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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 27 nov. 2025, n° 24/03362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BRITISH AIRWAYS PLC, Société MSC CRUISES SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 55Z
N° RG 24/03362 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TEUE
JUGEMENT
N° B
DU : 27 Novembre 2025
[X] [I] [S]
[H] [F] [W] épouse [S]
C/
Société BRITISH AIRWAYS PLC
Société MSC CRUISES SA, établissement secondaire actif en France.Le siège social de la société de droit étranger se situant [Adresse 4] à [Localité 7] (SUISSE).
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 27 Novembre 2025
à Me LAMARQUETTE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 27 Novembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 02 Juillet 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition le 26 septembre 2025, prorogé au 22 octobre 2025 et au 27 novembre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
M. [X] [I] [S], demeurant [Adresse 10]
Mme [H] [F] [W] épouse [S], demeurant [Adresse 9]
représentés par Maître Gilles LAMARQUETTE, avocat au barreau de GERS
ET
DÉFENDERESSES
Société BRITISH AIRWAYS PLC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélia CADAIN, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Vincent BARAY, avocat au barreau de TOULOUSE
Société MSC CRUISES SA, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 7] (SUISSE), prise en son établissement secondaire en France sis [Adresse 8]
représentée par Maître Camille DANG, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Laura VIALLARD de l’AARPI LEXVIA, avocate au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Sur le site internet « croisieres.fr », Monsieur [X] [S] et Madame [H] [W] Epouse [S] ont réservé une croisière de 10 jours et 9 nuits organisée par MSC Croisières de [Localité 6] (Qatar) à DOHA du 20 au 29 décembre 2022 moyennant le prix de 3.100,00 €.
Le 20/10/2022, moyennant le prix de 1.542,36 €, ils ont réservé sur le site internet « eDreams» un voyage en avion aller/retour [Localité 14] (France) / DOHA (Qatar) via [Localité 12].
A l’aller, les époux [S] devaient embarquer sur le vol BA379 [Localité 14]/[Localité 11], départ le 19/12/2022 à 17H00, opéré par BRITISH AIRWAYS, puis sur un vol BRITISH AIRWAYS [Localité 11] / [Localité 6].
Leur embarquement sur le vol BA379 du 19/12/2022 leur a été refusé au motif qu’ils n’avaient pas les documents de voyage adéquats et ils n’ont pu rejoindre ni [Localité 11], ni [Localité 6] et ils n’ont pu embarquer sur le bateau de croisière.
Faisant valoir un refus d’embarquement injustifié, et après vaines réclamations auprès de BRITISH AIRWAYS, et sur le fondement du règlement européen 261/2004 et des articles 1231-1 et 1217 du code civil, les époux [S] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 04/07/2024, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger BRITISH AIRWAYS PLC aux fins d’obtenir la condamnation de BRITISH AIRWAYS aux dépens et à leur payer les sommes de :
— 1.542,36 € au titre du remboursement du prix des billets d’avion,
— 3.100,00 € au titre du remboursement du prix de la croisière dont ils n’ont pu profiter,
— 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [S] ont fait assigner en intervention forcée, par acte de commissaire de justice en date du 08/01/2025, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger MSC CRUISES SA aux fins d’obtenir la condamnation in solidum de BRITISH AIRWAYS et de MSC CRUISES aux dépens et à leur payer les sommes de :
— 1.542,36 € au titre du remboursement du prix des billets d’avion,
— 3.100,00 € au titre du remboursement du prix de la croisière dont ils n’ont pu profiter,
— 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— 4.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils estiment que MSC CRUISES, qui avait obtenu des autorités qataries une dispense de carte « Hayya» pour ses passagers, a été inapte à assurer l’effectivité du mode opératoire qu’elle avait indiqué à ses clients.
Les deux affaires ont été jointes à l’audience du 12/02/2025.
Après deux nouveaux renvois, à l’audience du 02/07/2025, Monsieur [X] [S] et Madame [H] [W] Epouse [S], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes exposées dans l’assignation du 08/01/2025.
La société de droit étranger BRITISH AIRWAYS PLC, représentée par son conseil, sollicite le rejet de toutes les demandes des époux [S] et leur condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
En tout état de cause, elle sollicite d’être relevée et garantie par la société de droit étranger MSC CRUISES SA.
Elle fait valoir que les autorités qataries ont modifié les conditions d’entrée des ressortissants étrangers sur leur territoire durant la Coupe du Monde de Football, en exigeant la présentation d’une carte « Hayya » pour les entrées sur leur territoire entre le 01/11/2022 et le 23/12/2022.
La société de droit étranger MSC CRUISES SA, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer irrecevables comme prescrites les demandes des époux [S],
— en tout état de cause,
— rejeter les demandes mal fondées des époux [S],
— débouter BRITISH AIRWAYS de ses demandes formées contre elle,
— condamner les époux [S] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La décision, susceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes :
Les époux [S] font valoir la responsabilité de la société de droit étranger MSC CRUISES SA qui n’aurait pas, fautivement, assuré l’effectivité de ses informations en ce qui concerne la dispense pour ses passagers de carte « Hayya » obtenue des autorités qataries.
La société de droit étranger MSC CRUISES SA est l’organisateur de la croisière, qui constitue un forfait touristique et une combinaison de prestations de voyages au sens des articles L.211-1 et suivants du code du tourisme, et sa responsabilité envers les participants de la croisière est régie, non par les dispositions générales relatives à la responsabilité délictuelle, mais par les règles spéciales des articles L.211-16 et suivants du code du tourisme.
Or, aux termes de l’article L.211-17 VI. du code du tourisme, le délai de prescription pour l’introduction des réclamations est fixé à deux ans, hormis les réclamations portant sur l’indemnisation d’un dommage corporel.
