Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 31 juil. 2025, n° 25/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00367 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GRIB
Minute n° 25/00068
AFFAIRE : LE COMPTABLE DU SIP DE [Localité 4] [Localité 2] / S.A.S. BIERSPOT
Code NAC : 78F Nature particulière :0A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 31 JUILLET 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE
LE COMPTABLE DU SIP DE [Localité 4] [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
Représentée par Maître François-xavier WIBAULT de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS;
DÉFENDERESSE
La S.A.S. BIERSPOT, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°849 620 984, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant, vestiaire : 50
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 1er juillet 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2023, le Comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 4] a notifié à la SAS BIERSPOT une saisie administrative à tiers détenteur pour une créance de 44198,20 euros qu’elle détient à l’encontre de M [P] [I].
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, le Comptable public en charge du service des impôts des particuliers de Valenciennes a assignée la SAS BIERSPOT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 4 mars 2025 aux fins d’obtenir la condamnation du tiers saisi aux causes de la saisie.
L’affaire a été renvoyée à la demande des parties à quatre reprises avant d’être retenue en l’audience du 3 juin 2025.
Par jugement en date du 24 juin 2025 le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats en l’audience du 1er juillet 2025 afin que le Comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 4] précise le fondement de sa demande.
A cette l’audience, le Comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 4], représenté par son conseil, se référant à ses écritures soutenues, sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L 262, L 281 et R 281-1 et suivants du livre des procédures fiscales, L 211-3 et R 211-5, R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution de :
— accorder au comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 4] un titre exécutoire conformément aux dispositions de l’article R 211-5 du code des procédures civiles d’exécution afin de procéder au recouvrement des sommes dues aux titres des impositions non régularisées de M [P] [I] ;
— condamner en conséquence la SAS BIERSPOT en sa qualité de tiers saisi, à payer au comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 4] la somme de 44.094,08 € correspondant aux causes de la saisie administrative pratiquée le 16 juin 2023, suivant bordereau de situation arrêté au 29 avril 2025 ;
— outre condamnation à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens.
Il fait valoir que suivant bordereau de situation comptable émis le 25 septembre 2024, M [P] [I] lui est redevable de la somme de 44.127,72 € au titre du non-paiement des impôts sur le revenu ; qu’il a notifié à la SAS BIERSPOT une saisie administrative à tiers détenteur suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 juin 2023 en sa qualité d’employeur de M [P] [I] dont l’accusé réception a été signé le 21 juin 2023.
Il estime que la SAS BIERSPOT, n’ayant pas déféré à l’avis à tiers détenteur, doit être considérée comme tiers détenteur défaillant au sens de l’article L 211-3 du code de procédure civile et qu’en conséquence elle doit être condamnée à payer les sommes dues au trésor en application de l’article R 211-5 dudit code. Il ajoute qu’un acte de poursuite notifié par un comptable public dans les délais et les formes prévues par les articles L 281 et R 281-1 du livre des procédures fiscales, acquiert un caractère définitif et qu’en l’espèce la SAS BIERSPOT n’a pas contesté l’acte de saisie.
En réponse aux moyens soulevés par la SAS BIERSPOT, il objecte ne pas être responsable ni comptable des agissements de M [P] [I] et que cela relève de la responsabilité de la SAS BIERSPOT. Il ajoute que tous les moyens ont été déployés pour informer la société qui n’a pas contestée la dette.
La SAS BIERSPOT, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution, au visa des articles L 256, L 262 et R 256-6 du livre des procédures fiscales et L 112-1 et R 211-9 du code des procédures civiles d’exécution de débouter M [P] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens de l’instance.
Elle fait valoir que les conditions des textes invoqués ne sont pas remplies; qu’ainsi aucune carence fautive de sa part n’est démontrée dès lors que M [P] [I] a usé de ses fonctions dans l’entreprise pour intercepter l’avis de saisie à tiers détenteur ; qu’il n’est pas démontré davantage qu’elle était débitrice de somme envers M [P] [I], qu’en effet M [P] [I] a abandonné son poste au sein de la société, que ce dernier n’a reçu aucun salaire jusqu’à la mi-juin 2023, n’a repris le travail qu’à temps partiel le 14 février 2024 pour ensuite démissionner le 1er novembre 2024 avec cession de ses parts sociales à la même date.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées, soutenues oralement à l’audience, ainsi qu’aux prétentions orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur la demande relative à la délivrance d’un titre exécutoire :
L’article L 262 du livre des procédures fiscales dispose, dans sa rédaction applicable à la cause en vigueur depuis le 1er janvier 2024 :
« La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution.
(…)
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
(…)
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce denier.
