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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 4 juil. 2025, n° 25/00785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00785 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNME
du 04 Juillet 2025
M. I 25/00000763
N° de minute 25/01068
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5], [H] [V]
c/ [P] [I]
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Monsieur [P] [I]
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE QUATRE JUILLET À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice la SASU Cabinet CLARUS
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [H] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
DÉFENDEUR
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 5 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et M.[H] [V] ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, M.[P] [I], aux fins de:
— voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière
— dire que l’intégralité des frais d’expertise seront mis à la charge de Monsieur [I]
— dire et juger que si le syndicat de la copropriété devait en faire l’avance pour éviter la caducité de la désignation de l’expert, il sera autorisé à imputer ces frais à Monsieur [I] et les comptabiliser dans ses charges de copropriété
— enjoindre à Monsieur [I] de laisser pénétrer l’expert dans son appartement à [Localité 13] et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard en cas de refus ou de non-réponse à tout courrier de l’expert passé un délai de 15 jours ou à compter de son absence à une réunion d’expertise
— en tous les cas, en cas de non réponse de Monsieur [I] à une convocation ou à une demande de disponibilité durant plus de 15 jours, dire que l’expert sera autorisé à pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et de commettre un commissaire de justice avec mission de se rendre dans l’appartement de ce dernier et à défaut d’ouverture spontanée de la porte par Monsieur [I] où tout occupant, autoriser le commissaire de justice à faire ouvrir la porte par un serrurier à savoir Monsieur [G] [O] exerçant sous l’enseigne JC Serrurerie, faire établir les devis et les constatations nécessaires à la réalisation de la mission de l’expert et en dresser un constat en désignant à cette fin, la SCP BONNEAU RAVIER & GESSAY commissaire de justice
— condamner Monsieur [I] à prendre en charge l’intégralité des frais nécessités pour l’ouverture de la porte et l’établissement du procès-verbal
— condamner Monsieur [I] à leur payer la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’expertise à venir et les frais de réalisation des constats d’huissier
A l’audience du 23 mai 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et M.[H] [V] représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes.
Ils font valoir que le syndicat des copropriétaires subit depuis plusieurs années des infiltrations des vannes et d’eaux usées provenant de l’appartement de Monsieur [I], que des investigations ont été entreprises en 2017 et qu’en raison de l’inaction de ce dernier, il a fait poser posé un sanibroyeur pour éviter la surcharge de la canalisation des eaux usées dans son appartement et que ces travaux ont été ratifiés par l’assemblée générale. Ils ajoutent que les fuites ont cessé jusqu’à ce que ce dernier décide de supprimer le sanibroyeur sans mettre en ordre son installation sanitaire et que de nouvelles fuites sont apparues. Il précise qu’une expertise judiciaire a été ordonnée, que ce dernier a usé de tous les stratagèmes pour tenter d’entraver son déroulement, qu’il a été contraint de solliciter une judiciaire de pénétrer dans son appartement avec le concours de la force publique, qu’il a été fait droit à sa demande par une ordonnance du 15 mars 2023 et que l’expert a déposé son rapport le 31 octobre 2023.
Ils ajoutent que par une ordonnance du 29 novembre 2024, M.[I] a été condamné à réaliser les travaux préconisés par l’expert visant la réfection des évacuations des eaux vannes et des eaux usées de son appartement sous astreinte mais qu’il ne s’est pas exécuté. Ils font valoir que ce dernier a interjeté appel et que par une ordonnance du 3 avril 2025 ce dernier a été radié. Ils font valoir que ce dernier n’entend pas réaliser les travaux permettant de mettre un terme aux infiltrations et inondations qui perdurent, que son comportement est lourdement préjudiciable car ils continuent de subir des infiltrations en l’absence de réalisation des travaux par ce dernier, que la structure bois entre l’appartement de Monsieur [I] et celui de Monsieur [V] semble lourdement endommagée par l’humidité incessante et que l’inaction du défendeur met en péril la structure de l’immeuble de sorte que l’urgence de la situation justifie la mise en place d’une nouvelle expertise afin d’analyser la structure de l’immeuble en dessous de l’appartement du défendeur et d’en déterminer l’origine. Ils ajoutent que compte-tenu de la particulière mauvaise foi de Monsieur [I] et de son obstruction manifeste à la réalisation de la précédente expertise judiciair,e ce dernier devra être condamné à laisser l’expert pénétrer dans son appartement sous astreinte et qu’à défaut un commissaire de justice devra être désigné afin de pénétrer dans les lieux avec le concours d’un serrurier.
