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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 10 févr. 2026, n° 25/03292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
☎ :03.20.76.98.43
mail : civil.tprx-roubaix@justice.fr
N° RG 25/03292 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMGK
N° de Minute :
S.C.I. BCBG-IMMO
C/
S.A.R.L. CK CARRELAGE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2026
A la date du 10 Février 2026, date indiquée aux parties lors des débats tenus le 08 Décembre 2025, le tribunal de proximité sous la présidence de Paul LEPINAY, juge placé selon ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 15 janvier 2026 assisté de Marie-Hélène CAU, cadre greffier, a rendu la décision suivante par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
La S.C.I. BCBG-IMMO, dont le siège social est sis 33 rue de la Prévoyance – 59700 MARCQ-EN-BAROEUL – prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE
— d’une part-
ET :
DÉFENDEUR(S)
La S.A.R.L. CK CARRELAGE, dont le siège social est sis 867 avenue de la République – 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
prise en la personne de son gérant en exercice, [L] [V], présent à l’audience.
— d’autre part-
Le …………………………………….
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à ………………………..
………………………………………………………………………………………………
Copie certifiée conforme délivrée à ……………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
— EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux devis, pour le premier daté du 15 novembre 2023 pour un montant de 20.035,20 euros et, pour le second daté du 16 novembre 2023 pour un montant de 5.220 euros, la société à responsabilité limitée (SARL) CK CARRELAGE, prestataire, s’est engagée à exécuter des prestations de travaux de curage, électricité, plomberie, menuiserie, peinture et carrelage au sein de deux appartements situés 4, Rue Kléber à CROIX (59170) appartenant à la SCI BCBG-IMMO, société cliente.
La SCI BCBG-IMMO s’est acquittée de l’intégralité du montant du premier devis et de la somme de 1.827 euros correspondant à un acompte au titre du second devis.
Imputant des malfaçons et des désordres dans les prestations de travaux correspondant au premier devis et l’absence de réalisation des prestations de travaux correspondant au second devis, le gérant de la SCI BCBG-IMMO a mis en demeure, par courrier recommandé du 1er juillet 2024, la société CK CARRELAGE de procéder à des travaux permettant de régulariser la situation, puis, par courrier recommandé du 17 décembre 2024, le conseil de la société précitée a mis en demeure la société prestataire de régler la somme totale de 5.551,28 euros, montant permettant de réparer les troubles subis au titre du premier contrat et de rembourser l’acompte versé au titre du second devis.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 mars 2025, la SCI BCBG-IMMO a fait assigner la société CK CARRELAGE à l’audience du 08 décembre 2025 devant le Tribunal de proximité de ROUBAIX aux fins de la voir condamner à lui payer la somme totale de 5.551,28 euros avec intérêts, outre des demandes tenant à la production de l’attestation d’une assurance et à la restitution des clés de l’immeuble sous astreinte ainsi qu’une indemnité procédurale de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées et un protocole d’accord a été régularisé le 10 septembre 2025 aux termes duquel la société CK CARRELAGE a reconnu être redevable, au titre des chantiers susvisés, de la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité forfaitaire et définitive à l’égard de la SCI BCBG-IMMO (article 1) et s’est engagée à lui verser cette somme dans un délai de 8 jours (article 2), tandis que la SCI BCBG-IMMO s’est engagée, une fois le règlement effectué, à se désister de son action en justice lors de l’audience à venir du 08 décembre 2025 (article 4), la transaction prévoyant par ailleurs qu’à défaut de paiement dans le délai convenu, la SCI BCBG-IMMO pourra solliciter l’homologation de l’accord lors de l’audience du 08 décembre 2025 (article 3).
A l’audience du 08 décembre 2025, l’affaire a été appelée et retenue.
En demande, la SCI BCBG-IMMO, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures visées à l’audience, précisant que la société CK CARRELAGE ne s’était pas acquittée de la somme de 5.000 euros dans le délai de 8 jours prévu et ce, malgré plusieurs relances de sa part. Aux termes de ses écritures, la société demanderesse sollicite ainsi du Tribunal de proximité, sur le fondement des articles 1103, 1231-1, 1217 du code civil et L. 241-1 du code des assurances et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Homologuer l’accord intervenu et régularisé le 10 septembre 2025 entre les parties par lequel la société CK CARRELAGE s’engage à verser à la SCI BCBG-IMMO la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité forfaitaire et définitive ; Condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en raison de la non-exécution de l’accord dans le délai de 8 jours ;Condamner la société défenderesse à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens et frais de l’instance.
