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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 26 sept. 2025, n° 25/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. GARAGE DE [ Localité 20 ], S.A.R.L. [ Adresse 17 ] c/ S.A.S. CABINET CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE NATIONAL, S.A. GENERALI, S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, S.C.I., Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITARRANEE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
ORDONNANCE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 25/00944 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QP67
du 26 Septembre 2025
N° de minute 25/01391
affaire : S.A.R.L. GARAGE DE [Localité 20]
c/ S.A. GENERALI, S.A.R.L. [Adresse 17], S.A.S. CABINET CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE NATIONAL, Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITARRANEE, S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE, S.C.I. VAL SCOFFIER, Syndic. de copro. LE SOLEAU I sis [Adresse 8]
Grosse délivrée à
Me Céline CECCANTINI
Expédition délivrée à
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SIX SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 26 Mai 2025 déposé par les conseil du Garage de [Localité 20], Maître Céline CECCANTINI et Maître Marion NGO.
A la requête de :
S.A.R.L. GARAGE DE [Localité 20]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE, Postulant
Rep/assistant : Maître Marion NGO, avocat au barreau de Paris, Plaidant
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. GENERALI
[Adresse 10]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. [Adresse 17]
[Adresse 12]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
S.A.S. CABINET CENTRE DE GESTION IMMOBILIERE NATIONAL
[Adresse 12]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITARRANEE
[Adresse 7]
[Adresse 21]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
S.A. GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE
[Adresse 9]
Dorénavant [Adresse 6]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Cédric PORTERON, avocat au barreau de NICE
S.C.I. VAL SCOFFIER
[Adresse 3]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 18] I sis [Adresse 8]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet CGIN
[Adresse 12]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Juillet 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2025, prorogé au 26 Septembre 2025
MOTIFS
Vu l’ordonnance de référé rendue le 16 mai 2025 (RG n° 25/82- Minute n° 25/721) par le tribunal judiciaire de Nice,
Vu la requête en omission de statuer déposée le 26 mai 2025 par la Sarl Garage de [Localité 20], ayant pour avocat constitué Maître Céline Ceccantini et pour avocat plaidant Maître Marion Ngo, demandant à la juridiction de statuer sur la demande de jonction et d’ordonner la jonction de la procédure 25/82 à celle enregistrée sous le numéro de Rg24/509.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Grdf demande de :
— prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande de statuer sur la demande omise dans la décision du 16 mai 2025, demande d’ordonner la jonction avec la procédure enrôlée sous le numéro de Rg25/82 à celle enregistrée sous le numéro de Rg24/509, de dire que les frais d’expertise seront aux frais avancés de la société Garage de [Localité 20] et de réserver les dépens.
A cette audience, la Sas [Adresse 16], Groupama Méditerranée, et le syndicat des copropriétaires Le Soleau I ont formulé oralement par l’intermédiaire de leur avocat respectif, protestations et réserves quand de son côté, la Sa Generali s’en est rapportée.
MOTIFS
Aux termes de l’article 463 du Code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
L’article 367 du même code que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, le juge des référés a omis de statuer sur la demande de la Sarl Garage de [Localité 20] tendant à la jonction des instances 24/509 et 25/82.
Néanmoins, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction de ces deux instances. En effet, les mesures d’expertise ordonnées par les deux décisions concernent des parties différentes s’agissant de locaux différents situés dans des copropriétés différentes elles-mêmes ayant comme assureurs des compagnies d’assurances différentes. Les deux expertises ordonnées et confiées à un même expert peuvent donc être réalisés sans que la jonction de ces instances apparaisse nécessaire.
La demande de jonction de la Sarl Garage de [Localité 20] sera par conséquent, rejetée.
Il y a lieu enfin de laisser les dépens de l’instance en omission de statuer à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance soumise aux mêmes règles que la décision complétée concernant les voies de recours et prononcée par mise à disposition au greffe,
DISONS l’ordonnance de référé rendue le 16 mai 2025 (RG n° 25/82- Minute n° 25/721) par le tribunal judiciaire de Nice est affectée d’une omission de statuer qu’il convient de réparer,
DISONS que le dispositif de cette décision sera complétée par la mention :
“Rejetons la demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg24/509 et 25/82”,
DISONS que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance complétée, et qu’elle sera notifiée comme celle-ci,
LAISSONS les dépens de l’instance en omission de statuer à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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