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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 3 févr. 2025, n° 24/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01632 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YA7C
JUGEMENT
DU : 03 Février 2025
[P] [I]
[V] [B]
C/
S.A. COFIDIS
S.A.S. ISOWATT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 03 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [P] [I]
née le 18 Septembre 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
M. [V] [B]
né le 16 Mai 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au Barreau de l’ESSONNE
S.A.S. ISOWATT, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Me Morgane LUSSIANA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16 Décembre 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/1632 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er décembre 2020, M. [V] [C] [D] a contracté auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Isowatt un contrat de fourniture et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques pour un montant total TTC de 15 900 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Le 19 janvier 2021, M. [C] [D] et Mme [P] [I] ont accepté une offre préalable de crédit auprès de la société anonyme (SA) Cofidis exerçant sous l’enseigne « Projexio by Cofidis », affecté au financement de l’installation, d’un montant de 15 900 euros, au taux débiteur fixe de 2,73% l’an, remboursable en 180 mensualités dont 179 mensualités de 110,84 euros et une dernière de 109,75 euros, hors assurance facultative avec un différé de remboursement de 6 mois.
Par actes de commissaires de justice des 9 et 11 août 2023, M. [C] [D] et Mme [I] ont fait assigner la SAS Isowatt et la SA Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2024 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 16 décembre 2024.
A cette audience, M. [C] [D] et Mme [I], représentés par leur conseil, ont oralement soutenu leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent de voir, au visa de l’article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, devenus les articles 1130 et 1137 du même code, de l’article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, de l’article L 121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, désormais codifié à l’article 221-5 du même code, des articles 221-5 et suivants du code de la consommation, de l’article L 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, de l’article R 111-1 du même code, issu du décret 2014-1061 du 17 septembre 2014, de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, du décret d’application n°2016-884 du 29 juin 2016, entrés en vigueur au 1er juillet 2016 :
être déclaré recevable en leurs demandes,prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SAS Isowatt,condamner la SAS Isowatt à leur rembourser la somme de 15 900 euros correspondant au prix du contrat de vente litigieux,condamner la SAS Isowatt à procéder à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble à ses frais, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la fin de ce délai de deux mois,prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu avec la SA Cofidis,condamner la SA Cofidis à leur restituer l’intégralité des mensualités versées entre ses mains,condamner la SA Cofidis à leur verser les sommes de :15 900 euros correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,21 242,18 euros correspondant au montant des intérêts conventionnels et frais payés par eux à la SA Cofidis en exécution du prêt souscrit,A titre subsidiaire,
condamner la SA Cofidis à leur payer la somme de 37 142,18 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la faute commise par elle,prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la SA Cofidis,condamner la SA Cofidis à leur verser l’ensemble des intérêts versés par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts prononcée et lui enjoindre de produire un nouveau tableau d’amortissement expurgé desdits intérêts,En tout état de cause,
condamner solidairement la SAS Isowatt et la SA Cofidis à leur verser les sommes de :5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,rejeter les demandes de la SAS Isowatt et de la SA Cofidis,condamner solidairement la SAS Isowatt et la SA Cofidis à supporter les entiers frais et dépens de l’instance.
La SAS Isowatt, représentée par son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa des articles 9, 16, 32-1 et 514 et suivants du code de procédure civile, des articles 1137, 1182 et 1353 du code civil, des articles L 111-1, L 221-5, L 221-8 et L 312-56 du code de la consommation :
A titre principal,
rejeter les demandes de M. [C] [D] et de Mme [I],A titre reconventionnel,
condamner M. [C] [D] et Mme [I] à lui payer la somme de 500 euros au titre du caractère abusif et dilatoire de la procédure,A titre subsidiaire,
appliquer une décote sur le matériel en déduction du prix à restituer compte tenu de son usage par M. [C] [D] et Mme [I],subordonner le retrait des panneaux photovoltaïques à la justification par M. [C] [D] et Mme [I] de l’avis favorable de la mairie post déclaration préalable,condamner M. [C] [D] et Mme [I] à procéder à ladite déclaration préalable,rejeter les demandes présentées par la SA Cofidis à son encontre,En toute hypothèse,
condamner M. [C] [D] et Mme [I], ou qui mieux devra, au paiement de la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,dire n’y avoir lieu à exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
être déclarée recevable,rejeter les demandes de M. [C] [D] et de Mme [I],A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente,
condamner solidairement M. [C] [D] et Mme [I] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 15 900 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,A titre très subsidiaire,
condamner la SAS Isowatt à lui payer la somme de 19 950,11 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner la SAS Isowatt à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des emprunteurs,A titre infiniment subsidiaire,
condamner la SAS Isowatt à lui payer la somme de 15 900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner la SAS Isowatt à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des emprunteurs,En tout état de cause,
condamner tout succombant à lui payer une indemnité d’un montant de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives déposées à l’audience du 16 décembre 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation
Aux termes des articles L.221-5, L.221-9 et L.111-1 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant à peine de nullité un certain nombre d’informations et notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Ces informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible.