Pour les créances conditionnelles, à terme ou à exécution successive, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée par voie électronique dans les conditions fixées au II de l’article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, verse à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration précitée déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie, les retenues réalisées sur les sommes dont l’exigibilité est intervenue jusqu’à ces dates. Le versement des retenues ultérieures est opéré dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3.
3 bis. Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement, par tous moyens, l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable, dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 du présent article, destinataire d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée dans les conditions mentionnées au même dernier alinéa, accomplit son obligation de déclaration à des dates fixées par décret, et au plus tard lors de la déclaration prévue au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale déposée le troisième mois suivant la réception de la saisie.
Par dérogation au deuxième alinéa du présent 3 bis, le tiers saisi mentionné au dernier alinéa du 3 déclare immédiatement l’absence d’obligation à l’égard du redevable et les cessions, saisies, saisies administratives à tiers détenteur ou paiement direct de créances d’aliments en cours d’exécution sur les sommes dont il est débiteur ou détenteur.
Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou qui fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts. »
Aux termes de l’article R 211- 5 du code des procédures civiles d’exécution le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné à la demande du créancier à payer les sommes dues à ce dernier.
Sur le moyen tiré de l’absence de carence fautive :
En l’espèce, le Comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 4] a émis un bordereau de situation le 25 septembre 2024 aux termes duquel M [P] [I] restait à lui devoir la somme de 44 127,72 euros au titre de l’impôt sur le revenu des années 2017, 2018 et 2020.
Une saisie à tiers détenteur a été notifiée le 16 juin 2023 à la société BIERSPOT par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 21 juin 2023.
En l’absence de déclaration émanant de la SAS BIERSPOT conformément au texte susvisé, le Comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 4] justifie avoir adressé à la SAS BIERSPOT une lettre de rappel le 20 juillet 2023 par lettre simple et lettre recommandée avec accusé de réception (pli avisé non réclamé) et lui avoir signifié à nouveau la saisie à tiers détenteur par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023 délivré à son domicile soit à son siège social.
Pour autant, il n’est pas contesté que la SAS BIERSPOT n’a procédé à aucune déclaration mentionnée au I de l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
La SAS BIERSPOT fait valoir qu’elle n’a pas commis de carence fautive en ce que M [P] [I], qui exerçait les fonctions de directeur général de la société a intercepté l’avis. Elle ajoute que M [P] [I] a abandonné son poste courant juin 2023 et n’a repris le travail qu’à compter du 14 février 2024.
Toutefois, de l’aveu même de la SAS BIERSPOT au sein de ses écritures, M [P] [I] aurait abandonné son poste courant juin 2023 et la société n’a pas procédé à son remplacement. La SAS BIERSPOT reconnaît ne pas avoir assurer le traitement de son courrier, que personne n’est allé retirer le pli contenant la lettre de relance du 20 juillet 2023, ni le pli déposé en l’étude d’huissier après que ce dernier se soit déplacé le 23 octobre 2023 au siège social de la société pour délivrer l’avis à tiers détenteur.
Sur ce, force est de constater que la société a commis une négligence fautive en ne procédant pas aux démarches nécessaires à la gestion de la société et en ne traitant pas son courrier. Si M [P] [I] a pu tromper la société en interceptant l’avis émis le 16 juin 2023, rien ne justifie l’absence de réponse à la lettre de relance du 20 juillet 2023 et à l’acte de commissaire de justice délivré à son siège social le 23 octobre 2023, puisque à ces dates M [P] [I] n’était pas présent au sien de la société selon ses propres déclarations. Ainsi, la SAS BIERSPOT ne peut valablement faire valoir que personne n’assurait sa gérance et sa direction pour échapper à ses responsabilités alors que cette négligence fautive lui incombe.
En conséquence, il est démontré que la SAS BIERSPOT n’invoque aucune motif légitime pour justifier l’absence de réponse à la saisie administrative à tiers détenteur.
Sur le moyen tiré de l’absence de créance entre M [P] [I] et la SAS BIERSPOT :
Il est constant que le tiers saisi ne peut être condamné aux causes de la saisie pour manquement à son obligation légale de renseignement lorsqu’il n’est tenu à aucune obligation envers le débiteur.
Au jour de la saisie, la dette du tiers saisi envers le débiteur principal doit exister, être certaine et disponible. Si elle doit être réelle et actuelle, la créance saisie n’a pas à être liquide ou exigible.
La saisie administrative à tiers détenteur permet d’appréhender tous types de créances, y compris à exécution successives et salariales.
La SAS BIERSPOT fait valoir qu’elle n’est plus débitrice d’aucune somme à l’égard de M [P] [I] puisque ce dernier a quitté la société en juin 2023 puis définitivement au 1er novembre 2024.
