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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 3 mars 2026, n° 25/00609 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00609 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00609 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KGOG
Minute N° : 26/00140
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. ERILIA, inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 058811670, dont je siège sociale est situé, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
Activité : ,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame, [B], [S] épouse, [A]
née le 07 Avril 1988 ,
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 6/1/26
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 août 2023, la société Erilia a consenti à Mme, [B], [A] née, [S] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé, [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 524,93 euros, et 64,65 euros de charges, soit 589,58 euros charges comprises.
Le contrat a prévu également un dépôt de garantie fixé à une somme de 524 euros.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, la société Erilia a fait délivrer à Mme, [B], [A] un commandement de payer la somme totale de 1 087,44 euros selon décompte arrêté au 31 mai 2025, correspondant aux loyers et charges non réglés.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, la société Erilia a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, Mme, [B], [A] par acte de commissaire de justice délivré le 23 septembre 2025 aux fins de :
constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;d’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 1 290,33 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 18 août 2025,lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme mensuelle de 620,36 euros à compter du 19 août 2025 et ce jusqu’au départ effectif des lieux,5. la condamner à payer les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 18 juin 2025.
*
À l’audience du 6 janvier 2026, la société Erilia, représentée, a indiqué que la créance actualisée s’élevait à la somme de 493,59 euros arrêtée à la date du 30 décembre 2025, et a fait état d’un accord entre les parties sur des délais de paiement.
Au cours de cette audience, Mme, [B], [A] a comparu en personne et a indiqué avoir payé son loyer du mois de décembre 2025, elle a fait valoir sa bonne volonté et ses difficultés personnelles. Elle demande à rester dans les lieux et sollicite donc la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement par mensualité de 50 euros par mois, en sus du loyer courant. Elle a indiqué avoir trois enfants.
Le diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de, [Localité 4] a été communiqué et mentionne que depuis le départ de sa fille aînée du domicile familial, Mme, [A] a dû limiter les périodes d’emplois afin de garder sa fille cadette âgée de 7 ans, alors qu’elle cumulait auparavant plusieurs emplois. Elle a également rencontré récemment un problème de véhicule, la contraignant à quitter le poste qu’elle occupait en tant qu’aide à domicile. Elle ne dispose désormais plus d’emploi et ne perçoit aucun revenu. Il est également mentionné que Mme, [A] a des difficultés avec les démarches administratives numériques et que cela a complexifié le paiement en ligne de son loyer. Mme, [A] est en recherche active d’emploi et a engagé des démarches pour l’ouverture de ses droits à des prestations sociales et familiales.
À l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de L’État dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.
Le défendeur ayant comparu ou ayant été représenté, la présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
À l’audience du 6 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d’assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l’existence d’une dette locative, doit être notifiée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de L’État dans le département suivant courrier électronique du 24 septembre 2025, au moins six semaines avant la première audience fixée au 6 janvier 2026.
En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu’une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d’assurer le maintien de leur versement.
Au cas d’espèce, la CCAPEX a été avisée le 3 juin 2025 conformément au délai imposé par les dispositions précitées.
Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 4 g) de la loi du 06 juillet 1989 autorise l’insertion dans les baux d’habitation de clauses résolutoires que pour trois cas:
le défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie,le non respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués,l’absence de souscription d’une assurance garantissant la responsabilité du locataire.
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 concerne spécifiquement la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie. Cet article impose, à peine de nullité de forme, la signification au locataire d’un commandement de payer les sommes dues dans un délai de six semaines.
*
Au cas d’espèce, le contrat de bail du 7 août 2023 contient en son article 10.1 une clause résolutoire pour défaut de paiement des charges et loyers.
Cette clause étend à deux mois le délai laissé au locataire pour régulariser la dette locative lors de la délivrance du commandement de payer.
La société Erilia a fait signifier à Mme, [A], le 18 juin 2025, un commandement de payer la somme totale de 1 087,44 euros correspondant aux loyers et charges impayés.
Il ressort du décompte produit par la société Erilia que Mme, [A] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer susvisé.
Mme, [A] ne démontre pas d’avoir payé les sommes dues au titre du commandement susvisé dans le délai imparti. Elle reconnaît d’ailleurs l’existence de la dette le jour de l’audience.
Un délai de deux mois s’est écoulé entre la délivrance de ce commandement de payer resté infructueux et la signification de l’assignation en date du 23 septembre 2025.
Aussi, la clause résolutoire est acquise depuis le 19 août 2025 (commandement + 2 mois) au profit de la société Erilia. Il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter de cette date.