En l’espèce, le bon de commande du 1er décembre 2020 relatif à un système de panneaux photovoltaïques ne précise aucun délai ou date de livraison alors que l’installation est d’une certaine ampleur.
Cette absence d’indication ne permet pas au consommateur d’être suffisamment informé.
Il résulte de ce qui précède que le bon de commande litigieux contrevient aux dispositions protectrices du consommateur et ce, sans qu’il y ait lieu d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement du demandeur, s’agissant de nullités d’ordre public prévues par le code de la consommation.
Partant, la nullité du contrat de vente conclu entre M. [C] [D] et la SAS Isowatt aux termes du bon de commande signé le 1er décembre 2020 est encourue.
Sur la confirmation de la nullité
RG : 24/1632 PAGE
Aux termes de l’article 1182 du code civil (anciennement l’article 1338 du code civil), la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
L’article 9 du code de procédure civile dispose encore qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La méconnaissance des dispositions protectrices du consommateur est sanctionnée par une nullité relative, laquelle peut en conséquence être couverte par les actes accomplis par la personne démarchée. Cette confirmation suppose deux conditions cumulatives : la connaissance du vice affectant le contrat par cette personne et la volonté non équivoque de cette dernière de confirmer l’acte vicié.
La référence dans les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande aux textes relatifs au démarchage à domicile est insuffisante à permettre de considérer que le consommateur a eu connaissance des nullités qui l’affectaient.
Si l’attestation de livraison signée pa r M. [J] datée du 24 février 2021 est produite, cela ne suffit pas à permettre de considérer que M. [C] [D] et Mme [I] avaient connaissance du vice lié au défaut de précision du délai de livraison.
Aussi, dans la mesure où la preuve de la connaissance par M. [C] [D] et Mme [I] du vice lié au défaut de précision du délai de livraison affectant le bon de commande n’est pas rapportée, aucun de leurs agissements ultérieurs tels que la signature de l’attestation de livraison ou le remboursement du crédit affecté ne peuvent être interprétés comme une volonté non équivoque de leur part de réparer lesdits vices.
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [C] [D] et la SAS Isowatt aux termes des du bon de commande signé le 1er décembre 2020.
Sur la nullité du prêt affecté
Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, il résulte de ces dispositions et de l’annulation du bon de commande signé le 1er décembre 2020 ainsi que le crédit souscrit le 19 janvier 2021 par M. [C] [D] et Mme [I] auprès de la SA Cofidis se trouve de plein droit annulé.
Sur les conséquences de la nullité des contrats principal et de crédit affecté
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
Sur la restitution du matériel
La nullité de la vente implique de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient si la vente n’était pas intervenue.
La SAS Isowatt sera donc condamnée à retirer les matériels visés dans le bon de commande du 1er décembre 2020 à ses frais et à remettre les lieux en l’état antérieur.
Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte dans la mesure où aucun élément ne permet de considérer que la SAS Isowatt ne s’exécutera pas spontanément.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de subordonner ce retrait à l’obtention par M. [C] [D] et Mme [I] d’une déclaration préalable faite auprès de la Mairie dans la mesure où celle-ci ne se fonde sur aucun texte et que l’obligation ainsi faite à la SAS Isowatt consiste seulement à remettre la toiture dans l’état antérieur à l’installation des panneaux.
Sur la restitution du capital emprunté
L’annulation du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et l’emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute.
Sur l’existence d’une faute du prêteur
Commet une faute le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l’occasion du démarchage au domicile de l’emprunteur.
En l’espèce, la SA Cofidis a commis une faute en libérant les fonds nonobstant les irrégularités affectant le bon de commande.
Sur l’existence d’un préjudice résultant de cette faute
Le matériel a été installé, suivant attestation signée sans réserve en ce sens par M. [J] le 24 février 2021.
Par ailleurs, M. [J] et Mme [I] ne prétendent pas que l’installation ne fonctionnerait pas.
Les demandeurs ne démontrent pas que le vendeur aurait pris un quelconque engagement de rentabilité de l’installation. Aucune mention en ce sens ne figure sur le bon de commande produit.
Un engagement ferme du vendeur ne ressort pas davantage du rapport d’ensoleillement et de masque établi par la SAS Isowatt le 10 décembre 2020.
