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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c14 liquidation rm, 3 nov. 2025, n° 21/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER : N° RG 21/00990 – N° Portalis DB2P-W-B7F-D6XD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE DE LA FAMILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 03 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [F]
né le 22 Mai 1961 à OUZELLAGUEN (ALGERIE),
demeurant 344 route des Carts – 01300 ARBOIS EN BUGEY
Représenté par Maître Sandrine THOMAS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA Avocats, avocats plaidants au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
Madame [G] [J] divorcée [F]
née le 15 Juillet 1970 à AIT MAKHCHOUN (MAROC),
demeurant 254 Petit Clos de Léchaud – 73490 LA RAVOIRE
Représentée par Maître El Hem SELINI, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER, Juge aux Affaires Familiales
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé, de Madame Amélie DEGEORGES, faisant fonction de Greffière.
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Juin 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 17 octobre 2025. Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 03 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 4 septembre 1993, Monsieur [L] [F] et Madame [G] [J] se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de PARVES (01300), sans avoir fait précéder cette union par un contrat de mariage.
Par ordonnance de non-conciliation du 26 mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ;renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;statuant sur les mesures provisoires, attribué provisoirement à Monsieur [L] [F] la jouissance du logement familial, à titre non gratuit ;constaté que son conjoint s’est relogé ;attribué la jouissance provisoire du véhicule PEUGEOT 508 à Monsieur [L] [F], sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ;attribué à Monsieur [L] [F] la gestion du bien immobilier situé à SONNAZ (73000), à charge pour lui d’en rendre compte à son conjoint une fois par an, et de partager par moitié l’éventuel reliquat du bénéfice réalisé, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial ;dit que Monsieur [L] [F] devra payer à son conjoint, au titre du devoir de secours, une pension alimentaire d’un montant mensuel de 600 euros, et au besoin l’y a condamné ;dit que Monsieur [L] [F] devra assurer le règlement provisoire :* de l’emprunt immobilier sur le domicile conjugal dont les mensualités sont respectivement de 1362,72 euros – 118,68 euros – 931,88 euros ;
* du prêt immobilier sur la résidence secondaire dont les mensualités sont jusqu’en mai 2015 de 85,59 euros et de 1 342,63 euros à compter de mai 2015 ;
* du prêt « Rachat parts SCI » dont les mensualités sont de 348,05 euros ;
* du prêt automobile dont les mensualités sont de 291,83 euros ;
à charge de faire les comptes dans les opérations de partage.
Par jugement du 9 février 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a notamment :
prononcé le divorce de Monsieur [L] [F] et de Madame [G] [J] ;condamné Monsieur [L] [F] à verser à Madame [G] [J] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 120 000 euros ;renvoyé les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 26 mars 2015.
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2021, Monsieur [L] [F] a fait assigner Madame [G] [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2022, Monsieur [L] [F] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de voir ordonner une expertise portant sur l’évaluation des biens devant être partagés.
Par ordonnance du 8 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a notamment :
ordonné une expertise ;désigné Monsieur [I] [K] pour y procéder, avec notamment pour mission de : * visiter l’immeuble situé à ARBOYS-EN-BUGEY (01300), 344 route des Carts ;
* le décrire ;
* à la date de l’expertise, donner son avis sur :
o la valeur vénale du bien immobilier ;
o la valeur des meubles indivis situés dans le bien immobilier ;
o la valeur locative du bien immobilier et une proposition de montant quant à l’indemnité d’occupation éventuellement due par Monsieur [L] [F] depuis le 26 mars 2015 ;
* donner tous éléments permettant d’apprécier si ce bien immobilier peut être facilement partagé ou attribué en nature et sans perte ;
* donner son avis sur le montant auquel l’immeuble pourrait être mis à prix en vente sur licitation ;
renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 14 septembre 2023.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 juillet 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, Monsieur [L] [F] demande au juge aux affaires familiales de :