Sur les sommes dues au titre du solde locatif, les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire,
Il résulte de la combinaison des article 1728 2° du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail du 07 août 2023, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En outre, l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
A ce titre, il convient d’indiquer que l’article 1343-5 du code civil alinéa 04 prévoit que « La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Aussi, il ressort de ces éléments que lorsque le juge est saisi d’une demande de délai de paiement par le bailleur ou par la locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause résolutoire peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités prévues par le juge, la clause résolutoire du bail est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
*
La société Erilia produit un décompte arrêté au 30 décembre 2025 à hauteur de 712,57 euros (échéance de décembre 2025 incluse). Le décompte produit mentionne des sommes qui ne sont pas dues au titre du solde locatif mais au titre des frais de commissaire de justice notamment liés à la délivrance du commandement de payer. Il est fait mention manuscrite d’une somme totale après soustraction de ces frais, à savoir la somme de 493,59 euros. Aussi, il convient de tenir compte de ce décompte arrêté au 30 décembre 2025, à la somme de 493,59 euros.
Il importe de préciser que les frais de commissaire de justice ou d’ordonnance sont inclus dans les dépens.
La clause résolutoire étant acquise depuis le 19 août 2025, les sommes dues au titre des loyers et charges impayés par Mme, [A] s’élevaient à la somme de 1 290,33 euros. Mme, [A] ayant effectué des prélèvements depuis, la somme due au titre des loyers et charges impayés s’élève à la somme de 493,59 euros.
Mme, [A] a reconnu le principe et le montant de la dette locative. Elle ne justifie pas d’avoir réglé la totalité des sommes susvisées.
Mme, [A] a sollicité l’octroi de délai de paiement à hauteur d’un remboursement mensuel d’un montant de 50 euros, en plus du règlement du loyer et des charges courantes.
Il ressort du décompte produit et de l’audience, que la locataire a repris le paiement intégral de son loyer courant avant l’audience, en effectuant un règlement de 400 euros le 25 novembre 2025 et un prélèvement de 260 euros le 5 décembre 2025.
En outre, il ressort de l’audience et des pièces produites que la société Erilia et Mme, [A] sont d’accord pour que cette dernière puisse bénéficier de délais de paiement afin d’apurer sa dette.
Dès lors, il y a lieu d’accorder des délais de paiement à Mme, [A] dont les modalités de paiement seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
Mme, [A] sollicite la suspension de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés, suspension à laquelle la société Erilia ne s’oppose pas.
Dès lors au regard des délais de paiement accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si Mme, [A] se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et Mme, [A] ne sera pas expulsée.
En revanche, si Mme, [A] ne respecte pas les délais accordés ou si elle ne règle pas l’intégralité de son loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, l’expulsion de Mme, [A] sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, Mme, [A] sera tenue de payer à la société ERILIA, à titre provisionnel et d’indemnité d’occupation, en application de l’article 1240 du code civil et à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
Mme, [A] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 18 juin 2025.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par la SA ERILIA, dont le siège social est situé, [Adresse 7] à, [Localité 5] concernant le local à usage d’habitation situé, [Adresse 6], loué par Mme, [B], [A] née, [S] suivant contrat de bail du 7 août 2023,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 7 août 2023 entre la SA ERILIA, dont le siège social est situé, [Adresse 7] à, [Localité 5] et Mme, [B], [A] née, [S] concernant le logement à usage d’habitation situé, [Adresse 6] sont réunies à la date du 19 août 2025,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 19 août 2025,
CONSTATE l’accord des parties,
En conséquence,
CONDAMNE Mme, [B], [A] née, [S] à payer à la SA ERILIA, dont le siège social est situé, [Adresse 7] à, [Localité 5], la somme de 493,59 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 30 décembre 2025,
DIT que Mme, [B], [A] née, [S] pourra se libérer de la dite somme par 09 mensualités de 50,00 euros et une 10ème mensualité égale au solde restant dû, chacune payable, en plus du loyer et des charges courantes, et en même temps que lui,
DIT que les effets de la clause résolutoire sont suspendus durant l’exécution desdits délais de paiement,
DIT qu’en cas de respect des délais de paiement, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir jouée,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance ou du loyer courant à sa date d’exigibilité et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse :
la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible,la clause résolutoire retrouvera son plein effet,à défaut de départ volontaire de Mme, [B], [A] née, [S] des lieux situés à, [Adresse 6], et deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou à défaut par la SA ERILIA.- Mme, [B], [A] née, [S] sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, somme qui sera indexée et révisée conformément aux stipulations contractuelles,
DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de, [Localité 4],
CONDAMNE Mme, [B], [A] née, [S] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 18 juin 2025,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 03 mars 2026
Le Greffier Le Juge
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