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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 10 mars 2025, n° 24/15436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/15436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 30] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre civile
N° RG 24/15436 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6G6B
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Novembre 2024
JUGEMENT
rendu le 10 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F] [P] [M]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Madame [N] [S] [M]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Monsieur [W] [M]
[Adresse 11]
[Localité 14]
représentés par Me Marie-Marthe JESSLEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0067
DÉFENDEURS
Madame [K] [A] [M] divorcée [I]
[Adresse 1]
[Localité 22]
Madame [T] [J] [M] divorcée [O]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Monsieur [B] [C] [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentés par Maître Véronique MARRE de la SELARL MARRE & GUILLARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1253
Décision du 10 Mars 2025
2ème chambre civile
N° RG 24/15436 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6G6B
Madame [E] [X] [M]
[Adresse 10]
[Localité 23]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Paris,
assistée de Madame Audrey HALLOT, greffière lors de l’audience et de Madame Astrid JEAN, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 06 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[H] [U] épouse [M] est décédée le [Date décès 4] 2004 à [Localité 27] (93), laissant pour lui succéder :
— son époux [Z] [M], avec lequel elle était mariée sous le régime légal tunisien, assimilable à un régime de séparation de biens ;
— leurs 7 enfants : [K] [A] [M] divorcée [I] ; [T] [J] [M] divorcée [O] ; [B] [C] [Y] [M] ; [F] [P] [M] ; [E] [X] [M] ; [N] [S] [M] ; [W] [D] [M].
Il dépendait de cette succession notamment des droits indivis dans divers biens immobiliers, acquis par la défunte avec son époux du temps de leur union.
Par acte notarié du 27 janvier 2016, [Z] [M] a opté pour l’usufruit des droits et biens composant la succession de son épouse.
[Z] [M] est décédé à [Localité 30] le [Date décès 7] 2016 laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété de Me [V] du 29 novembre 2016, ses 7 enfants issus de son union avec [H] [U].
Selon la déclaration de succession déposée auprès de l’administration fiscale le 20 mars 2018, l’actif successoral comprend : du mobilier, une voiture, des avoirs bancaires, la moitié indivise en pleine propriété du terrain situé [Adresse 21], la moitié indivise des constructions et terrain situés [Adresse 18], la moitié indivise en pleine propriété d’un appartement avec cave situé [Adresse 9] à [Localité 31], et la moitié indivise en pleine propriété d’un appartement avec un local de service et un emplacement à usage de séchoir, situé [Adresse 3] (06).
Par ordonnance rendue en la forme des référés, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a, le 31 mai 2019, dit que [F] [M] était tenu envers l’indivision à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation de 1.860 euros par mois depuis le 4 octobre 2016, et jusqu’à la complète libération des locaux, en raison de son occupation du pavillon situé [Adresse 18], rappelant que cette somme pouvait être réglée en moins-prenant par [F] [M] lors du règlement de la succession de [Z] [M].
Par ordonnance rendue en la forme des référés, le président du tribunal de grande instance de Bobigny a, le 24 janvier 2020, notamment dit que chacun des sept cohéritiers recevra une provision de 15 000 euros sur le montant des sommes détenues par Maître [V], notaire, provenant de la succession de monsieur et madame [M].
Soutenant que leurs tentatives pour aboutir à un partage amiable avaient échoué, [W], [F], [E] et [R] [M] ont fait assigner par actes du 21 janvier 2020 devant la présente juridiction [K], [T] et [B] [M] aux fins essentielles de voir ordonner le partage de la succession de [Z] [M], de voir ordonner la vente par adjudication de l’ensemble des biens immobiliers dépendant de la succession, de juger que l’occupation par [F] [M] du pavillon à [Localité 27] était un prêt à usage et subsidiairement dire qu’il occupait ce bien à titre gratuit.
Par ordonnance du 3 juillet 2020, le juge de la mise en état, après s’être saisi d’office, a déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de la demande en partage, relevant que les éléments produits montraient que le domicile de [Z] [M] était situé à Paris comme le retenaient d’ailleurs l’ensemble des parties.
