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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 15 mai 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/00456 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHNZ
Copie exécutoire
délivrée le : 15 Mai 2025
à : la SELARL LEXWAY AVOCATS
Copie certifiée conforme
délivrée le :15 Mai 2025
à :Madame [W] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [W] [R]
née le [Date naissance 2] 1974 à TURQUIE, demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 17 Mars 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Greffier, en présence de Mme L. BOISSON, Auditrice de justice ;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable n° 50566359894 acceptée le 18 novembre 2021, la SA Banque Postale Consumer Finance a consenti à Madame [W] [R] un crédit d’un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 277,94 euros, hors assurance, incluant les intérêts au taux débiteur annuel fixe de 4,25 % et au TAEG fixe de 4,33 %.
Par courrier recommandé du 24 novembre 2023 (pli portant la mention avisé et non réclamé) la SA Banque Postale Consumer Finance a mis en demeure Madame [W] [R] de lui régler avant le 9 décembre 2023 la somme de 1 572,81 euros.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a prononcé la déchéance du terme par courrier du 22 janvier 2024 (pli distribué) et a mis en demeure Madame [W] [R] de lui régler la somme de 12 045,72 euros, représentant le montant total des sommes restant dues, en principal, frais et indemnités.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 20 janvier 2025, délivré à étude, la SA Banque Postale Consumer Finance a assigné Madame [W] [R] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 4] à l’audience du 17 mars 2025 aux fins de voir :
— Condamner Madame [W] [R] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 11 774,81 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,33 %, sur le principal de 9 134,15 euros à compter du 24 novembre 2023 ;
— La condamner au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et capitalisation des intérêts par année entière, ainsi qu’aux dépens par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
A cette audience, le Tribunal a invité les parties à faire toute observation utile sur la déchéance du droit aux intérêts encourue et sur la forclusion encourue soulevée par le tribunal.
Le tribunal a enjoint la SA Banque Postale Consumer Finance de produire aux débats :
— la fiche d’informations précontractuelles comportant un exemple représentatif et mentionnant toutes les hypothèses, et toutes les données retenues, pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) en application de l’article R.312-10 du code de la consommation ;
— la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l’article L. 311-9 du Code de la consommation (devenu L312-16) ;
— sur la formation du crédit, de justifier que l’offre de crédit a été établie sur support papier ou sur un autre support durable, qu’elle a été fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions, le bordereau de rétractation, et que le contrat de crédit est établi sur un support papier ou sur un autre support durable, un contrat clair et lisible avec les informations dans l’encadré ;
— le double de la notice d’assurance (article L.312-29 du code de la consommation),
— un décompte détaillé de la créance, mentionnant quelles sont précisément les échéances échues impayées ;
— le tableau d’amortissement ;
— un historique complet depuis l’origine du contrat (y compris avant un dépôt de dossier de surendettement, avant un avenant de réaménagement /rééchelonnement ou avant un regroupement de crédits octroyés par le même établissement) ;
— un récapitulatif clair et synthétique de tous les règlements, datés, effectués par l’emprunteur à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit.
A cette audience, la SA Banque Postale Consumer Finance, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle ne présente pas d’observation sur les moyens soulevés d’office par le tribunal. Elle indique que le premier incident de paiement date de juillet 2023.
Madame [W] [R] assignée par acte de Commissaire de Justice délivré à étude le 20 janvier 2025 n’est ni présente, ni représentée.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
En outre, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [W] [R] assignée par acte de Commissaire de Justice délivré à étude le 20 janvier 2025 n’est ni présente, ni représentée.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Le tribunal a soulevé la forclusion de l’action diligentée par la SA Banque Postale Consumer Finance et inviter les parties à faire valoir leurs observations.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans se situe au 10 juillet 2023.
L’assignation ayant été délivrée le 20 janvier 2025, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :
— le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif,
— les intérêts échus mais non payés,
— une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Par ailleurs, les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l’information précontractuelle ou de la formation et de l’exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Enfin, sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l’établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— la fiche d’informations précontractuelles comportant un exemple représentatif et mentionnant toutes les hypothèses, et toutes les données retenues, pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) en application de l’article R.312-10 du code de la consommation ;
— la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l’article L. 311-9 du Code de la consommation (devenu L312-16) ;
— sur la formation du crédit, de justifier que l’offre de crédit a été établie sur support papier ou sur un autre support durable, qu’elle a été fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions, le bordereau de rétractation, et que le contrat de crédit est établi sur un support papier ou sur un autre support durable, un contrat clair et lisible avec les informations dans l’encadré ;
— le double de la notice d’assurance (article L.312-29 du code de la consommation);
Il résulte de l’article L. 312-16 du Code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et que le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
La consultation du FICP conditionne la régularité de l’opération de crédit. Il incombe à ce titre au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public et donc de démontrer qu’il a bien procédé à cette consultation.
