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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 13 mai 2025, n° 24/04733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 24/04733 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756HJ
Le 13 mai 2025
DEMANDEUR
[Adresse 4]” agissant par son syndic, le Cabinet CEGIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [E] [U], demeurant [Adresse 1]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 11 mars 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier du 17 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 3] " a fait assigner M. [E] [U] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 10 452,69 euros au titre des charges de copropriété courante et frais impayés (échéance du 4e trimestre 2024 incluse), avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, avec application de l’exécution provisoire de droit.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 3] " soutient que M. [U] ne paye plus ses charges de copropriété depuis plusieurs mois. Il indique que la somme sollicitée est certaine, liquide et exigible puisqu’elle résulte des décisions des assemblées générales ayant approuvé les comptes et fixé le montant du budget prévisionnel et des appels de provisions des exercices écoulés.
Il indique que le non-paiement des charges a entraîné un préjudice financier direct et distinct de celui compensé par les intérêts moratoires pour la copropriété puisqu’elle a été privée des fonds nécessaires à une gestion normale et à l’entretien de l’immeuble.
M. [E] [U] n’a pas constitué avocat.
Par courriel adressé au tribunal, il a indiqué qu’il était prêt à honorer sa dette à hauteur de 150 euros par mois pendant deux ans à partir de janvier 2025. Il indique que sa situation financière s’est améliorée et qu’il aura un locataire pour son local à compter de 2025. Il indique que son local a été occupé par la société Eiffage pendant six mois sans qu’aucun loyer ne lui soit versé.
La clôture de l’instruction est intervenue le 11 mars 2025.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera rappelé que s’agissant d’un litige portant sur une demande en paiement de charges de copropriété pour un montant de 10 452,69 euros outre une demande indemnitaire de 3 000 euros, la représentation par avocat est obligatoire et il ne saurait être tenu compte d’éléments versés par une partie au litige non constituée.
Il résulte des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.
En l’espèce, la somme sollicitée de 10 452,69 euros correspond au solde débiteur du compte de M. [U] visant les charges de copropriété à compter de l’année 2020.
A l’appui de sa demande, le Syndicat des copropriétaires verse l’ensemble des appels de fond à compter du premier trimestre 2020 ainsi que les compte-rendus d’assemblées générales à compter de décembre 2019 approuvant les comptes.
Il conviendra par conséquent de faire droit à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 3] ".
Il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code de civil dès lors que la demande à ce titre est de droit.
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 3] " qui ne justifie pas de son préjudice sera débouté de sa demande à ce titre.
L’issue du litige implique de condamner M. [E] [U] aux entiers dépens et à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 3] " la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige implique de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit en application des articles 514 et suivant du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [E] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 3] " représenté par son Syndic, le Cabinet Cegis la somme de 10 452,69 euros au titre des charges de copropriété ;
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code de civil ;
REJETTE la demande formée à titre de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros ;
CONDAMNE M. [E] [U] aux dépens ;
CONDAMNE M. [E] [U] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier " [Adresse 3] " représenté par son Syndic, le Cabinet Cegis la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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