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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 juin 2025, n° 23/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Juin 2025
N° RG 23/00910 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MPXL
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 01 Avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Juin 2025.
Demanderesse :
[7]
Pole des affaires juridictionnelles
[Adresse 12]
[Localité 3]
Non comparante
Défendeur :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Comparant assisté de Maître Gladys NANNETTE, avocate au barreau de NANTES
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le UN AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [D] a été associé minoritaire de la SARL [5] à compter du 28 juin 2016.
Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal mixte de commerce de FORT DE FRANCE a prononcé la liquidation anticipée de la SARL [5].
Par acte du 29 août 2023, la [6] ([9]) de Martinique, a décerné à Monsieur [V] [D] une contrainte d’un montant total de 12.034,00 € au titre des cotisations se rapportant aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, et aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020.
La contrainte a été signifiée au débiteur par acte d’huissier le 1er septembre 2023.
Monsieur [D] a formé opposition devant le tribunal par courrier expédié le 18 septembre 2023.
La [9] et Monsieur [D] ont été régulièrement convoqués, respectivement par lettre simple et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’audience s’est tenue le 1er avril 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de NANTES.
La [8] n’était ni présente ni représentée à l’audience. Elle n’a fait parvenir aucune écriture au soutien de ses intérêts, ni aucune demande de dispense de comparution.
Monsieur [V] [D] demande au tribunal de :
— dire qu’il est recevable en son opposition à la contrainte décernée le 29 août 2023,
— dire bien fondée l’opposition à contrainte,
— annuler la contrainte décernée le 29 août 2023 par l’URSSAF de Martinique et signifiée par voie de commissaire de justice le 1er septembre 2023 pour son entier montant,
— déclarer l'[14] irrecevable en son action en recouvrement de 12.034,00 euros la somme objet du recouvrement à son encontre,
— déclarer la créance de l'[14] inopposable à son égard,
— le décharger des sommes réclamées,
— débouter l'[14] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner, en conséquence, l'[14] à lui verser la somme de 1.200,00 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— condamner l'[14] à verser à Me [I] [N] la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de l'[14], lesquels comprendront les frais de signification de la contrainte.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens développés par monsieur [D], il est expressément renvoyé à ses conclusions, remises à l’audience, et à la note d’audience, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 06 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’opposition formée par monsieur [D] à la contrainte n’est pas discutée.
Sur le bien-fondé de l’affiliation
L’article L. 311-1 du Code de la sécurité sociale dispose :
« Les assurances sociales du régime général assurent le versement des prestations en espèces liées aux risques ou charges de maladie, d’invalidité, de vieillesse, de décès, de veuvage, de maternité, ainsi que de paternité, dans les conditions fixées par les articles suivants. »
L’article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 21décembre 1985 au 1er septembre 2023, dispose :
« Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d’une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. »
L’article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 28 décembre 2019 au 16 décembre 2020, dispose :
« Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires (…) :
11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier (…). »
Monsieur [D] communique, en pièce n°4, les statuts de la SARL [5] : l’article 8 du titre II stipule que monsieur [D] était titulaire de 49 parts, et que monsieur [H], son associé, était titulaire de 51 parts.
Messieurs [D] et [H] possédaient donc ensemble plus de la moitié du capital social.
La [9] a donc affilié, à bon droit, monsieur [D].
Monsieur [D] sera donc débouté de sa demande formulée de ce chef.
Sur le bien-fondé de l’émission de la contrainte
L’article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 23 décembre 2018 au 1er janvier 2020 dispose :
« I.- L’assiette des cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales, d’assurance invalidité-décès et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L. 613-7 du présent code est constituée des revenus d’activité indépendante à retenir pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sous réserve des dispositions des présents II et III (…). »
L’article L. 131-6-2 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 14 juin 2018 au 25 décembre 2021 dispose :
« Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu (…). »
L’article L. 136-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er septembre 2018 au 1er janvier 2020, dispose :
« La contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 est assise sur les revenus déterminés par application des dispositions de l’article L. 131-6. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l’article 154 bis du code général des impôts ainsi que les sommes mentionnées aux articles L. 3312-4, L. 3324-5 et L. 3332-27 du code du travail et versées au bénéfice du travailleur indépendant sont ajoutées à ces revenus pour le calcul de la contribution.
La contribution est due dans les conditions définies aux articles L. 131-6-1, L. 131-6-2 et L. 613-7, ainsi que par leurs dispositions réglementaires d’application dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. »
Par ailleurs, l’article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 28 décembre 2019 au 16 décembre 2020, dispose :
« Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :
(…) 12° Les présidents du conseil d’administration, les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des sociétés anonymes et des sociétés d’exercice libéral à forme anonyme et les directeurs généraux et les directeurs généraux délégués des institutions de prévoyance, des unions d’institutions de prévoyance et des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale (…). »
Il y a lieu, préalablement, de rappeler que même si la [9] a, procéduralement, la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l’article R 133-3 du Code de la sécurité sociale telles qu’interprétées de manière constante par la Cour de cassation qu’il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de l’émission de la contrainte.