Par jugement du 23 août 2023, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des époux [U] -[M], de la succession de [H] [U] et de la succession de [Z] [M],dit qu’il sera procédé à un partage unique,désigné pour y procéder Me [G] [L], notaire à [Localité 30], domicilié [Adresse 12], préalablement à ces opérations, ordonné la licitation des biens immobiliers relevant de la succession situés à [Localité 26], [Localité 30] et [Localité 27], et renvoyé le suivi de la procédure de partage devant le juge commis.
Cette procédure (RG 20/01260) est toujours en cours, la succession n’ayant pas été liquidée et les biens immobiliers n’ayant pas encore été vendus.
Le bien immobilier indivis situé [Adresse 19] est donné à bail aux sociétés [32] et [29], générant des loyers trimestriels de 56 000 euros.
Au mois d’avril 2024, le conseil des demandeurs a vainement sollicité l’accord des défendeurs pour qu’il soit procédé à une répartition provisionnelle des bénéfices de l’indivision.
Sur assignation délivrée les 22, 26 et 28 novembre 2024 Madame [N] [M], Monsieur [W] [M] et Monsieur [F] [M], ont fait assigner Mesdames [K] [M], [T] [M], [E] [M] ainsi que Monsieur [B] [M] devant le président du tribunal judiciaire Paris statuant selon la procédure accélérée au fond (article 815-11 du code civil). Il s’agit de la présente instance (RG 24/15436).
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2025 auxquelles il est expressément référé, développées et soutenues oralement à l’audience du 6 janvier 2025, Madame [N] [S] [M], et Messieurs [W] [D] et [F] [P] [M] demandent au président du tribunal de :
RECEVOIR Madame [N] [S] [M], Monsieur [W] [D] [M] et Monsieur [F] [P] [M] en leurs demandes.
DEBOUTER les défendeurs [K] [M], [T] [M] et [B] [M] de toutes leurs fins et demandes.
ALLOUER à chacun des demandeurs la somme de 90 000€, au titre de leur part provisionnelle dans les bénéfices, ou au titre d’avance en capital, sur les sommes détenues par Maître [V], Notaire [Adresse 25] dans le compte de succession ouvert dans ses livres, compte N° 34288 /122363, provenant de la succession de Madame [H] [U] et de son mari [Z] [M],
ENJOINDRE à Maître [V], Notaire, d’avoir à remettre la somme de 90 000€ à chaque demandeur : Madame [N] [S] [M], Monsieur [W] [D] [M] et Monsieur [F] [P] [M], et éventuellement aux autres héritiers, dans les 8 jours de la signification de l’ordonnance à intervenir.
CONDAMNER solidairement Madame [K] [A] [M], Madame [T] [J] [M], et Monsieur [B], [C] [Y] [M] à payer à Madame [N] [S] [M], Monsieur [W] [D] [M] et Monsieur [F] [P] [M],
— la somme de 5 000€ à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LES CONDAMNER solidairement aux dépens.
En réponse, dans leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 janvier 2025 et auxquelles il est expressément référé, développées et soutenues oralement à l’audience du 6 janvier 2025, Mesdames [K] [M], [T] [M], [E] [M] ainsi que Monsieur [B] [M] demandent au président du tribunal de:
— DEBOUTER les demandeurs de leurs demandes aux fins de l’allocation d’une provision de 90.000 € pour chacun des indivisaires sur les sommes détenues par Me [V] provenant de la succession de Monsieur [Z] [M] ;
— DEBOUTER les demandeurs du surplus de toutes leurs demandes, fins et conclusions, et notamment de leur demande aux fins de condamnation solidaire des défendeurs à payer la somme de 5.000 € aux demandeurs au titre de dommage et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER les demandeurs conjointement et solidairement à verser aux défendeurs la somme de 2000 € pour chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [E] [M], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
Motifs de la décision
Sur le versement d’une avance en capital ou la répartition des bénéfices
Au soutien de leur demande d’avance en capital ou de répartition provisionnelle des bénéfices à hauteur de 90 000 euros par indivisaires, les demandeurs font valoir qu’il résulte des comptes de gestion de l’indivision en date du 23 octobre 2024 que ce compte affichait à cette date un solde supérieur à 666 955,16 euros et qu’il ressort du compte de gestion établi le 3 janvier 2025 que le compte est créditeur à cette date de la somme de 730 744,66 euros. Ils précisent qu’à ce montant s’ajoute, chaque trimestre, la somme de 56 000 euros correspondant aux loyers acquittés par les sociétés [32] et [29], ce alors que les charges annuelles de l’indivision sont inférieures à la somme de 30 000 euros. Rappelant que cette demande est de droit, ils soulignent par ailleurs le fait que Madame [S] [M] rencontre des difficultés économiques.
