Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 13 oct. 2025, n° 22/01176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
13 octobre 2025
ROLE : N° RG 22/01176 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LHQK
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. C DENT R
C/
S.A. Société Française de Radiotéléphone
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SELARL OMNIAJURIS AVOCATS
SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SELARL OMNIAJURIS AVOCATS
SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
N°2025
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. C DENT R,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-christophe SERVANT de la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me MANUGUERA, avocat
DEFENDERESSE
S.A. Société Française de Radiotéléphone,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me Frédéric BERENGER, avocat
Monsieur [E] [I]
né le [Date naissance 3] 1969 à
de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Jean-christophe SERVANT de la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de Mme [L] auditrice de justice
DEBATS
A l’audience publique du 30 juin 2025, après dépôt par les conseils des parties de leur dossier de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025 puis prorogée au 13 octobre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2022, la SELARL C DENT R a fait citer la S.A. Société Française de Radiotéléphone devant la présente juridiction afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 45.000 euros en remboursement de la perte du chiffre d’affaire subi du fait des fautes contractuelles, la somme de 754,31 euros en remboursement des sommes supplémentaires acquittées au titre du contrat Logos et la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Le 2 février 2023, la SELARL C DENT R a notifié des conclusions au fond avec intervention volontaire de Monsieur [E] [I] à la présente procédure.
Saisi par voie de conclusions d’incident par la S.A. Société Française de Radiotéléphone, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a, par ordonnance du 1er février 2024, déclaré irrecevable l’action intentée par la SELARL C DENT R à l’encontre de la S.A. Société Française de Radiotéléphone. Il a en revanche déclaré recevable l’action intentée par Monsieur [E] [I] à l’encontre de la S.A. Société Française de Radiotéléphone.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 1231-1 du code civil, D98-4 du code des postes et télécommunication, L224-30 et L224-42-1 du code de la consommation, Monsieur [E] [I] demande à la juridiction de :
— condamner l’opérateur téléphonique SFR à lui payer la somme de 45 000 euros en remboursement de la perte du chiffre d’affaires subi du fait des fautes contractuelles commises,
— condamner l’opérateur téléphonique SFR à lui payer la somme de 754,31 euros en remboursement des sommes supplémentaires acquittées au titre du contrat Logos,
— condamner l’opérateur téléphonique SFR à lui payer la somme de 254,69 euros au titre de l’indemnité légale pour retard dans la portabilité,
— condamner l’opérateur téléphonique SFR à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi,
— condamner l’opérateur téléphonique SFR à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’opérateur téléphonique SFR aux dépens de la présente instance distraits au profit de Maître Jean-Christophe SERVANT sur son affirmation de droit,
— débouter la Société SFR de l’ensemble de ses demandes et conclusions reconventionnelles dont notamment celles formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il soutient que la S.A Société Française de Radiotéléphone a commis un manquement à ses obligations contractuelles du fait du dysfonctionnement des ses services qui lui a fait perdre son numéro de téléphone pendant quelques mois générant une perte de chiffre d’affaire, un retard de portablité indemnisable, la souscription d’un nouveau contrat afin d’avertir ses clients et a généré un préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile et au visa des articles 1103, 1193, 1217, 1218, 1231-1, 1231-2, 1347 et 1353 du code civil, de l’article liminaire du code de la consommation et de l’article 9 du code de procédure civile, la S.A Société Française de Radiotéléphone demande à la juridiction de :
— à titre principal : débouter Monsieur [E] [I] de ses prétentions,
— à titre subsidiaire : dire et juger que la réparation de Monsieur [E] [I] ne saurait excéder la somme de 66 euros,
— en tout état de cause : condamner Monsieur [E] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient n’avoir commis aucune faute à l’encontre de Monsieur [E] [I] qui ne rapporte pas la preuve d’un préjudice personnel distinct de celui prédécemment revendiqué au nom de la SARL C DENT R.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 février 2025 avec effet différé au 23 juin 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie statuant à juge unique du 30 juin 2025
MOTIFS
Aux termes de l’article 1217 du code civil “ La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
En vertu de l’article 1231-2 du code civil “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
Sur la faute
En l’espèce, bien qu’aucun contrat d’ouverture de ligne n’a été communiqué aux débats, il résulte de deux “fiche information client “ communiquées par SFR, que le 14 décembre 2018, Madame [T] [I] a souscritsous la référence client “1-N3JV8JTE” un contrat ADSL portant la même référence ADSL et pour un numéro de ligne [XXXXXXXX01].
