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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 19 mars 2025, n° 23/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DE VENTE DU 19 MARS 2025
N°RG : 23/00018
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7H-H4M5
ENTRE :
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 17] et identifiée sous le numéro 431 252 121, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, Société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au RCS de [Localité 17] et identifiée sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d’un bordereau de cession de créances du 3 août 2020, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier,
Créancier poursuivant, représenté par Maître Lucie RENOUX pour la SCP DGK Avocats Associés, avocate inscrite au barreau de Dijon, substituée par Maître Burcu GÜL lors de l’audience,
ET :
La société CLARA, société civile immobilière au capital de 1 000.00 €, dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au RCS de [Localité 18] et identifiée sous le numéro SIREN 490 362 118, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège,
Société débitrice saisie, ayant pour conseils par Maître Maxence PERRIN, avocat au barreau de Dijon, postulant et par Maître Jack CANNARD, avocat au Barreau de Thonon-du Léman et du Genevois, plaidant ; absents lors de l’audience,
ET :
Le TRESOR PUBLIC, SIP [Localité 12] NORD, pour lequel domicile est élu au [Adresse 3] à [Localité 13] :
1/ dans l’inscription de l’hypothèque légale prise à son profit, publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] I le 21/05/2015 volume 2015 V n° 2029 en vertu d’un acte du 20/05/2015
2/ dans l’inscription de l’hypothèque légale prise à son profit, publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] I le 02/02/2016 volume 2016 V n° 557 en vertu d’un acte du 29/01/2016
3/ dans l’inscription de l’hypothèque légale prise à son profit, publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] I le 14/03/2017 volume 2017 V n°1246 en vertu d’un acte du 09/03/2017
4/ dans l’inscription de l’hypothèque légale prise à son profit, publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] I le 03/05/2018 volume 2018 V n°2098 en vertu d’un acte du 30/04/2018
5/ dans l’inscription de l’hypothèque légale prise à son profit, publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] I le 25/03/2019 volume 2019 V n°1387 en vertu d’un acte du 18/03/2019,
Créancier inscrit, non comparant et non représenté,
******
JUGE DE L’EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président, en présence de [B] [X], auditeur de justice
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DEBATS : en audience publique du 19 mars 2025
JUGEMENT :
— réputé contradictoire ;
— en dernier ressort ;
— prononcé en audience publique du 19 mars 2025 ;
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY ;
******
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement délivré le 05 janvier 2023 par Maître [N] [O], Commissaire de Justice associé à [Localité 8] (74) au sein de la SELARL OFFICIALIS, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] I le 17 février 2023 volume 2023 S n°8, le créancier poursuivant, a fait saisir à l’encontre de la société débitrice poursuivie les immeubles dont la désignation suit :
VILLE DE [Localité 14] [Adresse 1]
Dans un ensemble immobilier dénommé "[Adresse 15]", sis à [Localité 14] [Adresse 2],
Formant le lot HA.3 (2) de la ZAC "[Adresse 16]" crée par délibération du Conseil Municipal de la Ville de [Localité 12] en date du 23 mars 1987.
Ayant fait l’objet d’un règlement de copropriété et état descriptif de division établi suivant acte reçu par Maître [K] [W], notaire à [Localité 12], le 9 juin 1998, publié au bureau des hypothèques de [Localité 12] le 9 juillet 1998 volume 98 P n° 6702 et le 26 août 1998 volume 98 P n° 8206.
Et d’un modificatif aux termes d’un acte reçu par Maître [K] [W], notaire, le 8 mars 1999, publié au 1er bureau des hypothèques de [Localité 12] le 2 avril 1999 volume 99 P n° 3374.
Et d’un second modificatif aux termes d’une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires du bâtiment I, dont un original du procès-verbal a été déposé au rang des minutes de Maître [K] [W], notaire à [Localité 12], le 26 décembre 1999, publié au 1er bureau des hypothèques de [Localité 12] le 11 février 2000 vol. 2000 P 1556.
Ledit bien immobilier est cadastré section IB, numéro [Cadastre 6], lieu dit "[Adresse 10]", pour une contenance de QUARANTE-SEPT [Localité 9] QUARANTE CENTIARES (47a 40ca).
Section IB, n°[Cadastre 6] , lieudit ou voie : [Adresse 11], Contenance 0ha 47a 40ca
LOT NUMERO VINGT-NEUF (29)
Au sous-sol, le garage fermé n° 19.
Et les 15/1000° des charges relatives à l’entretien des parties communes propres au sous-sol des garages et parkings.
Et les douze /dix millièmes (12/10000) des parties communes générales de l’immeuble.
BÂTIMENT G
LOT NUMERO DEUX CENT QUATRE-VINGT-DEUX (282)
Au sous-sol la cave numéro 18.
Et les 1/1000° des charges relatives à l’entretien des parties communes propres à la cage d’escalier G.
Et les trois /dix millièmes (3/10000) des parties communes générales de l’immeuble.
