Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 20 mai 2025, n° 24/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00534 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IRBW
JUGEMENT N° 25/264
JUGEMENT DU 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Karine SAVINA
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [P] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Maître Jose Andres RODRIGUEZ-MARTINEZ, Avocat auBarreau de [Localité 12], vestiaire 41
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [J],
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 04 Octobre 2024
Audience publique du 25 Mars 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 24 octobre 2023, la [7] ([9]) de Côte-d’Or a notifié à Madame [B] [P] [W] un indu d’un montant total de 15.360,02 €, correspondant à un trop-perçu d’indemnités journalières sur la période courant du 1er mars au 30 septembre 2023.
Le 11 décembre 2023, l’assurée a saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise totale de l’indu.
Par avis du 4 septembre 2024, la commission a partiellement fait droit à cette demande en réduisant le montant de la dette à la somme de 7.680,01 €, sous réserve du remboursement de cette somme par échéance mensuelle de 213,33 €, sur une durée de 36 mois.
Par courrier recommandé du 30 septembre 2024, Madame [B] [P] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre de cet avis.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025.
A cette occasion, Madame [B] [P] [W], représentée par son conseil, a demandé au tribunal de déclarer le recours recevable et d’ordonner la remise totale de l’indu, ou subsidiairement, lui accorder les plus larges délais pour s’en acquitter.
A l’appui de ses demandes, la requérante souligne que l’indu trouve sa cause dans le caractère erroné de l’attestation de salaire initialement adressée à la caisse par son employeur. Elle prétend que sa situation financière précaire justifie une remise totale de la dette. Elle précise à cet égard que ses ressources, comme celles de son époux, consistent simplement dans le revenu de solidarité active. Elle ajoute avoir trois enfants à charge et devoir faire face à des problèmes de santé persistants.
La [Adresse 10], représentée, a sollicité du tribunal qu’il déboute la requé-rante de son recours.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que la commission de recours amiable a procédé à une enquête de solvabilité, dont il ressort que les ressources du foyer s’élèvent à 2.671,41 € pour faire face à des charges de 1.634,17 €. Elle indique que la commission a alors considéré que l’assurée n’était pas en mesure d’assumer l’intégralité de la dette et l’a réduite à un total de 7.680,01 €, sous réserve du respect d’un échéancier de paiement.
Elle réplique que les lésions invoquées par la requérante, en lien avec un accident du travail, ont été déclarées guéries à la date du 12 juillet 2024, et que cette dernière est désormais en capacité de reprendre le travail.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité :
Attendu que le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Que celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le fond :
Attendu que selon l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur, par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Attendu qu’en cas de contestation, il appartient au juge d’apprécier la réalité de la situation de précarité du débiteur et, le cas échéant, de juger si celle-ci justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Attendu en l’espèce que le 24 octobre 2023, Madame [B] [P] [W] s’est vu notifier un indu d’un montant total de 15.360,02 €, correspondant à un trop-perçu d’indemnités journalières sur la période courant du 1er mars au 30 septembre 2023.
Que les pièces produites aux débats permettent d’établir que cet indu, dont le bien-fondé n’est pas contesté par l’assurée, résulte de l’erreur commise par son employeur dans l’attestation de salaire communiquée à l’organisme social, et non de manoeuvres frauduleuses ou de fausses déclarations.
Que pour faire partiellement droit à la demande de remise formulée par la requérante, la commission de recours amiable a considéré que le foyer, composé de deux adultes et trois enfants à charge, disposait chaque mois de 2.671,41 € de revenus pour faire face à des charges mensuelles d’un montant global de 1.634,17 euros.
Que la commission a alors réduit le montant de l’indu à la somme de 7.680,01 €, sous réserve du respect d’un échéancier portant échelonnement de la dette sur une période de 36 mois et imposant à l’assurée de régler mensuellement 213,33 €.
Attendu que désormais, Madame [B] [P] [W] soutient que sa situation financière précaire justifie la remise totale de la dette.