En effet, ce rapport ne donne que des moyennes d’ensoleillement et reprend les données techniques collectées lors de la visite de l’habitation pour préparer l’installation.
M. [C] [D] et Mme [I] ne démontrent donc aucun préjudice en lien avec la faute commise par la SA Cofidis.
Ils sont donc tenus de rembourser le capital emprunté.
Sur le montant des sommes dues
Afin de remettre les parties en état, il convient de condamner M. [C] et Mme [I] à rembourser à la SA Cofidis le capital emprunté, soit 15 900 euros, en déduisant les sommes déjà remboursées par eux, soit 4 127 euros, selon l’historique de compte arrêté au 6 juillet 2023 et établi le 26 août 2023.
Le contrat de crédit affecté stipule une clause de solidarité entre co-emprunteurs.
M. [C] [D] et Mme [I] seront donc solidairement condamnés à payer à la SA Cofidis la somme de 11 773 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, comme il l’a été précédemment indiqué, l’installation fonctionne et les demandeurs ne démontrent pas que le vendeur aurait pris un quelconque engagement de rentabilité de l’installation.
Plus généralement, les demandeurs ne démontrent aucun préjudice en lien de causalité avec la faute commise par la SA Cofidis dans le financement d’un contrat nul.
Par ailleurs, ils ne justifient par aucune des pièces produites aux débats de l’existence d’un préjudice moral en lien avec un comportement fautif de la banque.
Les demandes de dommages et intérêts présentées par M. [C] [D] et Mme [I] seront donc rejetées.
Sur la demande de condamnation à paiement présentée par les acquéreurs à l’encontre de la SAS Isowatt
En application des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation, si la nullité du prêt, en conséquence de la nullité de la vente, doit entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, la protection du consommateur tient à la possibilité pour l’emprunteur de se faire garantir par le vendeur du remboursement du capital auquel il est tenu.
En application de ce texte, la SAS Isowatt sera condamnée à garantir M. [C] [D] et Mme [I] du remboursement du capital prêté, soit la somme de 15 900 euros.
Il n’y a pas lieu d’appliquer une décote au titre du matériel utilisé par M. [C] [D] et Mme [I] dans la mesure où comme il l’a été précédemment indiqué, la nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a donc pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
Sur la demande de garantie présentée par la SA Cofidis à l’égard de la SAS Isowatt
Aux termes de l’article L 312-56 du code de la consommation, si l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à payer des dommages et intérêts au prêteur.
En l’espèce, dans la mesure où cette demande n’est présentée qu’à titre subsidiaire et qu’il a été fait droit à la demande principale de la SA Cofidis tendant à voir condamner M. [C] [D] et Mme [I] à lui rembourser le capital emprunté, il n’y a pas lieu de l’examiner.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par la SAS Isowatt
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où une faute est démontrée.
En l’espèce, la demande de dommages et intérêts présentée par la SAS Isowatt sera rejetée dans la mesure où la faute de M. [C] [D] et Mme [I] dans l’exercice de l’action en justice n’est pas démontrée, ce d’autant que leurs demandes ont été essentiellement accueillies.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SAS Isowatt et la SA Cofidis seront condamnées in solidum aux dépens.
Elles seront également solidairement condamnées à payer à M. [C] [D] et Mme [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes présentées à ce même titre par la SAS Isowatt et la SA Cofidis seront rejetées dans la mesure où elles succombent à l’instance.
Enfin, la nature de l’affaire est incompatible avec le prononcé de l’exécution provisoire.
En conséquence, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, comme le permet l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 1er décembre 2020 entre M. [V] [C] [D] et la société par actions simplifiée Isowatt ;
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par M. [V] [C] [D] et Mme [P] [I] auprès de la SA Cofidis le 19 janvier 2021;
CONDAMNE la société par actions simplifiée Isowatt à procéder à la désinstallation du matériel posé suivant le bon de commande du 1er décembre 2020 et à la remise de en état des lieux à ses frais;
CONDAMNE solidairement M. [V] [C] [D] et Mme [P] [I] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 11 773 euros, selon décompte arrêté à la date du 6 juillet 2023 et établi le 26 août 2023, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée Isowatt à garantir M. [V] [C] [D] et Mme [P] [I] du remboursement du capital emprunté auprès de la société anonyme Cofidis le 19 janvier 2021, soit 15 900 euros ;
REJETTE les autres demandes;
CONDAMNE solidairement la société par actions simplifiée Isowatt et la société anonyme Cofidis à payer à M. [V] [C] [D] et Mme [P] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société par actions simplifiée Isowatt et la société anonyme Cofidis aux dépens;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 3 février 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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