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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 24/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, URSSAF RHONE-ALPES |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 MARS 2026
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 08 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 26 Mars 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ Monsieur, [Y], [O]
N° RG 24/00593 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDJF
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
Siège social :, [Adresse 1]
comparante en la personne de Mme, [M] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur, [Y], [O]
né le 10 Mars 1962 à, [Localité 2],
, [Adresse 2]
représenté par la SELARL BESSON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES,
[Y], [O]
la SELARL BESSON AVOCATS, vestiaire : 760
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 8 mars 2024, Monsieur, [Y], [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 21 février 2024 par le Directeur de L’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 23 février 2024 pour un montant de 3 679 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de la régularisation 2022.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées oralement à l’audience du 8 janvier 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour la somme totale de 3 679 € augmentée des frais de signification et des majorations de retard complémentaires et la condamnation de Monsieur, [O] au paiement de cette somme et des frais de recouvrement.
Elle fait valoir :
— que la mise en demeure et la contrainte sont régulièrement motivées, précisant la nature et le montant des sommes réclamées, les périodes concernées, le motif de leur émission, et que la contrainte fait référence à la mise en demeure également détaillée ;
— que l’absence de mise en demeure dans une autre procédure ne saurait avoir pour effet d’entraîner l’annulation de la contrainte litigieuse ;
— que les différences de montants correspondent à l’augmentation naturelle de la dette dans le temps jusqu’à la radiation du cotisant et en l’absence de paiement de ses échéances courantes ;
— que l’erreur de frappe du montant de 662 577,21 € n’était pas de nature à induire Monsieur, [O] en erreur dans la mesure où ce courrier faisait suite à une demande de délai de paiement du cotisant faite pour un montant déterminé ;
— que les cotisations et contributions sociales sont obligatoires et d’ordre public, que la législation en matière de sécurité sociale ne permet pas d’envisager l’annulation, la remise, l’abandon même partiel des cotisations et contributions sociales dues, que le débiteur ne peut s’exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure ;
— que les cotisations 2021 et 2022 ont été appelées à titre définitif respectivement sur les revenus 2021 et 2022 déclarés ;
— qu’une régularisation des cotisations 2021 a été réclamée sur les échéances 2022.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience, Monsieur, [Y], [O] sollicite l’annulation de la contrainte et la condamnation de l’URSSAF à lui payer une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— que les montants réclamés par l’URSSAF ont varié de façon très importante depuis octobre 2022, que ces variations successives traduisent l’absence totale de stabilité des assiettes et des calculs opérés par l’URSSAF ;
— qu’en présence de montants aussi fluctuants, il lui est matériellement impossible d’appréhender la réalité de la créance ;
— que la simple mention “ REGUL 22" dans la mise en demeure du 21 septembre 2023 ne permet pas d’identifier la période en cause et l’événement générateur de la régularisation prétendue ;
— qu’en l’absence de ventilation, de mention des mois concernés et d’explication des bases, il est impossible de vérifier que ces sommes ne constituent pas une double poursuite pour la même période ;
— que l’appréciation de la régularité d’une mise en demeure et d’une contrainte s’effectue au regard des mentions qui y figurent au moment où elles sont adressées, et non à la lumière d’explications postérieures ;
— qu’après la liquidation de sa société, il a réussi à stabiliser sa situation professionnelle dans le cadre d’un cumul emploi-retraite afin de faire face au remboursement de prêts contractés à titre personnel à la suite des difficultés rencontrées entre 2020 et 2023, mais qu’il vit avec son épouse à la limite du surendettement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la motivation de la contrainte
En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure demeurée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A peine de nullité, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il n’est pas nécessaire d’opérer une ventilation entre les différentes cotisations et contributions appelées au titre d’un même régime pour permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Si la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, sa motivation sur ce point peut se faire par renvoi exprès à la mise en demeure qui lui a été adressée régulièrement.
Il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
Monsieur, [O] a été destinataire d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception comportant les indications suivantes :
La mise en demeure n° 0089643287 du 21 septembre 2023 mentionne :
— le montant total des sommes dues à hauteur de 3 679 € ;
— la période concernée : régularisation 2022 ;
— la nature des sommes dues : cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités.
La contrainte émise le 21 février 2024 fait référence à la mise en demeure n° 0097069929 du 21 septembre 2023 et mentionne le détail et le montant des cotisations et majorations pour un total de 3 679 €, soit 3 504 € pour les cotisations et 175 € pour les majorations arrêtées à la date de la mise en demeure et la période correspondant aux cotisations réclamées à savoir la régularisation 2022.
Nonobstant la différence de numérotation de la mise en demeure mentionnée dans la contrainte, les mentions précises et le renvoi à la mise en demeure identifiable par sa date et par les montants et périodes concernés permettent à Monsieur, [O] de connaître la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
La mise en demeure et la contrainte sont ainsi régulières et Monsieur, [O] doit être débouté de sa demande d’annulation.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), “ si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.[…]”
Selon la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, en matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Les modalités de calcul des cotisations et contributions sociales sont définies à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale.
L’organisme produit des calculs détaillés dans ses écritures, rappelant les taux, les assiettes et les modalités de calcul.
Exercice 2022 :
Les cotisations appelées au titre de l’année 2022 s’élèvent à 25 313 € et comprennent :
— la régularisation des cotisations 2021 pour un montant de 2 612 € correspondant à la différence entre cotisations définitives à hauteur de 23 849 € calculées sur la base des revenus 2021 déclarés à 57 317 € et 1 933 € de charges sociales et les cotisations provisionnelles ajustées à hauteur de 21 237 € initialement calculées sur les revenus 2019 puis ajustées sur les revenus 2020 déclarés à 51 094 € et 1 532 € de charges sociales ;
— les cotisations définitives 2022 pour un montant de 22 701 € calculées sur la base des revenus 2022 déclarés à 54 946 € et 2 840 € de charges sociales.
Il ressort néanmoins de la contrainte en litige que seule la période de régularisation 2022 est réclamée.
Après régularisation suite à cessation d’activité déclarée à effet du 1er décembre 2022, Monsieur, [O] demeure redevable d’une somme de 3 504 € en cotisations dues.
A cela s’ajoutent des majorations appliquées par l’organisme en l’absence de paiement dans les délais impartis à hauteur de 175 €.
La créance est dès lors fondée à hauteur de 3 679 € en cotisations et majorations dues.
Il convient par conséquent de valider la contrainte pour un montant total de 3 679 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de la période de régularisation 2022.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 70,48 €, seront mis à la charge de Monsieur, [O].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Monsieur, [O] sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise le 21 février 2024 et signifiée le 23 février 2024 pour une somme totale de 3 679 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’échéance de régularisation 2022 ;
Condamne Monsieur, [Y], [O] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 679 € ;
Condamne Monsieur, [Y], [O] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 70,48 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur, [Y], [O] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 26 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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