqué au demandeur qu’il quittait GRAS SAVOYE BERGER SIMON pour s’installer au LUXEMBOURG ; qu’il lui a demandé de racheter ses contrats d’assurance-vie et de lui confier des capitaux pour les placer dans ce pays ; que si GRAS SAVOYE n’avait pas effectué une rétention d’information au sujet de M. [O], les sommes perdues par M. [Y] n’auraient pas été détournées ; que ce silence n’a conduit qu’à aggraver le préjudice causé ;
— que M. [O] a reconnu ses agissements ;
— que la société WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON sera condamnée à payer la somme de 41.000 € outre intérêts à compter du 26 mai 2011 (le dispositif des conclusions mentionne le 31 mai), date de l’envoi de la lettre de la société de courtage ;
— que la société WILLIS TOWERS WATSON France, venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON sera condamnée à réparer le préjudice moral subi dès lors que le demandeur, qui pensait être dans une situation financière confortable, se retrouve désormais face à une perte financière ; que, d’autre part, l’absence de réaction de la défenderesse et le défaut de règlement amiable ont provoqué pour celui-ci des tracasseries permanentes.
Selon les termes de ses conclusions en défense notifiées par RPVA le 18 juin 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits, de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption demande au tribunal au visa des articles L. 511-1 III et suivants et L.132-22 du code des assurances, des articles 1147, 1382 et 1384 du code civil, de :
Vu l’Ordonnance rendue le 15 octobre 2015 par le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de METZ
— PRENDRE ACTE que la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est la nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON ;
— DECLARER RECEVABLE la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON en ses demandes et les déclarer bien fondée ;
— DECLARER MAL FONDEE M. [R] [Y] en l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON et l’en DEBOUTER ;
Si par exceptionnel le Tribunal estime devoir entrer en voie de condamnation, -FIXER le point de départ des intérêts au jour de la décision à intervenir ;
— REJETER la demande l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER M. [R] [Y] à payer à la société WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, nouvelle dénomination sociale de la société GRAS SAVOYE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE BERGER SIMON, la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [R] [Y] aux entiers dépens.
En réplique, la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON soutient :
— que le présent litige concerne trois chèques d’un montant total de 41.000 € remis par M. [Y] à M. [O] étant relevé que ces chèques ont été directement libellés à l’ordre du Cabinet [O] pour effectuer des placements sur le support d’assurance existant ou sur un compte permettant de sécuriser un compte existant (compte TRA) et pour un autre placement au LUXEMBOURG ;
— que si M. [Y] se prévaut de la responsabilité du courtier sur le fondement de l’article L. 511-1 III du code des assurances en invoquant la qualité de salarié de M. [O] de la société de courtage ou que la demanderesse était son mandataire apparent, il y a lieu d’indiquer que M. [O] est intervenu en qualité d’apporteur d’affaires et n’était nullement l’employé de la société de courtage ; que sauf ses allégations, la demanderesse est totalement défaillante dans la démonstration qui lui incombe d’établir l’existence d’un lien de subordination entre M. [O] et la concluante ;
— que si M. [Y] soutient que M. [O] aurait agi en qualité de mandataire de la concluante, ce qu’elle estime démontrer à partir d’un courrier du directeur général de la société GRAS SAVOYE en date du 31 mai 2011 mentionnant que « Monsieur [O] n’est plus habilité à les représenter », courrier non versé aux débats, il s’agit à nouveau d’allégations dans la mesure où M. [O] ne répondait, à son égard, qu’à la seule qualité d’apporteur d’affaires, qualité excluant tout lien de subordination ou de mandat ; qu’ainsi il a donc exercé en qualité d’indicateur au sens de l’article R 511-3-111 du Code des assurances – c’est-à-dire une personne dont l’activité se limite à signaler un client potentiel à un assureur ou un courtier – et qui bénéficie à ce titre de commissions d’indicateur ; que la constitution de partie civile de GRAS SAVOYE BERGER SIMON, expressément formulée sur ce fondement, a d’ailleurs été reçue ;