En réponse aux moyens avancés en défense, ils font valoir que c’est à tort que les défendeurs invoquent des contestations sérieuses alors que le président du tribunal saisi de la présente instance est compétent pour trancher le fond du droit. Ils soulignent que la présente demande ne constitue pas un partage anticipé mais consiste simplement en une demande de répartition des bénéfices de l’indivision ou encore une avance en capital et observent que les frais et droits de partage, ainsi que l’impôt sur la plus-value seront dus après l’enregistrement de l’acte de partage et des opérations de partage intervenant après les ventes amiables ou licitations des biens immobiliers. Ils soulignent également que le remboursement des dépôts de garanties versés par les locataires des locaux commerciaux, dont le montant est inférieur à un trimestre de loyers commerciaux, n’est pas d’actualité, la société [29] ayant sollicité le 24 octobre 2024, le renouvellement du bail commercial et la société [32] candidatant à l’acquisition des biens d'[Localité 27] et n’ayant pas l’intention de quitter les lieux.
Pour s’opposer à cette demande, les défendeurs font valoir qu’il existe de réelles contestations sérieuses faisant obstacle à l’allocation des sommes sollicitées.
A cet égard, ils soutiennent que :
Les demandeurs sont d’une particulière mauvaise foi dès lors qu’ils ne justifient pas des difficultés financières alléguées de Madame [S] [M] et qu’ils ont refusé sans raison les offres de rachat des locaux commerciaux et du local à usage d’habitation situés [Adresse 20], notamment celle de la société [32], faisant ainsi preuve de résistance abusive au règlement amiable de la succession ;
L’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage fait obstacle à toute répartition anticipée de la succession ;
L’actif en numéraire de la succession ne permet pas d’allouer la provision sollicitée ; si le décompte du notaire arrêté au 22 octobre 2024 faisait apparaître un total créditeur de 666 955,16 euros, les dépenses de l’indivision s’élèvent en réalité à la somme de 695 000 euros comprenant 293 000 euros de frais de partage et 343 000 euros d’impôt sur la plus-value, ainsi que les dépôts de garantie pour les baux consentis à hauteur plus de 55 000 euros, outre les impôts fonciers devant être réglés par la succession.
Si la répartition provisionnelle sollicitée en demande était accordée, il ne resterait plus que 36 955,16 euros, somme insuffisante pour faire face aux aléas des affaires et pour régler les dépenses à venir.
A titre subsidiaire, ils sollicitent que la provision attribuée soit limitée à la somme de 15 000 euros ou 20 000 euros par indivisaires constitués.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 815-11 du code civil, « Tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables.
A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire.
En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive.
A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir. »
En application de ces dispositions, il appartient aux demandeurs à une avance en capital de quantifier la part qui leur revient dans les opérations de partage ainsi que l’actif net successoral, pour vérifier que l’avance demandée peut être imputée sur la part leur revenant dans le partage et peut être prélevée sur les fonds disponibles.
A cet égard, la situation financière des héritiers demandeurs comme leur bonne ou mauvaise foi dans le cadre des opérations de partage est indifférente.
En outre, il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions des articles 481-1 et 1380-1 du code de procédure civile, la procédure accélérée au fond permet au président du tribunal judiciaire de trancher le fond du droit, de sorte qu’il lui appartient de trancher toute contestation sérieuse qui serait soulevée pour s’opposer aux demandes dont il est saisi.
En l’espèce, il est constant que les coindivisaires sont héritiers à parts égales dans l’indivision successorale des époux [M], à raison de 1/7ème chacun.
