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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 20 janv. 2026, n° 25/03312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème chambre civile
N° RG 25/03312 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPOV
NC/PR
Copie exécutoire :
Copie :
le 20/01/26
à :
la SELAS [3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 20 Janvier 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
[5] anciennement dénommée [8] agissant pour le compte de l’UNEDIC représentée par le [4] dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSE
Madame [M] [U] épouse [F]
née le 17 Août 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 09 Décembre 2025 Nous, Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière,
Après dépôt du dossier, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 20 Janvier 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Le 10 juin 2025, une contrainte a été émise par [5] et notifiée à madame [M] [U] épouse [F] le 11 juin 2025 portant sur un indu de 11.461,29 € perçu au titre de l’allocation spécifique de solidarité.
Madame [M] [U] épouse [F] a formé opposition à la contrainte le 20 juin 2025 par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Grenoble.
Le 07 novembre 2025, [5] a formé un incident tendant à déclarer incompétente le tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif et déclarer les demandes madame [M] [U] épouse [F] irrecevables.
Par conclusions d’incident, dont les dernières ont été notifiées le 07 novembre 2025, et à la lecture desquelles il convient de se reporter pour un exposé en fait et en droit, l’organisme [5] a saisi le juge de la mise en état d’un incident par lequel il demande, au visa de l’article D211-1 du code de l’organisation judicaire de l’article 760 du code de procédure civile, de :
In limine litis,
— Se déclarer incompétent au profit du Tribunal Administratif de GRENOBLE
A titre principal,
— Déclarer irrecevables les demandes de Madame [M] [F] faute de représentation par avocat,
En conséquence,
— Condamner Madame [M] [F] à payer à [5] la somme de 1.500,00€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [M] [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
En soutien à ses prétentions, il précise que le conseil d’Etat considère le tribunal administratif compétent concernant les litiges relatifs à l’allocation de solidarité spécifique.
Madame [M] [U] épouse [F] n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été plaidée à l’audience d’incident du 13 novembre 2025 et mise en délibéré au 20 janvier 2026.
SUR QUOI
Selon l’article 789 du code de procédure civile, " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du Tribunal pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; […]"
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire
L’article 75 du code de procédure civile dispose que « S’il est prétendu que la juridiction en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
En l’espèce, il est constant que l’exception d’incompétence soulevée par [5] dans le cadre du présent incident vise à faire déclarer le tribunal judiciaire de Grenoble incompétent au profit du tribunal administratif de Grenoble, au motif que le litige porte sur une opposition à contrainte relative à l’allocation spécifique de solidarité.
L’article R. 5426-22 du code du travail dispose qu’en ce qui concerne la contrainte " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. […] "
L’article L. 5312-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, [8] est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : « 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24, le service des allocations de solidarité (…) ».
Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage, de l’Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».
Il résulte de ces textes, issus de la réforme de l’organisation du service public de l’emploi, que le législateur a entendu ne pas modifier les régimes juridiques des prestations, ni la juridiction compétente pour connaître des droits aux prestations, ce que le Conseil d’Etat a confirmé à plusieurs reprises (Conseil d’État, 1ère et 4ème chambres réunies, 26/04/2018, n°408049 ; Conseil d’État, 1ère et 4ème chambres réunies, 26/04/2018, 408049 – Légifrance). Il s’en suit que la juridiction judiciaire est compétente au titre des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage, tandis que les litiges relatifs aux prestations servies au titre du régime de solidarité relèvent de la compétence de la juridiction administrative, qu’ils portent sur le droit aux prestations ou sur les modalités de leur versement ou, dès lors que n’est pas en cause la régularité d’un acte de poursuite, sur leur récupération en cas d’indu.
En l’espèce, [5] a émis une contrainte afin de recouvrer la somme de 11.461,29 € indument versée au titre de l’allocation de solidarité spécifique.
Madame [M] [F] a formé opposition à la contrainte par déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Grenoble qui est manifestement incompétente pour connaître du litige relatif à la prestation d’allocation de solidarité spécifique au regard des textes précités et relève de la compétence exclusive du tribunal administratif.
Sur les autres demandes
Madame [F], qui succombe à l’instance, sera déboutée de sa demande.
En équité, il n’y a pas lieu de la condamner au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nathalie Cluzel, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel,
Déclarons le tribunal judiciaire de Grenoble incompétent pour connaître du litige opposant l’établissement public [5] et madame [M] [U] épouse [F] s’agissant d’un indu d’allocation spécifique de solidarité, compétence exclusive du tribunal administratif ;
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir ;
Condamnons madame [M] [U] épouse [F] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboutons l’établissement public [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons l’exécution provisoire de la présente décision ;
Prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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