— que la lettre du 31 mai 2011 (non-produite) alléguée par M. [Y] a été rédigée en situation de crise, et ce alors même qu’elle n’avait pas pleinement connaissance des agissements de M. [O] ; que la finalité de cette lettre était donc de faire cesser les opérations frauduleuses dans un contexte pénal dont on ignorait les aboutissants en termes d’auteur et d’éventuelles complicités ; que ce n’est que plusieurs mois après que GRAS SAVOYE a compris l’existence d’une cavalerie ; qu’il ne saurait donc être reproché à la concluante d’avoir voulu faire au plus rapide dans un souci d’efficacité, quitte à utiliser une formulation approximative ;
— qu’il est fallacieux de prétendre que GRAS SAVOYE BERGER SIMON aurait dû envoyer cette lettre plus tôt et que cela aurait permis d’éviter les malversations puisque d’une part, elle ignorait les méfaits de M. [O], et que d’autre part, une grande partie des plaignants, dont M. [Y], a continué de confier son argent à Monsieur [O] bien après l’envoi de cette lettre ; que cet argumentaire sera écarté ;
— qu’à titre superfétatoire, on a scrupule à relever que M. [Y], qui vise, sans la développer sérieusement, la responsabilité du commettant, n’établit pas la qualité de préposé de Monsieur [O] à l’égard de GRAS SAVOYE BERGER SIMON, ni celle de mandataire, pour les motifs exposés plus haut ;
— que sur la responsabilité du courtier d’assurance sur le fondement du mandat apparent, l’appréciation de la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire s’effectue par l’analyse d’un faisceau d’indices ; que pour retenir l’existence d’un mandat apparent, il convient d’apprécier si l’acte, par sa nature, sa gravité ou son urgence, est normal et justifiait l’absence de vérification des pouvoirs du mandataire apparent ;
— qu’en l’espèce, s’agissant des trois chèques litigieux, M. [Y] ne rapporte pas la preuve de la remise des chèques litigieux à des fins autres que celles prévues par M. [O] ; que les chèques n’ont pas été établis aux noms des compagnies d’assurance mais au nom du Cabinet [O] et que s’agissant du chèque de 26.000 €, il était destiné à « un placements sur le côté luxembourgeois » sans l’intervention de GRAS SAVOYE ;
— que, subséquemment, il n’existe aucun lien entre les deux chèques visés émis en 2005 libellés à l’ordre du Cabinet [O], le troisième chèque émis également à l’ordre du Cabinet [O] le 22 septembre 2011, (soit bien après l’envoi de la lettre d’alerte du 31 mai 2011 adressée par la concluante) et le contrat d’assurance apportés par M. [O] à GRAS SAVOYE ; qu’il n’est donc pas établi la croyance légitime de Monsieur [Y] dans le fait que Monsieur [O] agissait comme mandataire apparent de GRAS SAVOYE au titre des chèques litigieux ; que le Tribunal judiciaire de METZ et la Cour d’Appel ont eu l’occasion de se prononcer sur des faits identiques, la responsabilité de GRAS SAVOYE BERGER SIMON, GRAS SAVOYE, venant aux droits de GRAS SAVOYE BERGER SIMON ayant alors été systématiquement écartée ;
— que la responsabilité de GRAS SAVOYE BERGER SIMON ne peut donc être engagée sur le fondement du mandat apparent et M. [Y] sera débouté de sa demande d’un montant de 41.000 € formée à l’encontre de WTWF, nouvelle dénomination de GRAS SAVOYE venant aux droits de GRAS SAVOYE BERGER SIMON ;
— qu’il sera également débouté de sa demande présentée au titre du préjudice moral à défait de responsabilité de WTWF ; qu’à titre superfétatoire, le préjudice n’est pas établi ;
— qu’en cas de condamnation, il n’existerait aucun motif lié aux circonstances de la cause justifiant de faire courir les intérêts à une autre date que celle de la décision à intervenir ; que de même, l’exécution provisoire sollicitée par la demanderesse sera écartée.
Chacune des parties a formé une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA PROCEDURE
Selon l’article 328 code de procédure civile, « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
Cette intervention volontaire peut être qualifiée de principale (C. pr. civ., art. 329) ou bien d’accessoire (C. pr. civ., art. 330).
La SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE est intervenue à la présente instance par voie de conclusions.
Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire principale à la présente instance de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption.
2°) SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Il est constant que M. [R] [Y] a souscrit un contrat d’assurance-vie MMA dénommé Multistratégie 2000 n°01131536 pour valoriser son épargne grâce à l’entremise de la société de courtage GRAS SAVOYE et l’intervention de M. [K] [O].
