Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 oct. 2025, n° 25/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 25/01105 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRHY
Du 07 Octobre 2025
MINUTE N°25/00253
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 9]
c/ [O], [T]
Grosse(s) délivrée(s) à
Expédition(s) délivrée(s) à
Partie défaillante (2)
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Madame Wendy NICART, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Juin 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice la SNC [Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [B] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
Mme [E] [T] épouse [O]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DEFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 02 Septembre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [O] et Madame [E] [T] épouse [O], sont propriétaires des lots n° 10 et 69 au sein de la copropriété de l’immeuble situé au [Adresse 5].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] a, par acte de commissaire de justice des 25 juin 2025, fait assigner Monsieur [B] [O] et Madame [E] [T], épouse [O], devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes suivantes :
5 788,69 euros au titre des charges et provisions échues au 25 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter des présentes4 955,38 euros au titre des sommes non échues pour 2025-20261500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront outre le coût des présentes, celui de la signification de la décision à intervenir.
À l’audience du 2 septembre 2025, Monsieur [B] [O] et Madame [E] [T] épouse [O], régulièrement assignés à domicile n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre des charges :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il est de principe que l’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 de la loi de 1965, la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, ne sont pas fondés à refuser de payer les sommes qui leur sont réclamées.
En l’espèce, il est justifié que Monsieur [B] [O] et Madame [E] [T], épouse [O], sont propriétaires des lots n° 10 et 69 dépendants de l’immeuble [Adresse 9].
Il ressort des procès-verbaux d’assemblée générale des 15 janvier 2024 et 15 janvier 2025 que les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 et du 1er octobre 2023 au 30 sepembre 2024 et ont adopté les budgets prévisionnels des exercices 2024/2025 et 2025/2026.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats les appels de fonds adressés à Monsieur [B] [O] et Madame [E] [T], épouse [O], pour la période considérée ainsi qu’une mise en demeure du 5 mai 2025 envoyée par lettre recommandée avec avis de réception, portant sur la somme de 5 788,69 euros (avis de réception signé) leur précisant qu’à défaut de paiement dans le délai de trente jours, il sera sollicité leur condamnation au paiement des charges échues et à échoir pour la période du 1er juillet 2025 au 31 octobre 2026 d’un montant de 4955,38 €.
Il ressort du décompte versé, que Monsieur [B] [O] et Madame [E] [T] épouse [O], ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai imparti, qu’ils sont redevables de la somme de 5788.69 euros au titre des charges échues du 1er octobre 2024 au 25 avril 2025 ( en ce compris la provision du 1er avril au 30 juin 2025 )et que les autres provisions non encore échues portant la période du 1er juillet 2025 au 31 octobre 2026 d’un montant de 4955,38 € sont devenues exigibles.
Dès lors, force est de considérer que Monsieur [B] [O] et Madame [E] [T], épouse [O], qui n’ont pas comparu et qui n’ont fait valoir aucun moyen contraire, sont bien redevables de la somme de 5 788,69 euros au titre des charges de copropriété dues au 25 avril 2025 et de la somme de 4 955,38 euros au titre des provisions à échoir du 1er juillet 2025 au 31 octobre 2026.
Ils seront en conséquence condamnés solidairement, en leur qualité d’époux, au paiement de la somme de 5 727,09 euros au titre des charges échues et de la somme de 4 955,38 euros au titre des provisions à échoir devenues exigibles pour la période du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En leur qualité de copropriétaires, Monsieur [B] [O] et Madame [E] [T], épouse [O], sont tenus au règlement des charges et provisions afférentes aux lots dont ils sont propriétaires.
Il n’est cependant pas justifié que le défaut de paiement des charges par les défendeurs soit abusif ou traduise une intention de nuire dans la mesure où il ressort du décompte produit que ces derniers ont effectué plusieurs règlements en fin d’année 2024 et au cours de l’année 2025. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [B] [O] et Madame [E] [T], épouse [O], qui succombent, seront condamnés in solidum au paiement de cette somme et aux dépens.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [O] et Madame [E] [T], épouse [O], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], la somme de 5788.69 euros au titre des charges et provisions échues au 25 avril 2025 ( provision d’avril au 30 juin 2025 incluse), et ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [O] et Madame [E] [T], épouse [O], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], la somme de 4 955,38 euros au titre des provisions à échoir devenus exigibles pour la période du 1er juillet 2025 au 30 septembre 2026 ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [O] et Madame [E] [T], épouse [O], à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble PALAIS PHIDIAS la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [O] et Madame [E] [T], épouse [O], aux entiers dépens ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maçonnerie ·
- Béton ·
- Arme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Expertise ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité civile ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Avocat
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Descriptif ·
- Publication ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Notaire ·
- Expertise ·
- Document ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Assignation ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Évaluation ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Sursis à statuer ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Audience ·
- Péremption d'instance
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Virement ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Enseigne ·
- Option d’achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Véhicule
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Commission ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Montant ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Livraison ·
- Liquidation judiciaire ·
- Habitation ·
- Sociétés ·
- Contestation sérieuse ·
- Suspension ·
- Acte authentique ·
- Délai ·
- Vente
- Banque ·
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Capital ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Contrat de prêt ·
- Prêt ·
- Intérêt
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qatar ·
- Billets d'avion ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Prix ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.