LOT NUMÉRO DEUX CENT QUATRE-VINGT-TREIZE (293)
Au premier étage l’appartement numéro 107 comprenant trois pièces, cuisine, entrée, salle de bains, wc, dégagement, placards et balcon.
Et les 51/1000° des charges relatives à l’entretien des parties communes propres à la cage d’escalier G.
Et les 52/1000° des charges relatives à l’entretien et à la consommation d’énergie de l’ascenseur G.
Et les cent quarante /dix millièmes (140/10000) des parties communes générales de l’immeuble.
LOI CARREZ :
En application de la loi n 96-1107 du 18 décembre 1996, améliorant la protection des acquéreurs de lots de copropriété le VENDEUR déclare que la superficie de la partie privative du ou des lots entrant dans le champ d’application de cette loi, est de 67,00 m².
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré pour avoir paiement des sommes suivantes :
— Principal……………………………………………………………………………148.326,15 €
— Intérêts au taux de 4,71 % sur 148 326,15 €
du 07/12/2011 au 19/12/2022………………………………………………….76.060,24 €
— Frais………………………………………………………………………………………..126,09 €
— Indemnité forfaitaire 7 % sur 145 364,56 €…………………………….10.175,97 €
— ---------------
— TOTAL……………………………………………………………………………..234 688,45 €
Selon décompte arrêté au 19/12/2022, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,71 % à compter du 20/12/2022, et outre les frais de la présente procédure.
Le procès-verbal de description des lieux a été établi le 08 mars 2023 par Maître [S] [E], Commissaire de Justice associé au sein de la SCP Gilles LAMBERT et [S] [E].
Par acte du 04 avril 2023, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’Exécution la société CLARA d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du mercredi 31 mai 2023
Par acte du 05 avril 2023, le créancier poursuivant a également fait dénoncer au créancier inscrit le commandement de payer valant saisie valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation du mercredi 31 mai 2023 prévue à l’article R.322-6 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 07 avril 2023 fixant la mise à prix à 100 000 €.
Par jugement du 17 janvier 2024, le Juge de l’Exécution a rendu la décision suivante :
« Déclare prescrite la créance détenue par le Fonds commun de titrisation CASTANEA venant aux droits de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de la SCI CLARA ;
Prononce la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière du 5 janvier 2023, publié au Service de la publicité foncière de [Localité 12] le 17 février 2023, et en ordonne la mainlevée ;
Condamne le Fonds commun de titrisation CASTANEA venant aux droits de la SOCIETE GENERALE aux dépens ;
Rappelle que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. »
Le demandeur a interjeté appel de ce jugement le 02 février 2024.
Par arrêt du 25 juin 2024, la cour a rendu la décision suivante :
« Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Constate que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant est de 234.248,45 euros au 19 décembre 2022 soit :
— principal : 148.326,15 euros
— indemnité forfaitaire : 10..175,97 euros,
— intérêts échus au 19 décembre 2022 : 75.746,33 euros,
outre intérêts à échoir à compter du 20 décembre 2022 sur le principal de 148.326,15 euros, au taux de 4,71% ,
Ordonne la vente forcée des biens saisis,
Renvoie les parties devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon pour la fixation de la date de l’audience d’adjudication et des modalités de publicité de la vente.
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe,
Déboute la SCI CLARA de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le Juge de l’exécution a fixé la date d’audience d’adjudication au 19 mars 2025 à 10 heures 30.
Par conclusions déposées informatiquement le 21 janvier 2025 et lors de l’audience du 19 mars 2025 accompagnées d’un protocole d’accord intervenu entre les parties, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE a indiqué se désister de l’instance engagée à l’encontre de la SCI CLARA et ne pas requérir la vente forcée du bien objet de la saisie immobilière. Il demande également que la SCI CLARA soit condamnée au règlement des frais et dépens.
SUR CE,
Selon l’article R 322-27 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, « Si aucun créancier ne requiert la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée ».
En l’occurrence, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, ne souhaite pas poursuivre la procédure engagée à l’encontre de la SCI CLARA la vente forcée n’a ainsi pas été requise à l’audience d’adjudication.
Il convient de constater le désistement du Fonds Commun de Titrisation CASTANEA, la caducité du commandement délivré aux fins de saisie immobilière .
Conformément au protocole d’accord signé entre les parties, et malgré la demande contradictoire sur ce point formée par le créancier poursuivant dans ses conclusions de désistement, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
CONSTATE le désistement du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, et l’extinction de l’instance de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de la SCI CLARA selon commandement délivré le 05 janvier 2023 par Maître [N] [O], Commissaire de Justice associé à Annecy (74) au sein de la SELARL OFFICIALIS et publié le 17 février 2023 volume 2023 S n°8 ;
CONSTATE la caducité dudit commandement ;
ORDONNE la radiation dudit commandement ;
ORDONNE, à la diligence du FONDS COMMUN DE TITRISATION CASTANEA, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, la mention du présent jugement en marge dudit commandement ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
La Greffière, Le Juge de l’Exécution,
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