juger recevable son assignation en partage judiciaire ;ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre lui-même et Madame [G] [J] ;fixer la date de jouissance divise au jour du jugement à intervenir ;juger que figure à l’actif à partager la maison située à ARBOYS-EN-BUGEY (01300), 344 route des Carts, pour une valeur de 460 000 euros ;juger que figurent à l’actif à partager 75 parts de la SCI BERCHO pour une valeur en nominal de 750 euros ;juger que Monsieur [L] [F] est créancier de l’indivision des sommes suivantes : * 78 277,47 euros au titre du remboursement du prêt CIC n°1803943767502 ;
* 5 802,19 euros au titre du remboursement du prêt BANQUE POPULAIRE « PREVAIR » n°02070833 ;
* 111 743,04 euros au titre du remboursement du prêt BANQUE POPULAIRE n°02063178 ;
* 5 456,11 euros au titre du remboursement du prêt BANQUE POPULAIRE n°02030234 ;
* 6 736,04 euros au titre du remboursement du crédit à la consommation CIC n°100961803900043767507 ;
* 6 265,02 euros au titre du remboursement du crédit à la consommation CIC n°100961803900043767508 ;
* 12 234 euros au titre du règlement des taxes foncières afférentes à la maison d’ARBOYS-EN-BUGEY (01300) de 2015 à 2024 ;
à charge pour le notaire désigné d’actualiser ces sommes ;
* 4 458 euros au titre du règlement des taxes d’habitation afférentes à la maison d’ARBOYS-EN-BUGEY (01300) de 2015 à 2022 ;
* 29 863 euros au titre du règlement du solde d’impôt sur les revenus de l’année 2014 ;
* 7 131,85 euros au titre du règlement des échéances de l’assurance habitation afférente à la maison d’ARBOYS-EN-BUGEY (01300) de 2015 à 2023 ;
à charge pour le notaire désigné d’actualiser ces sommes ;
* 1 050,89 euros au titre des travaux de réparation et de rénovation de la chaudière de la maison d’ARBOYS-EN-BUGEY (01300) ;
* 3 014,92 euros au titre du remplacement des huisseries de la maison d’ARBOYS-EN-BUGEY (01300) ;
* 9 274,80 euros au titre des travaux de rénovation de la salle de bains de la maison d’ARBOYS-EN-BUGEY (01300) ;
* 13 951 euros au titre des travaux de rénovation du salon de la maison d’ARBOYS-EN-BUGEY (01300) ;
* 20 838 euros au titre des travaux de rénovation de la cuisine de la maison d’ARBOYS-EN-BUGEY (01300) ;
* 750 euros au titre de la prise en charge des frais d’estimation de la maison d’ARBOYS-EN-BUGEY (01300) ;
* 3 000 euros au titre de la prise en charge des frais d’expertise judiciaire de la maison d’ARBOYS-EN-BUGEY (01300) ;
attribuer à Monsieur [L] [F] la maison située à ARBOYS-EN-BUGEY (01300), 344 route des Carts ;attribuer les parts de la SCI BERCHO à hauteur de 37 parts à Monsieur [L] [F] et à hauteur de 38 à Madame [G] [J] ;désigner Maître [E] [U], Notaire à BELLEY, pour dresser l’acte de partage sur la base du jugement à intervenir ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;débouter Madame [G] [J] de l’ensemble de ses demandes contraires ;la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;la condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose, sur le fondement de l’article 1360 du Code de procédure civile, que son action est recevable en ce qu’il a effectué des diligences pour parvenir à un partage amiable. Il ajoute que l’actif à partager comprend notamment le bien immobilier situé à ARBOYS-EN-BUGEY (01300), les parts de la SCI BERCHO et le mobilier emporté par Madame [G] [J]. Se fondant sur les articles 262-1 et 829 du Code civil, il soutient que la date de jouissance divise doit être fixée au jour du jugement à intervenir en ce que le divorce est ancien. S’agissant de l’actif, Monsieur [L] [F] indique que la maison située à ARBOYS-EN-BUGEY (01300) a été estimée par un expert judiciaire à hauteur de 460 000 euros, que les parts de la SCI BERCHO doivent faire l’objet d’un partage entre les parties, que le mobilier n’a pas été partagé en nature, mais que le demandeur accepte de voir fixer la valeur pour mémoire. Il précise qu’il n’existe plus de passif. Se fondant sur l’article 815-13 du Code civil, il affirme que Madame [G] [J] devra justifier des dépenses qu’elle a engagées au profit de l’indivision post-communautaire, et que lui-même justifie avoir pris en charge le payement des échéances de prêts immobiliers, qu’il n’a pas modifié les relevés de compte qu’il produit, que les prêts n’ont pas été renégociés, et que les montants figurant sur les relevés de compte concordent avec les montants figurant dans les tableaux d’amortissement. Il détaille ensuite les sommes dont il se prétend créancier au titre de chacun des prêts immobiliers, et