Ce même document indique que le 7 juin 2021, il a été sollicité une modification de contrat avec portabilité du numéro au profit de la fibre (n°de commande THD20210607183228845) avec la même référence client outre la mention “C DENT R”.
Cette fiche d’information mentionne que cette commande a échoué, et que suite à un appel du “client” le 10 juin 2021, une nouvelle commande par téléphone a été validée par le conseiller SFR portant le n°THD20210610164419561 avec création d’une activité de résiliation sans frais.
Suite à un nouvel appel “client”, la commande N°THD20210607183228845 a été relancée et activée avec portabilité de la ligne.
Or, le 20 juillet 2021, cette même fiche d’information mentionne que la ligne fibre [XXXXXXXX01] a été résiliée, cette clôture étant liée à celle décidée le 10 juin 2021.
Ainsi, le 22 juillet 2021, suite à un nouvel appel du “client”, le contrat N°1-N3JV8JTE souscrit le 14 décembre 2018 a été résilié et un nouveau contrat N°1-19FFXLIQ7 a été crée, portant le même numéro de client (avec une commande N°THD20210722130008739) et ouvert au nom de “[I] [E] compte résidentiel”et avec un nouveau numéro de ligne (04 65 05 12 11).
Il est en outre mentionné que les tentatives de récupération de l’ancien numéro , suite à des appels successifs du “client” seront vaines jusqu’au 21 septembre 2021, et qu’aucun geste commercial ne lui a été consenti à l’exception d’un crédit gratuit de 100 GO.
Il est aussi communiqué des documents écrits intitulés “modification de contrat-changement d’offre” du 7 juin 2021 mentionnant la portabilité du numéro ( commande THD20210607183228845 – contrat 06-1SB7YB), “demande d’abonnement -ajout de ligne ” du 10 juin 2021 sans mention de la portabilité du numéro (commande THD20210610164419561- contrat 06-null), “confirmation de votre commande” du 22 juillet 2021 (N°THD20210722130008739) sans mention de la portabilité, ces documents n’étant cependant pas revêtus de la signature des parties.
Ainsi, il résulte des éléments aux débats que l’ouverture initiale de la ligne [XXXXXXXX01] avait été faite au nom de Madame [T] [I]. Il n’est pas contesté qu’une demande a été faite le 7 juin 2021 auprès de SFR afin de bénéficier de la fibre et de la portablité du numéro de téléphone.
Les éléments issus des fiches d’information clients permettent d’établir un dysfonctionnement de SFR, sans que ne soit rapportée l’intervention d’une cause extérieure ou d’une faute du demandeur à la procédure, ayant entraîné la création d’un nouveau contrat au nom de Monsieur [E] [I] avec un nouveau numéro de téléphone.
Ainsi, en n’assurant pas la portabilité du numéro de téléphone à son client, la S.A Société Française de Radiotéléphone (SFR) a commis un manquement contractuel justifiant l’engagement de sa responsabilité contractuelleà l’encontre de Monsieur [E] [I], dans le cadre du contrat souscrit le 22 juillet 2021 (N°1-19FFXLIQ7- commande N°THD20210722130008739) concernant la ligne ([XXXXXXXX02]).
Sur le préjudice et le lien de causalité
La faute de la S.A Société Française de Radiotéléphone étant caractérisée, l’indemnisation de Monsieur [E] [I] du préjudice subi de ce fait, nécessite la démonstration par celui-ci de l’existence et l’ampleur du préjudice, ainsi que le lien entre ce préjudice et la faute démontrée.