En l’espèce, la première réclamation des époux [S] contre la société de droit étranger MSC CRUISES SA a été portée dans l’assignation du 08/01/2025.
La date du refus d’embarquement qui a fait obstacle à la participation des époux [S] à la croisière réservée et payée, qui constitue le fait générateur du dommage et le point de départ de la prescription, est le 19/12/2022.
Dans ces conditions, l’action indemnitaire des époux [S] contre la société de droit étranger MSC CRUISES SA est prescrite et sera donc déclarée irrecevable.
Sur les demandes indemnitaires suite au refus d’embarquement sur le vol BA 379 du 19/12/2022 :
A titre liminaire, il sera procédé conformément à l’article 12 du code de procédure civile, à l’application prioritaire du droit européen et donc du règlement 261/2004 aux faits du présent litige.
Les époux [S] font grief à BRITISH AIRWAYS de leur avoir refusé l’embarquement sur le vol BA379.
La compagnie aérienne explique que les époux [S] n’ont pas présenté la carte « Hayya » qui permettait, entre le 01/11/2022 et le 23/12/2022, l’entrée des étrangers sur le territoire de l’Etat du Qatar.
Il est établi que dans le cadre de la coupe du monde de Football, tout voyageur doit présenter une carte «Hayya » pour entrer sur le territoire du Qatar entre le 01/11/2022 et l 23/12/2022. En dehors de cette période, et pour un court séjour à caractère touristique, les voyageurs français ne sont pas soumis à la procédure d’obtention d’un visa préalable et n’ont besoin que d’un passeport valide au minimum six mois après la date d’entrée sur le territoire qatari.
Cependant, les époux [S] produisent aux débats (pièce n°18) un courriel de MSC Croisières envoyé à Mme [S] le 17/12/2022 à 19H26 informant les passagers que, « suite à un travail intensif et fructueux avec les autorités qataries, … tous les passagers embarquant à [Localité 6] à partir du 19 décembre sont dispensés de demander la carte Hayya », qu’il suffit de présenter au personnel de l’aéroport une copie imprimée du billet de croisière avec ce courriel, et que les autorités qataries informent actuellement toutes les compagnies aériennes de cette exception.
Ainsi, pour tous les passagers de croisière embarquant à [Localité 6] à partir du 19/12/2022, la carte « Hayya » n’était pas exigée.
C’est donc à tort que BRITISH AIRWAYS soutient que les époux [S] n’ont pas présenté les documents de voyage adéquats.
Le refus d’embarquement n’est donc pas justifié.
Aux termes de l’article 4.3 du règlement (CE) n°261/2004, « S’il refuse des passagers à l’embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement ces derniers conformément à l’article 7, et leur offre une assistance conformément aux articles 8 et 9 ».
En cas de refus d’embarquement injustifié, chaque passager bénéficiera de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement 261/2004 calculée selon la distance entre l’aéroport de départ et l’aéroport d’arrivée, soit entre [Localité 14] et [Localité 6].
Ainsi, pour un vol extracommunautaire de plus de 3.500 kms, le passager doit bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 600 €.
En application du règlement européen (CE) n°261/2004, Monsieur [X] [S] et Madame [H] [W] Epouse [S] bénéficient chacun, sans qu’ils aient à justifier d’aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 600,00 €.
La société de droit étranger BRITISH AIRWAYS sera donc condamnée à payer à Monsieur [X] [S] et Madame [H] [W] Epouse [S] la somme de 1.200,00 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.
Par ailleurs, au titre de leur droit au remboursement des billets non utilisés prévu à l’article 8 du règlement 261/2004, les passagers doivent être remboursés du prix des billets d’avion, soit 1.542,36 €.
BRITISH AIRWAYS a déjà remboursé le 01/06/2023 la somme de 2 x 140,24 € à Mme [S], et sera donc condamnée à payer à Monsieur [X] [S] et Madame [H] [W] Epouse [S] le solde du prix des billets, soit la somme de 1.261,88 €.
Toute autre demande sera rejetée dès lors que les réservations, des vols d’une part, de la croisière d’autre part, ont été effectuées auprès de prestataires distincts, qu’il est établi que BRITISH AIRWAYS n’était pas informé de la finalité des vols et que le préjudice relatif au coût de la croisière à laquelle les époux [S] n’ont pu participer n’était donc pas prévisible par BRITISH AIRWAYS au jour de l’achat des billets d’avion, et que l’indemnité au titre de l’article 7 du règlement 261/2004 apparaît déjà indemniser les époux [S] de leur déception de n’avoir pu participer à la croisière réservée.
Sur les autres demandes :
BRITISH AIRWAYS échoue à démontrer que MSC Croisières aurait commis une faute alors que l’organisateur de la croisière a correctement informé ses passagers de la dérogation qu’elle a obtenu des autorités qataries.
Sa demande de garantie sera donc rejetée.
La société de droit étranger BRITISH AIRWAYS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’assignation du 08/01/2025.
Elle ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [S] et Madame [H] [W] Epouse [S] ayant été contraints d’agir en justice pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner la société de droit étranger BRITISH AIRWAYS à leur payer la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable que la société de droit étranger MSC CRUISES SA conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour comparaître en justice. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort :
— Déclare irrecevable les demandes formées par Monsieur [X] [S] et Madame [H] [W] Epouse [S] contre la société de droit étranger MSC CRUISES SA ;
— Condamne la société de droit étranger BRITISH AIRWAYS PLC à payer à Monsieur [X] [S] et Madame [H] [W] Epouse [S] les sommes de :
— 1.200,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 1.261,88 € au titre du remboursement du solde du prix des billets d’avion,
— 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;
— Condamne la société de droit étranger BRITISH AIRWAYS PLC aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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