Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 mars 2025, n° 24/02088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [U] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sophie MUH
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/02088 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4CSS
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 03 mars 2025
DEMANDERESSE
La BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée La BANQUE POSTALE FINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie MUH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1256
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 décembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 mars 2025 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 octobre 2021, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, devenue la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [U] [R] un prêt personnel n°00050565926156 d’un montant de 18 000 euros remboursable, au taux contractuel de 2,46% en 24 mensualités de 769,37 euros chacune, hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [U] [R] par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal, la condamnation de Monsieur [U] [R] à lui payer la somme de 13 216,09 euros au titre du capital restant dû, des intérêts, de l’assurance attachés au contrat de prêt, avec intérêt au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 30 mai 2023, outre la somme de 1 027,28 euros au titre de l’indemnité légale,à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat de prêt et la condamnation de Monsieur [U] [R] au paiement de la somme de 13 216,09 euros au titre du capital restant dû, des intérêts, de l’assurance attachés au contrat de prêt, avec intérêt au taux contractuel à compter de l’assignation, outre la somme de 1 027,28 euros au titre de l’indemnité légale,en tout état de cause, la condamnation de Monsieur [U] [R] à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 13 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle fait valoir que Monsieur [U] [R] a cessé de rembourser les mensualités d’emprunt du crédit renouvelable à compter du 30 juin 2022, ce qui l’a contrainte à prononcer, après mise en demeure infructueuse du 8 novembre 2022, la déchéance du terme du contrat.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels et légaux, dont la liste écrite et détaillée de ces moyens a été versée au dossier de la procédure, ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Monsieur [U] [R], assigné à comparaître en étude, ne s’est pas présenté ni fait représenter.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 03 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 13 décembre 2024
L’article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 juin 2022 de sorte que l’action, introduite le 18 juin 2024, n’est pas atteinte de forclusion.
sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, les fonds ont été débloqués au profit de Monsieur [U] [R] le 18 octobre 2021, soit avant expiration du délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat survenue le 11 octobre 2021.
Par conséquent, le contrat est nul.
Sur le montant de la créance
La nullité du contrat emporte obligation de remettre les parties en état, et ainsi de procéder aux restitutions réciproques. Cette nullité exclut par définition l’application du taux contractuel et de la clause pénale.
En conséquence, Monsieur [U] [R] est tenu de restituer à l’établissement de crédit le capital perçu (18 000 euros) déduction faite des sommes versées au titre du contrat de prêt (5 541,56 euros), soit la somme de 12 458,44 euros.
Il sera donc condamné à payer la somme de 12 458,44 euros correspondant au capital restant du.
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le prêteur, en dépit de la nullité du contrat, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le prêteur encourait la déchéance du droit aux intérêts conformément à l’article L 341-2 du code de la consommation, pour n’avoir pas respecté les dispositions de l’article L. 312-14 imposant à l’emprunteur de remettre une fiche d’information pré-contractuelle emprunteur, étant rappelé que la simple signature d’une clause selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne ainsi qu’une notice d’assurance, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Cass, 1ère, 8 avril 2021, n° Z 19-20.890).
Il convient donc de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme de 12 458,44 euros au paiement de laquelle Monsieur [U] [R] est condamné ne produira pas intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [U] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Ni l’équité ni la situation économique respective des parties ne justifient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE formée à ce titre sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°00050565926156 consenti le 11 octobre 2021 à Monsieur [U] [R] par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
CONDAMNE Monsieur [U] [R] à verser à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 12 458,44 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas intérêt, même au taux légal,
REJETTE le surplus des demandes formées par la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE,
DÉBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [R] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La greffière La juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Descriptif ·
- Publication ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Notaire ·
- Expertise ·
- Document ·
- Expert
- Loyer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Assignation ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Évaluation ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Sursis à statuer ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Audience ·
- Péremption d'instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Virement ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Tribunal correctionnel ·
- Emprisonnement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Peine
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Titre ·
- Parc ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Montant ·
- Sécurité sociale
- Maçonnerie ·
- Béton ·
- Arme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Expertise ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité civile ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qatar ·
- Billets d'avion ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Cartes ·
- Titre ·
- Prix ·
- Commissaire de justice
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Enseigne ·
- Option d’achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Location ·
- Véhicule
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.