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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 19 nov. 2025, n° 23/03258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/03258
N° Portalis 352J-W-B7H-CZJPK
N° PARQUET : 23/1299
N° MINUTE :
Requête du :
28 février 2023
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4] – ALGERIE
Elisant domicile au cabinet de Me Leila AISSAOUI, [Adresse 2]
représenté par Me Leïla AISSAOUI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2446 et par Me Eizer SOUIDI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 19 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/03258
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 08 octobre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 757, 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [Z] [W] constituées par la requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 27 février 2023 et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 25 avril 2024,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 24 août 2023,
Vu la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture le 25 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 8 octobre 2025,
Vu la note d’audience.
Décision du 19 novembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/03258
MOTIFS
Sur les conclusions et les pièces de M. [Z] [W]
Le tribunal relève que figurent au dossier de plaidoirie du requérant des écritures intitulées «conclusions en réplique » et visant une pièce numéro 16, lesquelles n’ont pas été communiquées au ministère public.
Par ailleurs, le 19 septembre 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture, le requérant a notifié, par la voie électronique, des «conclusions récapitulatives » ainsi qu’un bordereau de communication de pièces visant des pièces numéros 16 à 25.
Enfin, figure au dossier de plaidoirie du requérant un formulaire Cerfa numéro 16237, visé au bordereau de communication de pièces sans numéro et avant la pièce numéro 1, qui n’a fait l’objet d’aucune communication au ministère public.
Dès lors, en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile, ces écritures et pièces seront déclarées irrecevables.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [Z] [W], se disant né le 16 novembre 2003 à Oran (Algérie), sollicite du tribunal de juger qu’il est de nationalité française et d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française à son profit.
Il fait valoir qu’il est de nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il expose que son père, M. [M] [W], né le 1er mars 1963 à [Localité 7] (Algérie), est français pour être issu de [S] [W], né le 20 mars 1932 à [Localité 8] (Algérie), lequel a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie pour être né d'[D] [W], admis à la qualité de citoyen française par décret du 17 octobre 1910.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 27 septembre 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°1 du requérant).
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l’article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour le requérant d’y avoir joint le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L’article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
L’arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l’article 1045-1 du code de procédure civile renvoie au CERFA enregistré sous le numéro 16237.
En l’espèce, le formulaire figurant au dossier de plaidoirie du requérant ayant été déclaré irrecevable, il ne peut qu’être relevé que ledit formulaire n’est pas joint à la requête.
Par ailleurs M. [Z] [W] sollicite du tribunal de juger qu’il est de nationalité française.
Il est donc rappelé que saisi d’une requête en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que le requérant est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d’une action déclaratoire prévue à l’article 29-3 du code civil introduite par voie d’assignation.
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déclare irrecevables les conclusions intitulées « conclusions récapitulatives » et visant la pièce numéro 16, les « conclusions récapitulatives » et le bordereau de communication de pièces visant les pièces numéros 16 à 25, notifiés par la voie électronique le 19 septembre 2025, et le formulaire Cerfa numéro 16237, figurant au dossier de plaidoirie de M. [Z] [K] [W] ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de M. [Z] [K] [W] ;
Condamne M. [Z] [K] [W] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 19 novembre 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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