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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 25 mars 2025, n° 24/07393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/07393 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6AZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 24/07393 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6AZ
N° minute : 25/
du 25 Mars 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[C]
C/
[D]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me Eric FOREST
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [E] [C]
Mme [R] [D] épouse [C]
le
Extrait exécutoire délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [E] [C]
né le 06 Mars 1965 à SALE (MAROC)
DEMEURANT
35 Sente Marie Galante
Résidence Aléos – Bat C – Apt 102
33300 BORDEAUX
représenté par Me Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6907 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part,
Et,
Madame [R] [D] épouse [C]
née le 02 Janvier 1990 à FÈS (MAROC)
DEMEURANT
35 Sente Marie Galante
Résidence Aléos – Bat C – Apt 102
33300 BORDEAUX
représentée par Me Marine ORIGNAC-FEDRIGO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant/postulant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 21 janvier 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce en date du 21 août 2024, à l’ordonnance de mesures provisoires en date du 7 novembre 2024, les époux ont conclu et échangé et la clôture, dont il est demandé le rabat, a été prononcée le 10 janvier 2025 pour une audience de plaidoirie au 21 janvier suivant.
Il convient de se référer aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Il convient de rabattre la clôture au 21 janvier 2025.
Loi française applicable à la procédure,
Juge français compétent,
Monsieur [E] [C], né le 6 mars 1965 à SALE (MAROC) et Madame [R] [D], née le 2 janvier 1990 à FES (MAROC), se sont mariés le 4 octobre 2014 à Bordeaux, sans contrat de mariage.
Les époux ont eu deux enfants:
* [W], née le 13 juillet 2015 à BORDEAUX
* [L] , né le 6 juillet 2019 à BORDEAUX
Les époux signent un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Le divorce est prononcé par application des articles 233 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame [R] [D] épouse [C] reprend l’usage de son de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.
Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
L’autorité parentale s’exerce conjointement.
La résidence des enfants est maintenue au domicile de la mère.
Le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut les première, troisième, cinquième fins de semaines, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance, première partie chez le père les années paires, seconde partie les années impaires.
Madame [R] [D] épouse [C] est désormais sans emploi et ne perçoit pas de revenus.
Elle souhaite entreprendre une formation dans la petite enfance.
Elle perçoit des prestations sociales pour 1031 € par mois
Elle règle un loyer de 379 € par mois.
Monsieur [E] [C] est salarié à AUCHAN et perçoit environ 1400 € par mois.
Il règle un loyer d’environ 400 € par mois.
Il assure le remboursement d’un crédit à la consommation pour 400 € par mois.
Dès lors, rien ne vient justifier l’augmentation de la part contributive fixée d’ores et déjà à 70 € par enfant et par mois, soit la somme totale de 140 € par mois
Les frais scolaires, extrascolaires, frais de loisirs, frais médicaux non remboursés , sont partagés par moitié entre les parties.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement en premier ressort,
Rabat la clôture au 21 janvier 2025.
Loi française applicable à la procédure,
Juge français compétent,
Prononce le divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil de :
Monsieur [E] [C]
né le 06 Mars 1965 à SALE (MAROC)
Et,
Madame [R] [D] épouse [C]
née le 02 Janvier 1990 à FÈS (MAROC)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de BORDEAUX, le 04 octobre 2014, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que Madame [R] [D] épouse [C] reprend l’usage de son de jeune fille.
Dit que la date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.
Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Juge que l’autorité autorité parentale s’exerce conjointement.
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère.
Juge que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou à défaut :
— les première, troisième, cinquième fins de semaines, du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures
— la moitié des vacances scolaires en alternance, première partie chez le père les années paires, seconde partie les années impaires.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
* [W], née le 13 juillet 2015 à BORDEAUX
* [L] , né le 6 juillet 2019 à BORDEAUX
que le père Monsieur [E] [C] devra verser à la mère Madame [R] [D] épouse [C], à la somme de SOIXANTE DIX EUROS (70 €) par enfant, soit CENT QUARANTE EUROS (140 €) au total, à compter de la décisionet en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci , ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de l’ordonnance de non-conciliation) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Dit que les frais scolaires, extrascolaires, frais de loisirs, frais médicaux non remboursés, sont partagés par moitié entre les parties.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/07393 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6AZ
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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