précise que des frais de remboursement anticipé se sont ajoutés pour certains prêts relatifs à un ancien bien commun situé à SONNAZ (73000). Il soutient qu’il a alimenté seul les deux comptes joints à compter du mois de mars 2015, et qu’il peut donc se prévaloir d’une créance au titre du payement, grâce à des fonds issus de ces comptes joints, de sommes profitant à l’indivision post-communautaire. Il insiste sur le fait qu’à la date des effets du divorce, les comptes joints étaient tous débiteurs, et que les fonds versés à leur crédit, postérieurement, sont des fonds personnels. Monsieur [L] [F] détaille également les prêts à la consommation dont il dit avoir payé les échéances avec des fonds personnels. Il précise que Madame [G] [J] ne démontre pas que l’un des prêts à la consommation a servi à financer un véhicule PEUGEOT 508 conservé et revendu par le demandeur. Il ajoute avoir réglé des sommes au titre des taxes foncières et d’habitation afférentes au bien immobilier situé à ARBOYS-EN-BUGEY (01300). Il explique avoir réglé seul en 2016 le reliquat d’impôt sur le revenu pour l’année 2014, et souligne qu’il s’agit d’une dette commune, car née avant la dissolution du régime matrimonial. Il dit enfin avoir payé les échéances de l’assurance habitation du bien immobilier situé à ARBOYS-EN-BUGEY (01300). S’agissant des travaux effectués sur ce bien, Monsieur [L] [F] mentionne qu’il a dû effectuer de grosses réparations sur la chaudière, que cette dépense était nécessaire pour permettre d’avoir du chauffage, qu’il a dû remplacer des huisseries qui étaient détériorées, que cette dépense est soit une dépense d’amélioration soit une dépense de conservation, qu’il en va de même pour les travaux de la salle de bains, du salon et de la cuisine, et qu’il n’importe pas que ces travaux aient été nécessaires pourvu qu’ils aient amélioré le bien indivis. Il soutient que les parties ont été d’accord pour effectuer des évaluations de la maison d’ARBOYS-EN-BUGEY (01300), et qu’il a avancé les frais d’expertise ainsi que les frais d’expertise judiciaire. Il sollicite l’attribution préférentielle de ce bien immobilier au motif qu’il l’occupe sans discontinuer depuis la rupture entre les parties. Se fondant sur l’article 1361 du Code de procédure civile, il indique que Maître [E] [U], Notaire à BELLEY, est déjà intervenu dans un cadre amiable, et qu’il doit être désigné dans un souci de cohérence et de célérité.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, Madame [G] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
juger que sa créance au titre de l’indemnité d’occupation est égale à la somme de 56 592,97 euros ;juger que Monsieur [L] [F] détient une créance au titre du remboursement des prêts immobiliers afférents au domicile conjugal sauf à démontrer que ces prêts ont été remboursés par ses deniers personnels à compter du 26 mars 2015 jusqu’à la clôture du compte joint et pour la période qui suit, Monsieur [L] [F] doit produire les tableaux d’amortissement actualisés au cas d’une renégociation des prêts ;le débouter de sa demande de créance sur l’indivision au titre du remboursement des prêts à la consommation ;le débouter de sa demande de créance sur l’indivision pour les taxes d’habitation et foncières pour les années 2015 et 2016 ;juger que les seules taxes foncières et habitation à prendre en considération dans le calcul de la créance de Monsieur [L] [F] sont celles comprises entre 2017 et 2023 ;le débouter de sa demande de créance sur l’indivision au titre du remboursement de l’impôt sur le revenu de l’année 2014 ;le débouter de sa demande de créance sur l’indivision au titre des travaux qu’il a financés ;juger qu’il ne s’agit pas de travaux d’amélioration ou de conservation car ils n’étaient pas nécessaires ;juger que Monsieur [L] [F] détient une créance sur l’indivision au titre du remboursement de l’assurance habitation pour la période comprise entre 2017 et 2023, les règlements antérieurs ayant été effectués par le compte joint ;juger qu’il détient une créance sur l’indivision comme au titre de ses règlements comme suit : * 750 euros au titre de la prise en charge des frais d’estimation de la maison d’ARBOYS-EN-BUGEY (01300) ;
* 3 000 euros au titre de la prise en charge des frais d’expertise judiciaire de la maison d’ARBOYS-EN-BUGEY (01300) ;
le débouter de sa demande de voir désigner Maître [E] [U], Notaire à BELLEY ;commettre tel Notaire qui plaira et qui sera chargé de dresser l’acte de liquidation et de partage du régime matrimonial ;condamner Monsieur [L] [F] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;le condamner aux dépens.