La SAS BIERSPOT produit les pièces suivantes :
— le procès verbal de délibération d’assemblée générale extraordinaire du 1er novembre 2022 de la société par action simplifiée aux termes duquel M [P] [I] a acquis 5 actions de la SAS BIERSPOT (anciennement dénommé RANORSOU) ;
— le contrat de travail à durée indéterminée conclut entre la société et M [P] [I] le 6 mars 2023 aux termes duquel ce dernier occupe les fonctions de directeur général ;
— les bulletins de paye de M [P] [I] des mois de mars à juin 2023 en sa qualité de directeur général ;
— l’accusé réception d’une déclaration préalable à l’embauche auprès de l’URSSAF concernant M [P] [I] reçue le 14 février 2024 ;
— les bulletins de paye de M [P] [I] du 1er février 2024 au 1er novembre 2024 en qualité de directeur général ;
— l’acte de cession des 5 actions de M [P] [I] au sein de la SAS BIERSPOT à un tiers contresigné mais non daté ;
— les documents de fin de contrat de travail de M [P] [I] établis le 1er novembre 2024 ;
Il y a lieu de relever que M [P] [I] était dirigeant associé salarié de la SAS BIERSPOT et percevait des revenus de la société, qu’il a ainsi perçu des salaires de mars à juin 2023 puis de février à novembre 2024. Entre juin 2023 et février 2024, la SAS BIERSPOT ne justifie d’aucun document de fin de contrat ni de l’engagement d’une procédure quelconque tentant à rompre le contrat de travail conclu le 6 mars 2023, de tels documents n’ayant été établis que le 1er novembre 2024. Le simple fait d’indiquer sur le bulletin de paye du mois de juin « date de sortie : 12 juin 2023 » et de procéder à une déclaration préalable à l’embauche ne permet pas d’en déduire que M [P] [I] n’était plus salarié dirigeant et qu’en conséquence, la SAS BIERSPOT n’était plus débitrice d’aucune somme à son égard à la date de la saisie. Ces documents, établis par la société elle-même, ne sont pas suffisamment probants au regard de l’ensemble des pièces produites. Il en ressort en effet qu’à la date de la saisie, opérée le 16 juin 2023, M [P] [I] était toujours dirigeant salarié, qu’il l’a été de mars 2023 jusqu’au 1er novembre 2024, et qu’en conséquence la société lui devait rémunération. Dès lors, la saisie obligeait la SAS BIERSPOT à verser au fisc les rémunérations qu’elle devait à M [P] [I] durant toute la période d’exécution de son contrat de travail c’est à dire dès l’échéance du mois de juin 2023 et au titre de toutes les rémunérations postérieures.
D’où il suit que le moyen est mal fondé et qu’il conviendra de faire droit à la demande de le Comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 4], étant précisé qu’il importe peu que la SAS BIERSPOT n’ai pas contesté la créance due par M [P] [I] auprès du fisc dès lors que le titre a été émis, le juge de l’exécution n’étant au demeurant pas compétent pour statuer sur le bien fondé de cette créance au titre de l’impôt sur le revenu.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ;
En l’espèce, la SAS BIERSPOT qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l’instance;
La SAS BIERSPOT, tenu aux dépens, sera condamnée à verser au Comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 4] la somme de 1500 € euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS BIERSPOT à payer au Comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 4] la somme de 44.094,08 euros correspondant aux causes de la saisie administrative à tiers détenteur diligentée le 16 juin 2023 ;
CONDAMNE la SAS BIERSPOT à verser au Comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 4] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS BIERSPOT aux dépens de l’instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Adresses
- Radiotéléphone ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Client ·
- Ligne ·
- Opérateur ·
- Commande ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mise en demeure ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Régularisation ·
- Montant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Indivision ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Décret ·
- Au fond
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Lésion ·
- Blessure ·
- Commissaire de justice ·
- Origine
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Commandement de payer ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Associations ·
- Mise en demeure ·
- Expulsion ·
- Résiliation du contrat ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Inexecution
- Bon de commande ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Consommation ·
- Installation ·
- Crédit affecté ·
- Société par actions ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Consommateur
- Banque ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Solde ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds commun ·
- Publicité foncière ·
- Commandement ·
- Hypothèque légale ·
- Commissaire de justice ·
- Société générale ·
- Société de gestion ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Partie commune
- Tribunal judiciaire ·
- Solidarité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Incident ·
- Assurance chômage ·
- Conseil d'etat ·
- Épouse
- Ad hoc ·
- Mineur ·
- Tribunal correctionnel ·
- Partie civile ·
- Constitution ·
- Procédure pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur ·
- Épouse ·
- Conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.