En l’espèce, Monsieur [E] [I] sollicite une indemnisation de 45 000 euros en remboursement de la perte du chiffre d’affaires subi, de 754,31 euros en remboursement des sommes supplémentaires acquittées au titre du contrat Logos, celle de 254,69 euros au titre de l’indemnité légale pour retard de portabilité et celle de 10 000 euros pour préjudice moral.
Il est établi en l’espèce que du 22 juillet au 21 septembre 2021, Monsieur [E] [I] n’a pu jouir de l’ancien numéro de téléphone. Toutefois, il ne peut être fait droit à la demande de remboursement de la somme acquittée au titre du contrat LOGOS, dès lors que la facture est au nom de la société C DENT R et que les SMS sont mentionnés comme ayant été émis par le Docteur [T] [I].
Monsieur [E] [I] ne peut solliciter une indemnisation au titre d’une baisse de chiffre d’affaires, dès lors que le contrat a été souscrit en son nom et non au nom de la société, et que le lien de causalité n’est pas établi.
En revanche, il est légitime à se prévaloir des dispositions de l’article L 224-42-1 du code de la consommation, de sorte que la S.A Société Française de Radiotéléphone (SFR) sera condamnée à lui payer la somme de 254,69 euros en raison du retard dans la portabilité.
Enfin, en raison de l’impossibilité d’être contacté téléphoniquement pendant une période de deux mois, et au regard des tracasseries et du temps consacré à la gestion de son dossier, Monsieur [E] [I] justifie d’un préjudice moral qui sera fixé à la somme de 4 000 euros .
La demande de SFR tendant à l’application des conditions générales applicables aux professionnels souscrivant une offre SFR limitant l’indemnisation globale à 1 000 euros sera écartée, dès lors que cette société ne démontre pas que les dites conditions générales ont été soumises et agrées par Monsieur [E] [I] lors de la souscription du contrat.
En conséquence, la S.A Société Française de Radiotéléphone sera condamnée à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 254,69 euros en raison du retard dans la portabilité et celle de 4.000 euros à titre de préjudice moral.
Il y a lieu de rejeter les autres demandes pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
La S.A Société Française de Radiotéléphone, succombant, sera condamnée aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Jean-Christophe SERVANT sur son affirmation de droit,
et sera en conséquence déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [I] ayant été contraint d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, l’équité commande que la Société Française de Radiotéléphone soit condamnée à lui payer la somme totale de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l’instance engagée après le premier janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune raison ne justifiant d’écarter l’exécution provisoire, celle-ci sera de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la S.A Société Française de Radiotéléphone à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 254,69 euros au titre du retard dans la portabilité,
CONDAMNE la S.A Société Française de Radiotéléphone (SFR) à payer à Monsieur [E] [I] la somme de 4.000 euros à titre de préjudice moral.
REJETTE la demande de Monsieur [E] [I] en condamnation de la S.A Société Française de Radiotéléphone (SFR) au titre de la perte de chiffre d’affaire, ainsi qu’au titre des sommes acquittées pour le contrat LOGOS,
CONDAMNE la S.A Société Française de Radiotéléphone (SFR) à payer à Monsieur [E] [I], la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la S.A Société Française de Radiotéléphone (SFR) en condamnation de Monsieur [E] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A Société Française de Radiotéléphone (SFR) aux dépens,distraits au profit de Maître Jean-Christophe SERVANT sur son affirmation de droit,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logiciel ·
- Acheteur ·
- Contrat de vente ·
- Résolution ·
- Tentative ·
- Web ·
- Conciliateur de justice ·
- Obligation ·
- Demande en justice ·
- Tribunal judiciaire
- Épouse ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
- Prolongation ·
- Angola ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Indivision ·
- Demande ·
- Syndic
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Omission de statuer ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Dispositif ·
- Force publique ·
- Juridiction
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Assesseur ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Retraite ·
- Formule exécutoire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Arrêt de travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Conjoint ·
- Partie ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire
- Droit de la famille ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Médiateur ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Frais de scolarité ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Régularisation ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Décret ·
- Au fond
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Blessure ·
- Commissaire de justice ·
- Origine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.