M. [Y] fait état qu’après avoir reçu, au cours du mois de mai 2011, un courrier d’alerte de la société de courtage qui l’informait de ce que M. [O] n’était « plus habilité à la représenter », il devait procéder au rachat total du contrat d’assurance-vie et obtenir le règlement par l’assurance d’une somme de 26.189,37 €. portée sur son compte le 19 août 2011.
Il n’existe aucun litige relativement au rachat de ce contrat d’assurance.
S’agissant de la responsabilité fondée sur le mandat apparent, le mandant peut être engagé sur le fondement d’un mandat apparent même en l’absence d’une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs. L’appréciation de la croyance légitime du tiers dans les pouvoirs du mandataire s’effectue par l’analyse d’un faisceau d’indice résultant de la combinaison de circonstances tant objectives que subjectives de la légitimité de la croyance, les circonstances subjectives relevant de la personnalité du mandataire et les circonstances objectives résultant de l’acte lui-même. Toutefois, pour retenir l’existence d’un mandat apparent, il convient d’apprécier si l’acte, de par sa nature, sa gravité ou son urgence est normal et justifiait l’absence de vérification des pouvoirs du mandataire apparent.
En l’espèce, il ressort de ses conclusions que, sur une demande de M. [O] du 29 juin 2005, M. [Y] explique avoir établi :
— un chèque n°511328 de 7500 € ;
— un chèque n°511329 de 7500 €.
Il indique également avoir remis un chèque n°520651 de 26.000 €, le 22 septembre 2011, à M. [O].
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il convient d’abord de relever que M. [R] [Y], malgré plusieurs années de procédure, n’a produit aucun des chèques dont il fait état ni non plus un document probant de nature à établir l’existence des faits qu’il allègue.
D’autre part, il ressortait déjà de l’ordonnance du 15 octobre 2015 que le juge de la mise en état avait souligné ce défaut de production alors d’ailleurs que le tribunal avait été initialement saisi d’une demande de réparation d’un préjudice financier évalué à 68.000 € alors qu’il est désormais chiffré à 41.000 € et que les chèques alors visés portaient des références différentes, ce qui fait douter de ceux ayant pu être à l’origine du préjudice allégué par le demandeur et des circonstances exactes de leur remise.
En outre et au surplus, à supposer même que les chèques allégués ait été établis et encaissés, M. [Y] soutient pour les deux premiers représentant un total de 15.000 € qu’ils l’ont été à l’ordre de « cabinet [O] » afin d’être déposés « sur le support d’assurance existant ou sur un compte permettant de sécuriser le placement existant (compte TRA) » (page 3 des conclusions). Le troisième a été remis sciemment par le demandeur à M. [O] pour servir à alimenter un placement « côté luxembourgeois » sans plus de précision.
Ainsi il s’avère que M. [Y] ne soutient ni même n’allègue que l’un au moins des trois chèques litigieux devait certainement servir à alimenter le contrat d’assurance-vie ouvert par lui chez MMA, la preuve faisant défaut en l’absence de la production des chèques et d’une demande formalisée de placement sur un quelconque support, compte tenu également de l’énoncé du bénéficiaire et, pour le troisième, en considération de la chronologie des faits qui témoigne qu’un rachat total du contrat d’assurance-vie était déjà intervenu auparavant.
Les chèques en cause ont été remis à l’ordre précis de M. [O] et non à l’ordre de la société GRAS SAVOYE ou encore de l’assureur.
Dans ces conditions, en considération des circonstances des faits, M. [Y] ne rapporte la preuve d’aucun lien de causalité entre ces trois chèques et le contrat d’assurance souscrit apporté par M. [O] de sorte qu’il ne peut être établi la croyance légitime du demandeur dans le fait que M. [O] agissait à ce moment-là comme mandataire apparent de la société GRAS SAVOYE.
M. [Y] ne saurait sérieusement soutenir le contraire puisque, tirant les conclusions du courrier de la société de courtage par le rachat total des contrats d’assurance-vie, il a librement décidé pour le troisième chèque de faire confiance à M. [O] en mentionnant clairement et expressément qu’il lui donnait mandat de placer la somme alléguée de 26.000€ au LUXEMBOURG sur un support certes indéterminé mais dont il n’est pas contesté qu’il était nullement celui de la société de courtage.