.M.[P] [I] régulièrement assigné à sa personne n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 .
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que suivant une ordonnance du 29 novembre 2024
le juge des référés a condamné M. [P] [I] à réaliser les travaux listés par Monsieur [T] expert judiciaire, dans son rapport d’expertise du 31 octobre 2023, à savoir la réfection des évacuations des eaux vannes et des eaux usées, avec déplacement du WC dans la salle de bains pour avoir une pente de 2cm/m et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 40 jours suivant la notification de la décision et ce pendant une durée de quatre mois.
À ce titre, le juge a relevé qu’il ressortait des éléments versés et du rapport d’expertise judiciaire, que les premières infiltrations étaient apparues en 2017, que le syndic avait fait déposer un sanibroyeur dans l’appartement de M.[I] en novembre 2017 car son WC était trop vétuste mais que ce dernier l’avait fait déposer le 30 juillet 2018 pour y installer un nouveau WC, que des infiltrations étaient constatées dans l’appartement de Monsieur [V] et que le réseau d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes dans l’appartement de Monsieur [I] n’est pas conforme car il présente des erreurs de conception et de mise en œuvre.
Il a ainsi considéré au vu des éléments versés et du rapport d’expertise, que l’installation du WC effectuée par Monsieur [I] après avoir déposé le sanibroyeur en place pour mettre un terme aux infiltrations engendrées dans l’appartement du dessous appartenant à Monsieur [V], n’était pas conforme et à l’origine des désordres et que le réseau évacuation des eaux usées et des eaux vannes présentait des erreurs de conception et de mise en œuvre, en ce qu’il comprend une évacuation de diamètre 100 mm avec une évacuation plus réduite de 80 mm outre une contre-pente sur une grande partie de la conduite.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [I] a interjeté appel à l’encontre de cette décision et que son affaire a été radiée par une ordonnance de la cour d’appel du 3 avril 2025.
Les demandeurs qui font valoir que les travaux mis à la charge de M.[I] n’ont toujours pas été réalisés, versent un rapport de visite du BET ATELIER 75, en date du 4 avril 2025 relevant dans l’appartement de Monsieur [V] que le faux plafond était déjà effondré le 27 janvier 2025, qu’il est entièrement craquelé avec un effondrement partiel aux droits de l’infiltration, que l’humidité prolongée a provoqué la corrosion des pointes et le pourrissement du bois, que le plancher est en décomposition avancée et que les traces d’infiltration d’eau sont visibles sur les poutres en bois. Il est relevé un risque important d’effondrement du plancher des combles et qu’avant tous travaux de remise en état il est primordial de demander un arrêté de mainlevée de péril ou de mise en sécurité à caractère urgent avec interdiction d’occuper les combles, la chambre concernée et la petite chambre contiguë.
Il est établi que le syndic a effectué un signalement auprès de l’Agence régionale de la santé afin de l’informer que l’immeuble présentait un risque sanitaire en l’absence de réalisation des travaux par Monsieur [I] .
M.[I] régulièrement assigné n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen contraire.
Dès lors, au vu des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette nouvelle expertise, qui sera ordonnée aux frais avancés de M.[I], eu égard aux éléments susvisés établissant que les travaux mis à sa charge n’ont toujours pas été réalisés, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Il n’y a cependant pas lieu d’autoriser d’ores et déjà le syndicat des copropriétaires à imputer les frais et à les comptabiliser dans les charges de copropriété de Monsieur [I], s’agissant à ce stade d’avance sur les frais d’expertise.
