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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 19 juin 2025, n° 25/00109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00109 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MHCU
AFFAIRE : [V], [U] C/ S.A. [Adresse 10]
Le : 19 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Maxime ARBET
la SELARL EUROPA AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 19 JUIN 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [B] [V]
née le 07 Octobre 1973 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHONE), demeurant [Adresse 3]
Monsieur [L] [U]
né le 05 Mai 1964 à [Localité 5] (HAUTE SAVOIE), demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A. [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 21 Janvier 2025 pour l’audience des référés du 20 Février 2025 ; Vu le renvoi au 3 et 24 avril 2025;
A l’audience publique du 24 Avril 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Juin 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La Société d’Habitation des Alpes a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé « La Schola » situé [Adresse 1] à [Adresse 6] [Localité 7].
Suivant acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 15 juin 2020, Madame [B] [V] a acquis auprès de la Société Dauphinoise pour l’Habitat les lots n°07 et n°18 situés au sein de la copropriété « La Schola » au [Adresse 2].
Suivant acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement du 15 juin 2020, Monsieur [L] [U] a acquis auprès de la Société Dauphinoise pour l’Habitat les lots n°3, n°13 et n°27 au sein de la copropriété « La Schola » située au [Adresse 2].
La livraison était prévue, au plus tard, au 31 décembre 2021.
Par jugement du 06 avril 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la société SAVIGNON.
Par courrier du 27 juillet 2022, la SAS MELODI DCB a informé la [Adresse 9] de sa dissolution anticipée et de sa liquidation.
Par courrier du 14 décembre 2022, la Société d’Habitation des Alpes a procédé à la résiliation fautive du marché de la société EFE.
Par jugement du 08 février 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL SASSO HUMBERT.
Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société COMETAL SERRURES.
Le 02 mai 2023, il a été dressé un procès-verbal de constat à la requête de Madame [B] [V] et de Monsieur [L] [U] s’agissant de l’état d’avancement du chantier.
Par courrier du 31 août 2023, la [Adresse 9] a informé Monsieur [L] [U] des nombreux aléas rencontrés sur le chantier occasionnant un retard dans la livraison.
Par courrier du 19 avril 2024, le conseil de Madame [B] [V] et de Monsieur [L] [U] a mis en demeure la Société D’habitation des Alpes de leur adresser sous quinzaine deux chèques d’un montant de 20 934.84€ et de 29 863.59€ au titre de leurs préjudices financiers subis du fait du retard de la livraison de leurs biens immobiliers.
Par courrier du 17 juin 2024, le conseil de la [Adresse 9] a précisé à Madame [B] [V] et Monsieur [L] [U] que le délai de livraison s’était trouvé décalé pour des causes légitimes et que, de ce fait, il ne pouvait être donné de suite favorable à leurs demandes indemnitaires.
Par exploit de commissaire de justice du 21 janvier 2025, Madame [B] [V] et Monsieur [L] [U] ont fait assigner la Société d’Habitation des Alpes devant le juge des référés du tribunal judicaire de Grenoble à l’effet d’obtenir notamment la condamnation de la [Adresse 9] à livrer sans délais les ouvrages acquis et à leur verser une somme provisionnelle au titre des préjudices financiers subis.
Par conclusions postérieures, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, Madame [B] [V] et Monsieur [L] [U] sollicitent de :
A titre principal,
— dire et juger que leurs demandes sont recevables et bien fondées,
— dire et juger que leurs demandes ne souffrent d’aucune contestation sérieuse,
— constater que les appartements et le garage acquis dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement accumulent un retard de livraison de plus de 39 mois,
Par conséquent,
— débouter la SA Société d’Habitation des Alpes de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SA [Adresse 9] à livrer sans délais, les ouvrages acquis par les contrats de vente de ventes en l’état futur d’achèvement du 15 juin 2020, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte à hauteur de 100€ par jour de retard,
— ordonner que le juge des référés se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamner la Société d’Habitation des Alpes à verser à Madame [B] [V] la somme de 25 000€ au titre de l’indemnisation provisionnelle de ses préjudices financiers,
— condamner la [Adresse 9] à verser à Monsieur [L] [U] le somme de 35 000€ au titre de l’indemnisation provisionnelle de ses préjudices financiers,
— condamner la Société d’Habitation des Alpes à leur verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire,
— débouter la SA [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter la SA Société d’Habitation de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et a minima les réduire à de plus justes proportions.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent que la [Adresse 9] n’a pas envoyé les justificatifs contractuellement prévus malgré leurs demandes répétées. Ils précisent que si, par courrier du 12 juillet 2024, la défenderesse leur a fait part de certains justificatifs, aucune de ces pièces ne lui permettaient de s’exonérer de son obligation de livraison au 31 décembre 2021. En outre, ils expliquent que seul le placement en liquidation judiciaire de la société SAVIGNON était susceptible de justifier d’un retard de livraison d’environ 9 mois. Plus encore, ils font état de ce que la clause stipule clairement qu’un simple certificat du maître d’œuvre ne saurait être suffisant et que ce dernier se doit de fournir les justificatifs de la cause de retard invoquée lorsqu’il se produit, de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse concernant son interprétation. Enfin, ils indiquent que leurs biens n’ont toujours pas été livrés et qu’aucune date prévisionnelle d’achèvement des travaux ne leur a été communiquée si bien qu’il n’existe aucune contestation sérieuse à faire livrer sans délai ces derniers ni à se faire verser une somme provisionnelle résultant de leurs préjudices financiers.