Il y a lieu de rappeler que l’obligation de consulter le FICP est prévue avant toute décision effective d’octroyer un crédit. L’article L.312-16 du Code de la consommation commande de consulter ce fichier avant de conclure le contrat de prêt.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SA Banque Postale Consumer Finance justifie de la consultation du FICP au 23 novembre 2021 soit postérieurement au contrat de prêt en date du 18 novembre 2021.
Dans ces conditions, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-2 du Code de la consommation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés d’office, la SA BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES doit être déchue du droit aux intérêts en totalité, dès l’origine du contrat.
Par ailleurs, l’article L.312-12 du code de la consommation prévoit que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
De plus, l’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Or, il est acquis qu’il appartient au prêteur d’apporter la preuve qu’il s’est conformé aux dispositions impératives du Code de la consommation et doit, à cette fin, conserver cette fiche visée par l’emprunteur. De plus, une clause type figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne ne suffit pas pour rapporter la preuve de sa remise. Cette signature de la clause type ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
La remise de la fiche d’informations précontractuelle conditionne la régularité de l’opération de crédit.
En l’espèce, si la SA Banque Postale Consumer Finance produit la fiche d’informations précontractuelle, elle ne rapporte pas la preuve de sa remise à l’emprunteur.
En effet, l’emprunteuse, Madame [W] [R], a signé l’acceptation de l’offre de crédit, qui comporte une clause mentionnant « Après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelle, des caractéristiques essentielles et des autres dispositions de l’offre du document d’information du produit d’assurance, de la fiche conseil assurance, de la notice d’information d’assurance, des conditions et tarifs des prestations financières, le tout formant une convention unique et indivisible, je reconnais rester en possession d’un exemplaire de cette offre doté d’un formulaire détachable de rétractation. Je confirme que le présent crédit n’a pas pour objet le financement d’un regroupement de crédits. Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur la présente offre et sur la fiche de dialogue : revenus et charges. Ces éléments sont essentiels pour l’acceptation du dossier et toute omission ou fausse déclaration engage la responsabilité du signataire. »
La seule signature du contrat comportant la clause mentionnée ci-dessus ne permet pas de rapporter la preuve de la remise de la fiche d’informations précontractuelle. En effet, celle-ci est mentionnée parmi d’autres documents remis et la signature de Madame [W] [R] concerne le contrat de prêt en général. Il s’agit donc d’une clause type qui ne permet pas seule de démontrer la remise de la fiche à l’emprunteur. De plus, la fiche d’informations précontractuelle transmise par la SA Banque Postale Consumer Finance ne comporte pas la signature de Madame [W] [R], ni son visa de la fiche.
Dès lors, la SA Banque Postale Consumer Finance n’a pas respecté la lettre de l’article L.312-12 du Code de la consommation telle qu’interprétée par la jurisprudence.
Dans ces conditions et à ce titre également, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et des article L.312-12 et L. 341-1 du Code de la consommation, la SA Banque Postale Consumer Finance doit être déchue du droit aux intérêts en totalité, dès l’origine du contrat.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article L.341-8 du Code de la Consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement versé au profit de Madame [W] [R] (15 000 €) et l’ensemble des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteuse depuis l’origine (5 448,22 €), comme cela résulte du tableau d’amortissement et du décompte produit par la SA Banque Postale Consumer Finance qui n’est pas contesté, soit la somme de 9 551,78 €.
Madame [W] [R] sera condamnée à payer la somme de 9 551,78 € à la SA Banque Postale Consumer Finance avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 24 novembre 2023, date de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires :
Madame [W] [R] succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
DÉCLARE recevable l’action diligentée par la SA Banque Postale Consumer Finance;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat au titre du prêt contracté le 18 novembre 2021 sous le n° 50566359894 par Madame [W] [R] auprès de la SA Banque Postale Consumer Finance ;
CONDAMNE Madame [W] [R] à payer à la SA Banque Postale Consumer Finance la somme de 9 551,78 € à la SA Banque Postale Consumer Finance au titre du contrat de crédit n° 50566359894 avec intérêts au taux légal sans majoration à compter du 24 novembre 2023 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNE Madame [W] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 15 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Sarah DOUKARI, greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
des Contentieux de la Protection
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