Il convient toutefois afin de garantir la bonne exécution de l’expertise eu égard aux éléments versés établissant qu’une ordonnance sur requête a déjà été rendue le 15 mai 2023 aux fins de désignation d’un commissaire de justice afin d’ouvrir la porte de l’appartement de Monsieur [I] par un serrurier et permettre à l’expert de réaliser sa mission, de faire injonction à
Monsieur [I] de laisser l’expert pénétrait dans son appartement et ce sous astreinte de 300€ par jour de non faire, caractérisé par un refus ou une non-réponse de ce dernier à un courrier recommandé et la de de de de de hockey à la toute de l’expert qui courra passé un délai de 15 jours resté sans effet à compter de son envoi et ce pendant une durée de 10 mois à compter de la signification de la décision.
Il convient en outre, en cas de refus de Monsieur [I] ou tout occupant de laisser l’expert rentrer dans son appartement afin de réaliser sa mission,de désigner un commissaire de justice à savoir la SCP BONNEAU RAVIER afin de faire ouvrir les lieux par un serrurier et dresser constat selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Eu égard aux éléments susvisés, les frais nécessités pour l’ouverture de la porte et l’établissement du procès-verbal de constat seront mis à la charge de Monsieur [I].
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire et des éléments susvisés, il convient de condamner M.[I] aux dépens et à verser aux demandeurs la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais avancés en la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. [K] [J], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 10], demeurant
[Adresse 12]
[Localité 9]
Port. : 07.78.26.20.90
Courriel : [Courriel 11]
avec mission de
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et M.[H] [V] dans leur assignation et les pièces versées aux débats; situer leur date d’apparition ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; préciser notamment si ces désordres proviennent des travaux réalisés par Monsieur [I] dans son appartement visé dans le rapport d’expertise judiciaire du 31 octobre 2023 ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance subie par Monsieur [V] ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que M.[P] [I] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 4 septembre 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être
assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 4 mars 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
FAISONS INJONCTIONS à M.[P] [I] de laisser l’expert désigné, pénétrer dans son appartement situé [Adresse 6], afin de réaliser la mission qui lui a été confiée et ce sous astreinte provisoire de 300 € par jour de non faire, caractérisé par un refus ou une non-réponse à tout courrier recommandé de l’expert sans effet passé un délai de 15 jours à compter de son envoi, et ce pendant une durée de 10 mois ;
DESIGNONS à défaut d’ouverture spontanée de la porte par M.[P] [I] ou tout occupant ou en cas de refus ou de non-réponse de Monsieur [I] à une convocation ou courrier recommandé de l’expert passé un délai de 15 jours resté sans effet à compter de son envoi, visant à rentrer dans son appartement pour y exercer sa mission:
— la SCP BONNEAU RAVIER & GESSAY commissaire de justice située [Adresse 7], avec mission de se rendre en présence de l’expert désigné au sein de l’appartement de Monsieur [P] [I] situé [Adresse 6] afin de:
— faire ouvrir la porte par un serrurier de son choix, à savoir M. [G] [O] exerçant sous l’enseigne JS SERRUERIE qui la refermera avec un nouveau verrou au terme de la mission de l’expert afin de permettre à ce dernier d’effectuer les constatations utiles à la réalisation de la mission qui lui a été confiée et établir les devis nécessaires ;
— faire dresser procès-verbal de constat du déroulement de sa mission ;
CONDAMNONS M.[P] [I] à prendre en charge l’intégralité des frais nécessités pour l’ouverture de la porte et l’établissement du procès-verbal, sur factures du serrurier et du commissaire de justice;
CONDAMNONS M.[P] [I] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] et à M.[H] [V] la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M.[P] [I] aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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