Par conclusions en réponse, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la [Adresse 9] sollicite de :
— constater que les demandes de Monsieur [U] et de Madame [V] se heurtent à une contestation sérieuse,
En conséquence,
— les débouter,
— condamner in solidum Monsieur [L] [U] et Madame [B] [V] à lui verser la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Société d’Habitation des Alpes indique que si la livraison des biens acquis était initialement prévue au 31 décembre 2021, l’acte authentique contient une clause de suspension des délais en présence d’une cause légitime. Sur ce point, elle explique que la société SAVIGNON a bien été placée en liquidation judiciaire le 06 avril 2021 et qu’un tel évènement entre dans les causes légitimes de suspension des travaux prévues par le contrat. Plus encore, elle précise que non seulement elle n’a commis aucun manquement contractuel justifiant des demandes indemnitaires mais que seules certaines causes doivent, outre le certificat établi par l’architecte, être justifiées par la production de pièces et que tel n’était pas le cas de la liquidation judiciaire ce qui constitue une contestation sérieuse. Enfin, elle fait état de ce qu’il n’appartient pas au juge des référés de procéder à l’interprétation d’une clause et que les longs développements du demandeur sur le sens à donner à cette dernière attestent de l’existence d’une contestation sérieuse.
L’affaire a été fixée à l’audience du 24 avril 2025.
A cette audience, Madame [B] [V], Monsieur [L] [U] et la [Adresse 9], représentés par leurs conseils, ont repris à l’oral l’ensemble de leurs moyens et prétentions contenus au sein de leurs conclusions.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de livraison des ouvrages des consorts [V] et [U]
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement signé le 15 juin 2020 par les parties stipule au titre du « délai d’achèvement » que « le délai d’achèvement fixé en première partie du présent acte est convenu sous réserve de survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension de délai.[…]
Pour l’appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties, d’un commun accord, déclarent s’en rapporter dès à présent à un certificat établi par le maître d’œuvre ayant la direction des travaux, sous sa propre responsabilité, auquel seront joints, le cas échéant, les justificatifs convenus ci-dessus.
S’il survenait un cas de force majeure ou une cause légitime de suspension du délai de livraison, l’époque prévue pour l’achèvement serait différée d’un temps égal à deux fois celui pendant lequel l’évènement considéré aurait mis obstacle directement ou par ses répercussions à la poursuite des travaux, majoré d’un mois pour tenir compte de leurs conséquences sur l’organisation générale du chantier. »
En l’espèce, il est constant que l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement signé par les parties le 15 juin 2020 prévoyait un délai de livraison « au plus tard au 31 décembre 2021 » (pièce 1 des demandeurs).
Il ressort des pièces versées aux débats que par jugement du 06 avril 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la société SAVIGNON en liquidation judiciaire ce qui, conformément aux stipulations contractuelles, constitue une cause légitime de suspension des délais (pièce 3 du défendeur).
Le juge des référés étant le juge de l’évidence, il convient de constater à lecture de l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement conclu par les parties que seules certaines causes légitimes de suspension de délai font l’objet d’une précision relative à la fourniture d’un justificatif. Tel n’est cependant pas le cas de la cause de redressement ou de la liquidation judiciaire d’une ou plusieurs entreprises effectuant les travaux ou de leurs fournisseurs, pas plus que de celle relative à la recherche ou la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant aux éventuelles entreprises défaillantes en état de redressement ou de liquidation judiciaire.
Dès lors, c’est dans la parfaite continuité des stipulations contractuelles que la [Adresse 9] n’a fourni qu’un certificat établi par le maître d’œuvre auquel il n’a été joint aucune pièce justificative puisque cette dernière stipule clairement que seuls « les justificatifs convenus ci-dessus » doivent être fournis en cas de survenance de causes légitimes de suspension de délai déterminées.
Aussi, le placement en liquidation judiciaire de la société SAVIGNON étant intervenu antérieurement au 31 décembre 2021, ce dernier a légitimé la prorogation du délai initial d’achèvement, ce d’autant plus que la [Adresse 9] n’a pu procéder à la désignation d’une nouvelle entreprise que par acte d’engagement du 08 février 2022 (pièces 4, 5, 7, 9, 10 du défendeur).
Enfin, il convient de constater qu’à partir du 27 juillet 2022 et ce de manière successive, la SAS MELODI DCB, la SARL SASSO HUMBERT et la société COMETAL SERRURES ont été placées en liquidation judiciaire ce qui a, à nouveau, procédé au report du délai de livraison (pièces 12, 16 et 17 du défendeur).
Ainsi, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Monsieur [L] [U] et Madame [B] [V] de l’ensemble de leurs demandes.
2. Sur les autres demandes
Eu égard à la nature du litige, et conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les parties supporteront la charge de leurs propres dépens.
L’équité ne fait pas obstacle à ce que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles. Chaque partie est donc déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Monsieur [B] [V] et Monsieur [L] [U] de l’ensemble de leurs demandes ;
Rejetons la demande faite par chaque partie au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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