Qu’il importe d’observer que la requérante verse, pour tout justificatif de sa situation financière, l’attestation de paiement émise par la [6] au titre du mois d’octobre 2024 et son avis d’imposition sur les revenus 2023, à l’exclusion de tout justificatif actualisé.
Que néanmoins, la caisse produit une copie du relevé [13] recoupant l’ensemble des ressources du foyer, au mois de janvier 2025, dont il ressort que les revenus du couple s’établissement comme suit :
487,32 € d’allocations familiales, 299,98 € de complément familial, 865,69 € de revenu de solidarité active, 252,40 € de prestations chômages hors allocation de solidarité spécifique, soit un total de 1.905,39 €, auquel il convient d’ajouter l’aide personnalisée au logement (467,87€) versée directement au bailleur, la bourse scolaire et la prime d’équipement (76,22€/mois) déclarés par l’assurée dans son questionnaire de solvabilité.
Que le montant global des ressources du couple se porte ainsi à la somme mensuelle de 2.449,48 €.
Que la requérante ne produit aucun justificatif complémentaire relatif aux charges du foyer qui doivent, en conséquence, être fixées en considération des éléments transmis à la commission de recours amiable, comme suit :
858,91 € de loyer charges comprises (comprenant l’eau chaude), avant déduction de l’aide au logement, 50,00 € de remboursement de dette de loyer, 120,00 € d’électricité, 24,40 € d’assurance habitation, 86,42 € de mutuelle, 61,44 € de téléphonie, 126,00 € de crédit “[8]”, à terme prévisible au mois d’août 2025, soit 1.327,17 €.
Qu’il convient de préciser qu’ont été exclues des charges l’ensemble des dépenses évoquées dans la déclaration, non justifiées par des éléments probants, ainsi que les prêts de montants respectifs de 55,86 € et 34,47 € a priori arrivés à leurs termes le 1er janvier 2024.
Qu’au regard de ces éléments, le foyer dispose d’un reste à vivre mensuel de 1.122,31 € pour assumer le surplus des charges courantes (alimentation, vêture etc), ce dont il ne résulte pas une situation de précarité telle qu’elle justifierait la remise totale de l’indu.
Que Madame [B] [P] [W] doit en conséquence être déboutée de sa demande de remise totale.
Qu’il importe d’observer que la requérante ne formule aucune demande tendant en une nouvelle réduction de l’indu, mais sollicite simplement à titre subsidiaire l’échelonnement des paiements sur une durée plus longue que les 36 mois retenus par la commission de recours amiable.
Qu’étant rappelé que le directeur de l’organisme social a seul compétence pour accorder de tels délais de paiement, le tribunal doit déclarer irrecevable cette demande.
Que les dépens seront laissés à la charge de Madame [B] [P] [W].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déboute Madame [B] [P] [W] de sa demande tendant en la remise totale de l’indu notifié le 24 octobre 2023, en son montant révisé à la somme de 7.680,01 € ;
Dit irrecevable sa demande de délais de paiement ;
Met les dépens à la charge de Madame [B] [P] [W].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Tribunal correctionnel ·
- Emprisonnement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Peine
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Titre ·
- Parc ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale
- Résiliation du contrat ·
- Ouverture ·
- Cadastre ·
- Contrat de construction ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Libéralité ·
- Testament ·
- Héritier ·
- Indivision ·
- Code civil ·
- Biens ·
- Donations
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retraite ·
- Médecin ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Action ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Assignation ·
- Expulsion
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Évaluation ·
- Consolidation ·
- Assesseur ·
- Sursis à statuer ·
- Recours ·
- Incapacité ·
- Audience ·
- Péremption d'instance
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Virement ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maçonnerie ·
- Béton ·
- Arme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Expertise ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité civile ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit immobilier ·
- Développement ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Avocat
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Descriptif ·
- Publication ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Notaire ·
- Expertise ·
- Document ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.