Monsieur [D] estime que les cotisations et contributions sociales réclamées au titre des années 2019 et 2020 ne sont pas dues au motif que :
— elles auraient dû être réglées par la SARL liquidée,
— il a cessé toute activité professionnelle au sein de cette structure le 30 août 2018,
— il n’a perçu aucune rémunération en 2018 et 2019,
— la SARL était inactive depuis le 30 août 2018, date de son retour en métropole.
Les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’assurance invalidité-décès, et d’assurance vieillesse, de base et complémentaire, des travailleurs indépendants sont personnelles.
La [11] était donc bien fondée à adresser la contrainte au domicile personnel de monsieur [D] à [Localité 13].
Le fait que le défendeur estime que les cotisations et contributions devaient être payées par la SARL est sans emport.
A cet égard, il sera relevé que la mise en demeure en date du 24 février 2023 fait bien référence à des cotisations et à des contributions personnelles.
Par ailleurs, le jugement du 30 mars 2021 indique que : « suite à la mésentente des deux associés de la société [5] (…) perdurant depuis plusieurs années, il est résulté une perte d’affectio societatis, que la société n’a plus actuellement d’activité et ne réalise plus aucun chiffre d’affaire ; que la paralysie est également attestée par l’attitude de monsieur [D] ayant quitté la Martinique et n’ayant pas donné suite à la demande de tenue d’une assemblée générale chargée d’acter la dissolution anticipée de la société sans recours à la voie judiciaire ».
Aussi, monsieur [D] n’administre pas la preuve que la structure n’avait plus d’activité pendant la période litigieuse.
Monsieur [D] communique, en pièce n°12, les déclarations de revenus professionnels 2019 et 2020, régularisées le 06 septembre 2023, soit après l’émission de la contrainte et faisant état de revenus à hauteur de 0 euros.
Cette circonstance n’est cependant pas de nature à justifier l’annulation d’une contrainte.
Si les revenus du travailleur indépendant sont faibles, nuls, ou déficitaires, il reste redevable de cotisations minimales pour les risques retraite de base, invalidité-décès, indemnités journalières et contribution à la formation professionnelle, de sorte qu’elles lui garantissent de bénéficier d’un minimum de prestations sociales.
La [10], non présente ou représentée à l’audience, ne précise pas si une taxation d’office a été appliquée, et/ou si les déclarations régularisées le 06 septembre 2023 ont suscité un nouveau calcul des montants réclamés dans la mise en demeure du 24 février 2023 et dans la contrainte du 29 août 2023.
Monsieur [D] peut, également, demeurer redevable de cotisations et contributions personnelles en sa qualité de gérant de SARL, et, concomitamment, cotiser au régime général.
Dans ces conditions, la [11] a émis, à bon droit, la contrainte querellée.
Monsieur [D] sera donc débouté de sa demande formulée de ce chef.
Sur la régularité de la contrainte émise
Il est de jurisprudence constante que « la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations ; qu’à cette fin il importe qu’elle précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent ».
Par ailleurs, la contrainte qui fait référence aux mises en demeure effectivement délivrées, aux périodes concernées, à la nature et aux montants des cotisations, permet à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
En l’espèce, la mise en demeure n°2300014854 du 24 février 2023 porte mention :
— des périodes de cotisations auxquelles elle se rapporte (1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2019, et aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2020),
— du montant des cotisations par trimestres et par années,
— de la nature des sommes dues en cotisations et en contributions.
Par ailleurs, la contrainte du 29 août 2023 fait référence à la mise en demeure n°2300014854 du 24 février 2023, aux périodes concernées, à la nature et aux montants des cotisations , lesquelles sont identiques.
L’organisme de recouvrement n’est pas tenu de faire état du détail des modalités de calcul dans la mise en demeure et dans la contrainte.
Ainsi, il apparaît que monsieur [D] a été en mesure de connaître la nature et l’étendue de ses obligations.
Monsieur [D] sera donc débouté de sa demande formulée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Monsieur [D] n’établit pas que la [11] ait commis, dans la gestion de son dossier, une faute à l’origine d’un dommage susceptible d’être réparé par la présente juridiction dans le cadre de la présente affaire.
Monsieur [D] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée de ce chef.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Monsieur [D] devant être regardé comme succombant dans le cadre de la présente instance, il en supportera, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire de faire droit à la demande de monsieur [D] tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement public et contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe :
DECLARE monsieur [V] [D] recevable mais mal fondé dans son opposition à la contrainte du 29 août 2023 signifiée le 1er septembre 2023 ;
DEBOUTE monsieur [V] [D] de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [V] [T] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 06 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Dominique RICHARD, présidente, et par madame Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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