Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 25 août 2025, n° 25/03205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
25 Août 2025
RG N° RG 25/03205 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPFG
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [G] [B]
C/
Monsieur [L] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [G] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
assisté par Me Frédéric SILLAM, avocat au Barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Aurore VENTURA, avocat au Barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Assistée de : Madame CADRAN, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Président : Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 04 Juillet 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 25 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 2 juin 2025, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par M. [G] [B], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 1] à SARCELLES (95200), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 27 janvier 2025 à la requête de M. [L] [K].
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025.
A l’audience, M. [G] [B], représenté par son conseil, demande un délai de douze mois pour quitter les lieux, en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, la perte de son emploi, ses problèmes de santé et ses recherches de logement qui n’ont pas encore abouti.
M. [L] [K], représenté par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. A titre subsidiaire, si des délais devaient être accordés, il sollicite une clause de déchéance du terme à défaut de règlement du loyer et des charges courantes. Il actualise la dette à la somme de 16150 euros à compter du mois d’avril 2021 et 26 650 euros au total et réclame 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu’il n’y a eu aucun paiement depuis janvier 2024, que le demandeur ne justifie pas de ses démarches de relogement et qu’il a déjà bénéficié d’un délai de 17 mois pour apurer sa dette depuis la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, par jugement rendu le 31 mai 2021, le tribunal de proximité de GONESSE a notamment :
— déclaré M. [L] [K] irrecevable en sa demande de constat de résiliation,
— débouté M. [L] [K] de sa demande de ce chef, et de toutes les demandes subséquentes,
— condamné solidairement M. [G] [B] et Mme [Z] [B] à verser à M. [L] [K] la somme de 12 750 euros, au titre de l’arriéré locatif, terme de mars 2021 inclus,
— autorisé M. [G] [B] et Mme [Z] [B] à s’acquitter de leur dette en 23 mensualités de 300 euros et une 24ème mensualité devant solder la dette, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect,
— condamné in solidum M. [G] [B] et Mme [Z] [B] aux entiers dépens.
L’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 16 décembre 2024 par le tribunal de proximité de GONESSE, contradictoire, qui a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail sont réunies à la date du 28 avril 2004,
— débouté M. [G] [B] et Mme [Z] [B] de leur demande reconventionnelle de délai supplémentaire pour quitter les lieux,
— autorisé, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [G] [B] et Mme [Z] [B] et de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,
— condamné solidairement M. [G] [B] et Mme [Z] [B] à payer la somme de 9 350 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés à la date du 31 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus,
— condamné in solidum M. [G] [B] et Mme [Z] [B] à verser à M. [L] [K] une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, soit la somme de 850 euros, à compter du 1er novembre 2024,
— condamné in solidum M. [G] [B] et Mme [Z] [B] à verser à M. [L] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cette décision a été signifiée le 27 janvier 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour.
Sur la recevabilité, il est justifié dans la présente affaire d’éléments nouveaux portant notamment sur les nouvelles démarches de relogement réalisées par M. [G] [B] et sur sa situation financière.
Dès lors, le juge de l’exécution peut statuer sur cette nouvelle demande de délais qui ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de M. [G] [B] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites, les éléments suivants :
M. [G] [B] et son épouse sont demandeurs d’emploi et disposent de revenus mensuels de 594,90 euros correspondant aux allocations versées par France Travail. De leur union sont issus trois enfants mais seul le benjamin de la fratrie est toujours à leur charge. Le demandeur fait état de ses problèmes de santé mais n’en justifie pas.
Au vu du décompte produit, la dette locative totale s’élève à 26 650 euros au 3 juillet 2025 et il n’apparait aucun paiement depuis décembre 2023. Ainsi, la dette est en augmentation constante et l’indemnité d’occupation courante de 869 euros n’est pas réglée.
M. [L] [K] mentionne les difficultés générées par cette situation, notamment le montant exponentiel de la dette.
M. [G] [B] a réalisé des démarches de relogement et justifie avoir déposé une demande de logement social le 16 décembre 2024, le jour du jugement d’expulsion. Il a aussi adressé un recours en vue d’une offre de logement à la commission de médiation DALO du Val d’Oise qui a été reçu par le secrétariat le 7 mars 2025, mais incomplet selon le courrier qui lui a adressé et qu’il ne démontre pas avoir régularisé en produisant les pièces obligatoires manquantes. Ainsi, il n’établit pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
La situation personnelle de M. [G] [B], si elle est certes difficile, ne saurait justifier son maintien dans les lieux sans limite de temps et son contrepartie financière, au détriment du propriétaire légitime qui a déjà tenté de trouver des solutions amiables.
Il ne peut en effet être imposé au bailleur, qui est un particulier, l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait de l’absence de règlement des indemnités d’occupation mettant en péril sa propre situation. De surcroit, l’indemnité d’occupation mensuelle est supérieure au montant des ressources du demandeur, de sorte qu’il ne pourra pas régulariser sa situation locative.
Par ailleurs, M. [G] [B] n’apporte à l’appui de sa demande de délais aucun élément de nature à justifier l’octroi de ceux-ci. S’il justifie avoir réalisé des démarches, celles-ci s’avèrent très récentes et peu nombreuses. Enfin, il s’est déjà vu accorder des délais de paiement en 2021 par le tribunal de proximité qu’il n’a pas respectés et a donc bénéficié de larges délais de fait qu’il n’a pas su mettre à profit pour pourvoir à son relogement, le commandement de payer visant la clause résolutoire ayant été délivré en février 2024.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités.
En conséquence, la demande sera rejetée.
Il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes.
M. [G] [B], partie perdante, supportera les dépens, étant précisé qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont il bénéficie, et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par M. [L] [K] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En revanche, l’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette la demande de délais d’expulsion présentée par M. [G] [B] pour le logement qu’il occupe au [Adresse 1] à [Localité 6] ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne M. [G] [B] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont il bénéficie ;
Condamne M. [G] [B] à payer à M. [L] [K] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
Fait à [Localité 5], le 25 Août 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Atlas ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Qualités ·
- Motif légitime
- Finances ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Condamnation solidaire ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Activité ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Réalisation ·
- Personnes ·
- Aide ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Attribution ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer modéré ·
- Exécution ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Surendettement ·
- Procédure
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Accord ·
- Copie ·
- Partie ·
- Audience publique ·
- Fins
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Partie ·
- Délai ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Coûts ·
- Dysfonctionnement
- Injure ·
- Révocation ·
- Curatelle ·
- ° donation-partage ·
- Plainte ·
- Parents ·
- Menaces ·
- Mort ·
- Messages courts ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maçonnerie ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Habitat ·
- Destination ·
- Honoraires ·
- Avocat
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Santé
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Charges ·
- Litige ·
- Cabinet ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.