En outre, à l’audience, la SCI BCBG-IMMO s’est, par la voie de son conseil, opposée aux délais de paiement sollicités en défense, aux motifs notamment que les marchés remontaient à novembre 2023, soit près de deux années, et que de tels délais avaient, de fait, déjà eu lieu en pratique avec la durée de la procédure, tout en soulignant que la société défenderesse cherchait en réalité, par l’intermédiaire de son gérant, à gagner du temps, ce alors qu’un protocole d’accord avait été acté en cours de procédure.
En défense, la société CK CARRELAGE, représentée à l’audience par son gérant M. [L] [V], a reconnu être redevable de la somme de 5.000 euros conformément au protocole d’accord convenu entre les parties mais ne pas avoir payé cette somme dans le délai stipulé, précisant ne pas être en capacité de s’en acquitter en un seul versement. La société défenderesse a sollicité, par la voie de son gérant, des délais de paiement, pour s’acquitter de sa dette, proposant de la régler par des échéances de 1.000 euros. Monsieur [V] a précisé percevoir, par l’intermédiaire de sa société, la somme moyenne de 2.000 euros par mois et connaître des difficultés financières, sans en justifier pour autant.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la SCI BCBG-IMMO et la demande reconventionnelle de délais formée la société CK CARRELAGE
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, en cours de procédure et alors que l’assignation en justice avait été délivrée, les parties ont convenu d’un contrat intitulé « protocole d’accord » le 10 septembre 2025 aux termes duquel la société CK CARRELAGE, société prestataire, a reconnu être redevable, suite aux chantiers précités, de la somme de 5.000 euros envers la SCI BCBG-IMMO et s’est engagée à lui régler cette somme sous huit jours, en contrepartie de quoi, la SCI BCBG-IMMO s’est, de son côté, engagée à se désister de sa demande en justice lors de l’audience du 08 décembre 2025.
Pour autant, il est établi que la société CK CARRELAGE n’a pas respecté les termes de cet accord, nullement contesté par elle à l’audience et au titre duquel elle reconnaît au demeurant être redevable de la somme de 5.000 euros.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société CK CARRELAGE à payer à la SCI BCBG-IMMO la somme de 5.000 euros en application du contrat susvisé auquel la loi confère force obligatoire.
La société CK CARRELAGE sollicite, reconventionnellement, des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette.
En vertu de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Toutefois, en l’espèce, force est de relever que les travaux litigieux ayant donné lieu à la présente procédure, puis, au protocole d’accord régularisé entre les parties le 10 septembre 2025 en cours de procédure remontent à plus de dix-huit mois et que le protocole d’accord susvisé avait déjà prévu une indemnité forfaitaire de 5.000 euros à la charge de la société prestataire à régler dans un délai de 8 jours afin de mettre fin à cette procédure, somme dont elle ne s’est pas acquittée dans le délai librement convenu entre les parties et alors que les échanges de SMS produits aux débats démontrent que son gérant s’était engagé, à plusieurs reprises, envers le conseil de la société demanderesse à régler cette somme, en vain.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas opportun d’accorder à la société CK CARRELAGE des délais de paiement comme elle le sollicite, et elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de la SCI BCBG-IMMO de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Aussi, en application de ces dispositions, la caractérisation d’un préjudice indépendant du préjudice résultant du retard du paiement, lui-même réparé par les intérêts au taux légal, est nécessaire pour solliciter une indemnisation au titre de la résistance abusive d’un débiteur.
En l’espèce, force est de relever que la SCI BCBG-IMMO n’apporte aucun élément sur ce point et ne caractérise pas de préjudice distinct du préjudice de retard, déjà réparé par les intérêts au taux légal.
Dans ces conditions, la société demanderesse ne pourra qu’être déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société CK CARRELAGE, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société CK CARRELAGE, condamnée aux dépens, devra verser à la SCI BCBG-IMMO une somme qu’il est équitable de fixer au montant de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions susvisées de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité de ROUBAIX, statuant publiquement par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société CK CARRELAGE à payer à la SCI BCBG-IMMO la somme de 5.000 euros en application du protocole d’accord convenu entre les parties le 10 septembre 2025 ;
DEBOUTE la société CK CARRELAGE de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE la SCI BCBG-IMMO de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société CK CARRELAGE à payer à la SCI BCBG-IMMO la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CK CARRELAGE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le cadre greffier Le Juge
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