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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 19 févr. 2026, n° 26/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FERNANDEZ FACADES, Mutuelle SMABTP, E.U.R.L. [ X ] MACONNERIE EQUIPEMENTS, S.A. ALLIADE HABITAT |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : N° RG 26/00018 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JB3V
AFFAIRE : [Q] [H], [P] [I] C/ [M] [F] époux [A], S.A. ALLIADE HABITAT, [Z] [U], [V] [A] épouse [F], Mutuelle SMABTP, E.U.R.L. [X] MACONNERIE EQUIPEMENTS, S.A.R.L. FERNANDEZ FACADES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
19 Février 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Madame [Q] [H]
née le 17 Mai 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [P] [I]
né le 22 Novembre 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709
Madame [Z] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [V] [A] épouse [F], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Mutuelle SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 704
E.U.R.L. [X] MACONNERIE EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2305
S.A.R.L. FERNANDEZ FACADES, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [M] [F]
né le 23 Juillet 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Ophélie JOUVE de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEBATS : à l’audience publique du 29 Janvier 2026
DELIBERE : audience du 19 Février 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [H] et Monsieur [P] [I] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 3]. L’ensemble immobilier dont dépend la maison a été achevé le 6 juillet 2016. Ils ont acquis le bien en 2018, par le biais du mécanisme d’accession à la propriété.
Par actes de commissaire de justice en date des 23, 24 et 29 décembre 2025 et du 6 janvier 2026, Madame [Q] [H] et Monsieur [P] [I] ont fait assigner la SA Alliade Habitat, Madame [Z] [U], Madame [V] [F], la société d’assurance mutuelle SMABTP, l’EURL [X] Maçonnerie Equipements et la SARL Fernandez Façades devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire a été retenue à l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [Q] [H] et Monsieur [P] [I] maintiennent leur demande et exposent qu’en 2022, ils ont constaté des décollements de l’enduit en pied de façade du garage ainsi que sur le mur de leur habitation, qu’ils ont fait une déclaration auprès de SMABTP, assureur dommages-ouvrage, mais que celui-ci a indiqué que sa garantie n’était pas mobilisable au motif que les désordres n’affectaient pas la solidité de l’ouvrage et ne compromettaient pas ou ne rendaient pas l’ouvrage impropre à destination. Ils précisent que l’expert amiable a reconnu qu’à la suite de ses opérations, il a pu constater une remontée d’humidité par capillarité à l’origine des désordres décollements de l’enduit de façade du garage et du mur pignon de la maison, qu’ils ont contacté leur voisine Madame [U], afin que celle-ci prenne en charge la pose d’un drain avec membrane d’étanchéité sur sa partie, mais qu’elle a refusé, que les désordres se sont aggravés, notamment en ce qui concerne la partie habitation, qui est pratiquement à nue et que Madame [U] a vendu son bien à Madame [F].
Monsieur [M] [F] intervient volontairement à l’instance en qualité du copropriétaire du bien cédé par Madame [Z] [U].
L’EURL [X] Maçonnerie Equipements, Madame [Z] [U], Monsieur [M] [F] et Madame [V] [F] formulent protestations et réserves.
La société SMABTP sollicite sa mise hors de cause, et la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que dans le cadre de la construction, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès d’elle ; que l’expert désigné dans le cadre amiable a conclu à l’absence de désordres de nature décennale, en l’absence d’impropriété à destination ; que cette position a été confirmée par l’expert mandaté par l’assureur protection juridique des demandeurs ; que les garanties souscrites auprès de la SMABTP n’ont pas vocation à être mobilisées.
La SARL Fernandez Façades, régulièrement citée, ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [M] [F], en qualité de copropriétaire du bien situé [Adresse 1] à [Localité 3].
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise amiable du 23 mars 2023, l’expert a constaté des remontées par capillarité en pieds de mur en façade nord du garage ; ainsi que des remontées par capillarité qui affectent le mur pignon de l’habitation.
Si l’expert ne retient pas le caractère décennal des désordres, ces derniers ne rendant pas selon lui l’ouvrage impropre à sa destination et ne portant pas atteinte à sa solidité, il reviendra à l’expert judiciaire de se prononcer sur ce point. La mise hors de cause de la SMABTP est donc prématurée à ce stade, et il convient de la rejeter.
Madame [Q] [H] et Monsieur [P] [I] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer l’origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d’en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d’ordonner une expertise, à charge pour les demandeurs, qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [Q] [H] et Monsieur [P] [I], qui profitent seuls de la mesure, sont condamnés in solidum à les supporter. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Monsieur [M] [F] ;
DEBOUTE la SMABTP de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, ;
DÉSIGNE pour y procéder
Monsieur [N] [L]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 3], après avoir convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Examiner les désordres allégués ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher l’origine et la ou les causes, et en cas de pluralité de causes, leur proportion dans la survenance des désordres ;
— Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence dans la réalisation, l’entretien ou d’exploitation des ouvrages ou toutes autres causes ;
— Dire si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
— Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues des différents intervenants, et dans quelle proportion ;
— Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l’expert, en évaluer le coût et la durée prévisible ;
— Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée ;
— Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d’intégrer son avis à ses conclusions définitives ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 19 septembre 2026 en un original ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 5 000 euros qui doit être consignée par Madame [Q] [H] et Monsieur [P] [I] avant le 19 mars 2026 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame [Q] [H] et Monsieur [P] [I] aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 19 Février 2026
GROSSE + COPIE à:
— Me MONTMEAT
COPIES à :
— Me ASTOR
— Me PIRAS
— Me DUCROT
— Me COMTE
— Me REBOURG
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [N] [L](Expert)
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