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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 avr. 2025, n° 24/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 24/01009 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWYF
du 11 Avril 2025
M. I 25/00403
N° de minute 25/606
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 13], sis [Adresse 7]
c/ [F] [X]
Grosse délivrée
à Me Marcel BENHAMOU
Expédition délivrée
à Me Hervé BOULARD
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE ONZE AVRIL À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Mai 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. LE CARRE [Localité 18], sis [Adresse 7]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA [Localité 16]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [F] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [F] [X] est propriétaire d’un parking n° 72 (lot n° 30207) au niveau R-1 au sein de la résidence [Adresse 14].
Faisant valoir que Madame [F] [X] a construit un mur pour clore son emplacement de stationnement en empiétant sur les parties communes délimitées par des zébras noirs au sol, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] l’a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir désigner un expert géomètre aux fins de confirmer les limites de son parking et l’empiètement sur les parties communes. Il demande la réserve des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience du 14 février 2025, il réitère ses demandes et sollicite le rejet des demandes de Madame [F] [X].
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience, Madame [F] [X] demande au juge de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise ; Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutes les parties ayant comparu, la présente ordonnance sera contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Il n’est pas contesté par les parties que Madame [F] [X] était autorisée à clore son emplacement de stationnement pour le transformer en box, le seul point litigieux portant sur l’empiètement sur les parties communes.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que le mur a été construit sur les zébras noirs au sol, qui constituent des parties communes. Il produit à titre de preuve un procès-verbal de commissaire de justice en date du 31 juillet 2023.
Le demandeur produit également un dossier technique de la société Parmexperts indiquant que le mur est construit sur une partie commune.
Madame [F] [X] fait valoir que son parking est destiné à des personnes à mobilité réduite et que l’inscription au sol des zébras dessine un couloir d’accès à son parking.
Au regard des différents éléments apportés par les parties et du différend les opposant quant à un éventuel empiètement sur les parties communes, la demande d’expertise est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie au fond les éléments techniques indispensables au règlement du litige et se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés du demandeur.
Sur les demandes accessoires :
Madame [F] [X] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder Monsieur [I] [C], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 11] et demeurant :
SGE [C]-CASTELLI
[Adresse 10]
[Localité 4] Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : 04.92.09.00.30
Mèl : [Courriel 12]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, [Adresse 8] [Localité 1], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ; dresser le plan des lieux si besoins
* vérifier la réalité des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 13] dans l’assignation introductive d’instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;
* déterminer les limites séparatives des fonds et les emplacements des parties communes ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
* plus généralement, faire toutes constatations et formuler toute observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige.
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge;
DISONS que le syndicat des copropriétaires Le Carré [Adresse 17] devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 11 juin 2025 la somme de 2 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 11 décembre 2025 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et DISONS que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS les parties du surplus ;
LAISSONS la charge des dépens au syndicat des copropriétaires [Adresse 13].
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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