A l’appui de ses demandes, elle explique que l’actif se compose principalement du bien immobilier situé à ARBOYS-EN-BUGEY (01300) estimé à 460 000 euros, que les évaluations antérieures étaient largement inférieures à ce montant, et qu’il n’existe plus de passif. Elle fait valoir que Monsieur [L] [F] est redevable d’une indemnité au titre de l’occupation du bien immobilier susmentionné, et que sa part sur cette indemnité s’élevait au 30 octobre 2024 à 56 592,97 euros. S’agissant du remboursement des prêts immobiliers, Madame [G] [J] soutient que les relevés de compte produits par Monsieur [L] [F] sont floutés, que les montants non floutés ne correspondent pas aux montants des échéances de prêt, et qu’il y a pu y avoir une réévaluation de ces prêts. S’agissant du prêt immobilier afférent au bien situé à SONNAZ (73000) et qui a été vendu, Madame [G] [J] indique que le montant effectivement payé par Monsieur [L] [F] est supérieur au montant restant dû figurant dans le tableau d’amortissement, de sorte qu’aucun remboursement ne peut être exigé à ce titre. Elle conteste l’existence d’une créance au profit de Monsieur [L] [F] au titre du payement des échéances de prêts à la consommation en ce que le demandeur ne démontre pas avoir payé ces échéances avec des fonds personnels, que le remboursement est en effet intervenu avec des fonds se trouvant sur le compte joint, que le demandeur ne démontre pas que tous les fonds s’y trouvant lui étaient personnels, et qu’un prêt à la consommation a servi à acquérir un véhicule PEUGEOT 508 conservé puis vendu par Monsieur [L] [F], qui n’a pas versé de part du prix de vente à Madame [G] [J]. Elle soutient que Monsieur [L] [F] ne peut se prévaloir d’une créance sur l’indivision au titre du payement des taxes foncières et d’habitation pour les années 2015 et 2016 parce que les sommes ont été prélevées sur le compte joint, suivant le même raisonnement que pour le prêt à la consommation, et elle ajoute que la taxe sur la contribution audiovisuelle n’est pas à prendre en compte. Elle conteste encore l’existence d’une créance de Monsieur [L] [F] au titre du payement de l’impôt sur le revenu de 2014 en ce que les parties avaient établi des avis séparés. Elle fait valoir que les travaux sur le bien immobilier situé à ARBOYS-EN-BUGEY (01300) ne sont ni des travaux de conservation ni des travaux d’amélioration faisant naître une créance au profit de Monsieur [L] [F], mais des travaux d’embellissement que l’indivision post-communautaire n’a pas à supporter. Elle précise enfin ne pas s’opposer à l’attribution du bien immobilier à Monsieur [L] [F] sous réserve qu’une soulte lui soit versée.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 13 février 2025, l’affaire a été fixée et retenue à l’audience de plaidoiries du 16 juin 2025, et mise en délibéré au 17 octobre 2025, délibéré prorogé au 03 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage :
L’article 815 du Code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un Notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Enfin, aux termes de l’article 1364 dudit Code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [L] [F] sollicite le prononcé de l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux qu’il a avec Madame [G] [J].
Il ressort notamment d’un acte notarié de vente daté du 19 décembre 2006, reçu par Maître [N] [M], Notaire à BELLEY, et produit en pièce n°12 par le demandeur, que Monsieur [L] [F] et Madame [G] [J] ont acquis une maison d’habitation avec terrain attenant située dans la commune de SAINT-BOIS (01300), devenue depuis ARBOYS-EN-BUGEY (01300), 344 route des Carts, cadastrée section A n°436 à 438 et 773, contre un prix de 337 000 euros.
Il n’est en outre pas contesté que ce bien immobilier n’a pas été vendu au jour du présent jugement.
Dès lors, au regard de cet acte de vente, il apparaît qu’une indivision existe entre les parties, et qu’elle comporte comme principal actif le bien immobilier situé à ARBOYS-EN-BUGEY (01300).
En outre, il n’existe aucune raison de refuser à Monsieur [L] [F] la possibilité de quitter cette indivision, et donc de provoquer le partage.