M. [Y] invoque dans le dispositif de ses conclusions les articles 1134, 1147, 1382 et 1384 du code civil dans leur version applicable au présent litige.
Or, s’agissant de la responsabilité contractuelle de la société GRAS SAVOYE, M. [Y] échoue à rapporter la preuve d’un contrat ayant existé avec cette société courtage s’agissant de l’émission des chèques litigieux qui sont totalement étrangers à cette société.
S’agissant de la responsabilité délictuelle, M. [Y], qui ne développe aucun moyen pertinent au soutien de ses prétentions, ne démontre pas de faute de la société GRAS SAVOYE qui serait à l’origine de son préjudice.
M. [Y] soutient que, mieux informé par la société de courtage des agissements délictueux, désormais connus de M. [O], il ne se serait pas engagé ou que son préjudice aurait été moins important.
D’une part, M. [Y] reconnaît qu’il a reçu le courrier émis par la société GRAS SAVOYE antérieurement à l’émission des chèques litigieux. Le fait qu’il n’ait plus placé ses économies sur les contrats d’assurance-vie démontre qu’il avait tiré les conséquences de la rupture des relations entre la société de courtage et M. [O].
S’il a tout de même décidé de confier des sommes d’argent à ce dernier, après avoir été pourtant alerté par la défenderesse sur la fin de la représentation, cela ne saurait caractériser dans ces conditions une faute de la société de courtage.
D’autre part, M. [Y] ne saurait non plus faire grief à la société défenderesse d’avoir ignoré, avant l’issue de la procédure pénale l’étendue des infractions susceptibles d’être reprochées à M. [O], qui n’était ni son salarié ni son mandataire ni son préposé, et pour lesquelles un jugement sera rendu le 07 avril 2021 après plusieurs années d’enquête et d’instruction.
Aucune faute ne saurait donc être reprochée de ce chef à la société défenderesse.
En l’absence de responsabilité, la demande de dommages intérêts pour préjudice moral ne saurait prospérer. Elle sera rejetée.
Comme l’a relevé la société de courtage, la solution donnée au présent litige est conforme à une jurisprudence désormais constante pour des dossiers présentant des circonstances de fait similaires (Cour d’appel de METZ 1ère Chambre 16 janvier 2024 n°21/01059 et n°21/00878 ; 25 janvier 2024 n° 20/00715 ; 1er février 2024 n° 21/01653 : confirmation pour les mêmes chefs des jugements de première instance).
En conséquence, il y a lieu de débouter M. [Y] de ses demandes en paiement de la somme de 41.000 € au titre de son préjudice matériel et financier ainsi que de celle de 4000 € au titre de son préjudice moral.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [R] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à régler à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [R] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Aucune circonstance ne commande d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance rendue le 15 octobre 2015 par le Juge de la mise en état du Tribunal de grande instance de METZ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire principale à la présente instance de la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption ;
DEBOUTE M. [R] [Y] de ses demandes en paiement de la somme de 41.000 € au titre de son préjudice matériel et financier ainsi que de celle de 4000 € au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. [R] [Y] aux dépens ainsi qu’à régler à la SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE prise en la personne de son représentant légal, nouvelle dénomination de la société GRAS SAVOIE cette dernière venant aux droits de la SAS GRAS SAVOYE BERGER SIMON par fusion absorption la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [R] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Canal ·
- L'etat ·
- Domicile ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Village ·
- Désistement d'instance ·
- Côte ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Auditeur de justice ·
- Suppression ·
- Rôle ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Enseigne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droite ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Traumatisme ·
- Examen
- Partage ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Indivision ·
- Masse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouverture ·
- Attribution
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Associations ·
- Ordre de service ·
- Facture ·
- Architecte ·
- Réception ·
- Menuiserie ·
- Entreprise ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carrelage ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Rapport d'expertise ·
- Date ·
- Réception ·
- Rapport
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Algérie ·
- Copie ·
- Prorogation ·
- Défaillant ·
- Public ·
- Vices ·
- Divorce ·
- Cabinet
- Cheval ·
- Élite ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Intervention volontaire ·
- Vétérinaire ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Maintien ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Hospitalisation ·
- Certificat
- Dépassement ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Compte de dépôt ·
- Opérations de crédit ·
- Autorisation de découvert ·
- Déchéance ·
- Crédit affecté
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- In solidum ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.