Il ressort des débats et des pièces produites, notamment du relevé de compte de l’indivision établi par Me [V], notaire en charge de la gestion de l’indivision, que celle-ci présente un solde créditeur, arrêté au 31 décembre 2024, de 730 744,66 euros, déduction faite des dépenses générées par l’indivision, notamment le paiement de la taxe d’habitation, de l’impôt sur les logements vacants, ainsi que des diverses cotisations acquittées (assurances, surveillance, [28], etc).
Il n’est en outre pas contesté que l’indivision perçoit au titre des baux consentis aux sociétés [32] et [29] un loyer de 56 000 euros par trimestre et qu’elle est débitrice de près de 30 000 euros de charges annuelles.
Contrairement à ce qui est soutenu en défense, l’ouverture des opérations de partage de la succession des époux [M] par le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 23 août 2023, ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 815-11 du code civil, lesquelles permettent justement de consentir une avance en capital sur les droits des indivisaires dans l’attente du partage à intervenir.
En revanche, afin de ne pas obérer les opérations de partage à venir, il doit être conservé des liquidités indivises en quantité suffisante pour procéder aux prélèvements à venir nécessaires à l’apurement des comptes d’indivision.
A cet égard, il est établi par les pièces versées aux débats que d’importants frais et droits de partage devront être versés et qu’un impôt sur la plus-value immobilière pourrait être dû par l’indivision.
Toutefois, force est de constater que ces sommes ne seront à acquitter qu’au moment du partage ou de la vente des biens immobiliers indivis, lesquels devraient être licités, en l’absence de cession amiable, suivant les termes du jugement du 23 août 2023, a minima à la somme de 2 000 000 euros s’agissant de l’ensemble immobilier sis à [Localité 27], à 120 000 euros s’agissant du bien immobilier situé à [Localité 31] et à 70 000 euros s’agissant du bien situé à [Localité 26].
Dès lors, au regard des ventes des biens immobiliers à intervenir et du solde créditeur du compte de gestion, tout en tenant compte des aléas des affaires et de la nécessité de conserver des liquidités indivises dans l’attente de la vente des biens immobiliers et du partage, il sera fait droit à la demande d’avance en capital en la ramenant à la somme de 20 000 euros par indivisaire la sollicitant.
Maitre [V] sera en conséquence autorisé à verser ladite avance à [K] [A] [M] divorcée [I], [T] [J] [M] divorcée [O], [B] [C] [Y] [M], [F] [P] [M], [N] [S] [M] et [W] [D] [M], sur le compte de succession de Monsieur [Z] [M] ouvert dans ses livres, compte n°34288/122363.
2-Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Les demandeurs sollicitent la condamnation de [K], [T] [J] et [B] [Y] à leur verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, exposant que ces derniers ont de façon abusive et de mauvaise foi refusé de répondre à leur demande de répartition des bénéfices annuels, ni aux offres d’achat émises par [F] et [W] [M], ce alors qu’ils étaient informés des difficultés financières de leur sœur.
Sur ce,
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’un abus de la part des défendeurs dans l’exercice de leur droit d’indivisaire, ni d’un quelconque préjudice résultant de l’attitude de ces derniers.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
3-Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, succombant à la présente instance, supporteront les entiers dépens.
L’équité et la nature familiale du litige commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une avance en capital de 20 000 euros à la charge de l’indivision successorale de Monsieur [Z] [M], sur le montant des sommes détenues par Maître [V], Notaire, [Adresse 24], au profit de [K] [A] [M] divorcée [I], [T] [J] [M] divorcée [O], [B] [C] [Y] [M], [F] [P] [M], [N] [S] [M] et [W] [D] [M] ;
Autorise Maître [V], Notaire, [Adresse 24] à libérer cette somme au profit de [K] [A] [M] divorcée [I], [T] [J] [M] divorcée [O], [B] [C] [Y] [M], [F] [P] [M], [N] [S] [M] et [W] [D] [M] ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par [N] [S] [M], [W] [D] [M] et [F] [P] [M] ;
Condamne in solidum [K] [A] [M] divorcée [I], [T] [J] [M] divorcée [O] et [B] [C] [Y] [M] aux dépens ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 30], le 10 mars 2025
La minute étant signée par :
Le Greffier Le Président
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