Par conséquent, l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [L] [F] et de Madame [G] [J] sera ordonnée.
B) Sur les créances vis-à-vis de l’indivision post-communautaire :
1°) Sur les demandes de créances au bénéfice de Monsieur [L] [F] :
Aux termes de l’article 815-13 du Code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
a) Sur la demande au titre du payement des échéances de prêts afférents au bien immobilier situé à ARBOYS-EN-BUGEY (01300) :
Il est admis que les règlements d’échéances d’emprunts immobiliers effectués par un époux au moyen de ses deniers personnels au cours de l’indivision post-communautaire constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble indivis et donnent lieu à indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 7 juin 2006, n°04-11.524).
En l’espèce, Monsieur [L] [F] se prévaut de trois créances à l’encontre de l’indivision post-communautaire au titre du remboursement des échéances de prêts immobiliers afférents au bien situé à ARBOYS-EN-BUGEY (01300) :
une créance de 78 277,47 euros au titre du remboursement du prêt CIC n°1803943767502 ;
une créance de 5 802,19 euros au titre du remboursement du prêt BANQUE POPULAIRE « PREVAIR » n°02070833 ;
une créance de 111 743,04 euros au titre du remboursement du prêt BANQUE POPULAIRE n°02063178.
Au soutien de sa demande, il produit :
en pièce n°20, un tableau d’amortissement émis le 26 mars 2010 par la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE concernant un prêt n°18039 437675 002 02 portant sur une somme de 105 000 euros, au taux de 3,76%, avec des échéances mensuelles de 931,88 euros, étant précisé que le solde du capital restant dû au 26 mars 2015 s’élève à 66 477,72 euros ;en pièce n°21, un tableau d’amortissement émis le 5 juillet 2007 par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE-ALPES concernant un prêt n°0270833 portant sur une somme de 118,68 euros, au taux de 3,25%, avec des échéances mensuelles de 118,68 euros, étant précisé que le solde des sommes totales restant dues au 26 mars 2015 s’élève à hauteur de 8 170,97 euros ;en pièce n°22, un tableau d’amortissement émis par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES concernant un prêt n°02063178 portant sur une somme de 160 200 euros, au taux de 3,76%, avec des échéances mensuelles de 1 362,72 euros, étant précisé que le solde des sommes totales restant dues au 26 mars 2015 s’élève à hauteur de 91 446,87 euros ;en pièce n°39, des relevés d’un compte bancaire joint, ouvert auprès de la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE au nom des deux parties sous le numéro 00043767501, et d’un compte ouvert au seul nom de Monsieur [L] [F] dans ce même établissement sous le numéro 00058093401, laissant apparaître le payement, à compter du 26 mars 2015, de 84 échéances du prêt n°18039 437675 002 02, pour un montant total de 78 279,36 euros ;en pièce n°38, des relevés d’un compte joint ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES au nom des deux parties sous le numéro 30460050191, ainsi que des relevés d’un compte ouvert au seul nom de Monsieur [L] [F] dans ce même établissement et sous le numéro 32543603192, qui mentionnent :* s’agissant du prêt n°0270833, le payement d’échéances et d’intérêts de retard d’un montant total de 4 052,40 euros, étant précisé qu’il n’est pas tenu compte des frais de rejet des prélèvements, seulement imputables à Monsieur [L] [F] ;
* s’agissant du prêt n°02063178, le payement d’échéances et d’intérêts de retard d’un montant total de 41 077,99 euros, étant précisé qu’il n’est pas tenu compte des frais de rejet des prélèvements, seulement imputables à Monsieur [L] [F].
Il convient de relever que deux comptes bancaires dont les relevés sont produits par Monsieur [L] [F] sont des comptes joints, et qu’ils pouvaient donc avoir vocation à accueillir des sommes provenant des patrimoines de chacune des parties comme Madame [G] [J] l’affirme.
Il sera cependant précisé que la seule nature du compte joint n’induit pas que les sommes se trouvant à son crédit sont ou deviennent indivises.
