Tribunal Judiciaire de Grenoble, Chambre 10 referes, 19 juin 2025, n° 25/00109
TJ Grenoble 19 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des délais de livraison

    La cour a constaté que le retard de livraison était justifié par des causes légitimes, notamment la liquidation judiciaire de la société SAVIGNON, ce qui a suspendu les délais de livraison.

  • Rejeté
    Préjudice financier dû au retard de livraison

    La cour a jugé que le retard était justifié par des causes légitimes et que la demande d'indemnisation n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Préjudice financier dû au retard de livraison

    La cour a jugé que le retard était justifié par des causes légitimes et que la demande d'indemnisation n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé que chaque partie supporterait ses propres frais, sans allouer d'indemnisation au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch. 10 réf., 19 juin 2025, n° 25/00109
Numéro(s) : 25/00109
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 28 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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