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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 24 mars 2026, n° 25/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00658 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OVHZ
MINUTE N° :
Société CONSUMER FINANCE
c/
[J] [N], [P] [L]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 24 Mars 2026 ;
Sous la Présidence de Régine ROY VAN-DAELE, Première Vice Présidente des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier et de [D] [A], greffier stagiaire ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Société CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [N]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant
Madame [P] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 12 Août 2025, par Assignation – procédure au fond du 05 Août 2025 ; L’affaire a été plaidée le 20 Janvier 2026, et jugée le 24 Mars 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 12 mai 2021, la S.A CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne [Y], a consenti à Monsieur [J] [N] et Madame [P] [L], un crédit de location avec option d’achat, d’un montant de 55.370,00 euros, ayant pour objet un véhicule TELSA MODEL 3, immatriculée [Immatriculation 1].
Plusieurs loyers étant restés impayés à leur échéance, la S.A CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne [Y], a, par lettre recommandée avec accusé de réception, du 13 juin 2024, mis en demeure Monsieur [J] [N] et Madame [P] [L], de s’acquitter de la somme de 1.281,28 euros dans le délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
Par exploit introductif d’instance en date du 6 août 2025, la S.A Consumer Finance exerçant sous l’enseigne [Y], a fait assigner Monsieur [J] [N] et Madame [P] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise aux fins de les voir condamnés solidairement sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de :
— 27.410,52 euros au titre du solde débiteur du prêt avec option d’achat outre intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement, somme actualisée au 11 juin 2025,
— 850 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, elle demande la résolution du contrat pour défaut de paiement des échéances de remboursement, et la condamnation solidaire de Monsieur [J] [N] et Madame [P] [L] à lui payer la somme de 27.410,52 euros, assortie des intérêts au taux contractuel.
En tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et condamner solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [P] [L] en tous les dépens.
L’affaire a été entendue à l’audience du 20 janvier 2026.
La S.A Consumer Finance exerçant sous l’enseigne [Y] reprend les termes de son exploit introductif d’instance. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé date du mois d’avril 2024.
Bien qu’assigné régulièrement par acte de commissaire de justice émis à domicile, Monsieur [J] [N], n’est ni comparant, ni représenté.
Bien qu’assignée régulièrement par acte de commissaire de justice, délivré selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [P] [L], n’est ni comparante, ni représentée.
Conformément aux dispositions de l’article L 141-4 du Code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, de l’irrégularité de l’offre préalable de crédit, de l’absence ou de l’irrégularité du message annuel d’information de l’emprunteur et de la nullité du contrat du fait d’un versement des fonds prêtés avant l’expiration du délai de rétractation de l’emprunteur.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la déchéance du terme :
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation ;
En l’espèce, le contrat de crédit avec option d’achat litigieux contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des échéances, le bailleur est alors en droit de prononcer la résiliation du contrat, qui entraine la restitution du bien et le paiement des loyers échus non réglés une indemnité prenant en compte la durée restant à courir de la location. (XIII)
La clause ne prévoit ni l’envoi d’une mise en demeure ou d’un préavis pour régler les sommes dues, préalablement au prononcé de la déchéance du terme par la banque. Elle doit être considérée comme abusive et, par conséquent, réputée non écrite.
Toutefois, la déchéance du terme ne peut être prononcée qu’après mise en demeure adressée au débiteur de procéder au paiement des échéances impayées dans un délai raisonnable lui permettant d’échapper à l’exigibilité anticipée par la régularisation de sa situation ;
Il s’ensuit que la S.A Consumer Finance exerçant sous l’enseigne [Y], ne peut se prévaloir de la déchéance du terme ;
En revanche, il ressort des décomptes que Monsieur [J] [N] et Madame [P] [L] ont méconnu ses obligations contractuelles en ne payant pas régulièrement les échéances du crédit contracté, encourant la résiliation judiciaire du contrat de crédit de location achat consenti le 12 mai 2021 ;
Sur les sommes dues :
L’article L.312-16 du même code, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1.
L’article L.341-2 du même code dispose enfin que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Il résulte de ces dispositions qu’une obligation pèse sur tout organisme prêteur de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière et personnelle de l’emprunteur.
Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel.
Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du contrat de crédit, que la fiche de dialogue n’est pas fournie dans la liasse contractuelle. La S.A CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne [Y] n’a pas rempli ses obligations et ne produit pas la preuve de la remise effective de la fiche de dialogue à Monsieur [J] [N] et Madame [P] [L].
Il convient, de déchoir la S.A CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne [Y] de son droit aux intérêts.
Suivant offre préalable acceptée le 12 mai 2021, la S.A Consumer Finance a consenti à Monsieur [J] [N] et Madame [P] [L] un crédit de location avec option d’achat d’un montant de 55.370,00 euros, payable en 60 loyers de 385,92 euros outre l’option d’achat ;
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats, et notamment, du contrat, du tableau d’amortissement, du tableau des versements effectués dont il ressort que la première échéance impayée non régularisée est en date d’avril 2024, de la lettre recommandée en date du 13 juin 2024 mettant Monsieur [J] [N] et Madame [P] [L] en demeure de régulariser les échéances impayées dans un délai de 15 jours faute de quoi la déchéance du terme serait effective et du décompte au 11 juin 2025.
Ainsi que de la facture de la cession du véhicule litigieux en date du 15 novembre 2024, pour la somme de 23.355,00 euros, et de la facture de remise en état du véhicule pour la somme de 18.107,98 euros, que la créance doit s’évaluer comme suit :
+ échéances échues impayées : 1.574,55 euros,
+ indemnité de résiliation : 8 488,27 euros,
+ valeur résiduelle : 23 255,40 euros,
+ la remise en état du véhicule : 18.123,78 euros,
— versements et vente du véhicule : 23.355,00 euros,
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparait que le montant de la dette s’élève à la somme de 28.087,00 euros, au paiement de laquelle, il convient de condamner solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [P] [L], en application de la clause de solidarité du contrat ;
Sur les demandes accessoires :
Eu égard au principe posé par l’article 827 du code de procédure civile et aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la S.A Consumer Finance le montant de ses frais irrépétibles ;
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile Monsieur [J] [N] et Madame [P] [L] qui succombent en leurs prétentions supporteront in solidum la charge des dépens ;
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection de la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de Pontoise statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit de location avec option d’achat consenti le 12 mai 2021,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SA Consumer Finance exerçant sous l’enseigne [Y],
Condamne solidairement Monsieur [J] [N] et Madame [P] [L] à payer à La S.A Consumer Finance exerçant sous l’enseigne [Y] la somme de 28.087,00 euros,
Rappelle qu’en cas de mise en place d’un plan de surendettement ou de mesures recommandées ou imposées, la dette sera apurée conformément aux termes du plan ou des mesures recommandées ou imposées,
Déboute la S.A Consumer Finance exerçant sous l’enseigne [Y] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [J] [N] et Madame [P] [L] aux entiers dépens,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé le 24 mars 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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