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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 29 déc. 2025, n° 25/06056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [S] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Stéphane GAUTIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06056 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGGH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 29 décembre 2025
DEMANDERESSE
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0233
DÉFENDERESSE
Madame [S] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 décembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 29 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/06056 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGGH
Par assignation du 12 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la société coopérative de banque à forme anonyme Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, d’une demande en paiement, dirigée contre Mme [S] [L], portant sur 5405,40 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025, dont 400 € d’indemnité légale, avec capitalisation des intérêts, et 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 12 mai 2022, par Mme [L], qui portait sur un prêt étudiant de 5000 €, remboursable en 96 mois, dont 36 mensualités de 1,35 € (l’assurance), suivies de 60 mensualités 84,68 €, au taux nominal de 0 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : " En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. "
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Les mensualités ont cessé d’être payées par Mme [L] le 4 mars 2024, sans aucun remboursement du capital ; il résulte des pièces produites aux débats, notamment le décompte et le tableau d’amortissement, qu’elle reste devoir 5,40 € d’échéances impayées et 5000 € de capital restant dû.
Une indemnité de résiliation de 8% est également sollicitée à hauteur de 400 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n’est absolument pas le cas en l’espèce, compte tenu de ce que le débiteur n’a payé que l’assurance, partiellement.
Mme [L] est condamnée à payer 5405,40 €, à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, au titre du solde du crédit de 5000 €, conclu le 12 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025, date de l’assignation.
La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [L] à payer 5405,40 €, à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, au titre du solde du crédit de 5000 €, conclu le 12 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Mme [L] à payer 400 € à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France de ses autres demandes ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Fait et jugé à [Localité 3] le 29 décembre 2025
le Greffier le Président
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