S’agissant du compte ouvert auprès de la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE sous le numéro 00043767501, il y a lieu de relever que le solde de ce compte était débiteur au 26 mars 2015, que des versements constitutifs de la rémunération de Monsieur [L] [F] ont été portés au crédit de ce compte, que ces fonds appartiennent donc exclusivement à Monsieur [L] [F], que pour autant il convient de relever l’encaissement d’un chèque de 2 000 euros le 17 avril 2015, sans qu’il soit possible de connaître le bénéficiaire du chèque ; le solde redevient positif le 27 mai 2015 avec le versement de la rémunération de Monsieur [L] [F], puis un nouveau chèque est encaissé le 18 juin 2015. Le solde du compte redevient négatif le 24 juillet 2015 jusqu’au versement de la rémunération de Monsieur [L] [F] le 28 juillet 2015. Cependant, un virement interne apparaît le 10 août 2015, sans qu’il soit possible d’en connaître l’émetteur.
Le dernier relevé du compte joint concerne la période allant du 7 septembre 2015 au 2 octobre 2015.
Ainsi, pour la période allant du 26 mars 2015 au 2 octobre 2015, il doit être relevé que le demandeur ne rapporte pas la preuve qu’il a payé, au moyens de fonds personnels, les échéances de prêt allant du 17 avril 2015 au 27 mai 2015, puis du 18 juin 2015 au 24 juillet 2015, puis du 10 août 2015 au 2 octobre 2015, ce qui représente, s’agissant du prêt n°18039 437675 002 02, une somme de 2 795,64 euros.
Cette somme doit donc être déduite du montant de 78 279,36 euros, soit une différence de 75 483,72 euros.
S’agissant du compte ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES sous le numéro n°30460050191, il y a lieu de relever que des versements ont été inscrits au crédit de ce compte, notamment des versements à hauteur de 1 900 euros chacun, émis depuis un autre compte ouvert au nom des deux parties et qui n’est pas systématiquement le compte n°00043767501 ouvert auprès de la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE, et ce jusqu’au 7 octobre 2015 ; après cette date, le solde du compte est passé débiteur le 9 décembre 2015, et n’a ensuite été alimenté qu’avec des virements émis par un compte ouvert au nom de Monsieur [L] [F] jusqu’au 3 mai 2016, date d’un nouveau versement émis depuis un compte joint aux deux parties, sans plus de précisions.
Le compte est redevenu négatif le 1er décembre 2016, et n’a ensuite été alimenté que par des versements issus d’un compte ouvert au nom de Monsieur [L] [F] ou des versements constitutifs de sa rémunération.
Ainsi, il doit être considéré, en l’absence d’autres éléments, que Monsieur [L] [F] ne rapporte pas la preuve d’une part qu’il est le seul à avoir alimenté ce compte joint, et d’autre part que l’intégralité du solde du compte était constitutif de fonds lui appartenant, et ce pour les périodes allant du 26 mars 2015 au 9 décembre 2015, puis du 3 mai 2016 au 1er décembre 2016.
A compter de cette date, il doit être considéré que les fonds se trouvant sur ce compte joint appartiennent exclusivement à Monsieur [L] [F].
Il doit donc être déduit d’une éventuelle créance de Monsieur [L] [F] les échéances de prêt payées entre le 26 mars 2015 et le 9 décembre 2015 inclus, et entre le 3 mai 2016 et le 1er décembre 2016, ce qui représente, pour le prêt n°0270833, une somme de 1 781,82 euros, et pour le prêt n°02063178 une somme de 21 498,29 euros.
Monsieur [L] [F] démontre donc avoir payé, au moyen de fonds personnels, la somme de 2 270,58 euros au titre du prêt n°0270833, et la somme de 19 579,70 euros au titre du prêt n°02063178.
Enfin, il sera rappelé que le payement des échéances de prêt immobilier constitue une dépense de conservation du bien immobilier indivis, de sorte que ce payement par Monsieur [L] [F] justifie la naissance d’une créance à son profit et au détriment de l’indivision post-communautaire.
Par conséquent, Monsieur [L] [F] sera déclaré créancier de l’indivision post-communautaire :
à hauteur de 75 483,72 euros au titre du payement des échéances de prêt n°18039 437675 002 02 ;à hauteur de 2 270,58 euros au titre du payement des échéances de prêt n°0270833 ;à hauteur de 19 579,70 euros au titre du payement des échéances de prêt n°02063178.
b) Sur la demande au titre du payement des échéances du prêt afférent au bien immobilier de SONNAZ (73000) :
En l’espèce, Monsieur [L] [F] se prévaut d’une créance sur l’indivision post-communautaire à hauteur de 5 456,11 euros au titre du payement des échéances d’un prêt afférent à un bien immobilier se trouvant à SONNAZ (73000) et qui a fait l’objet d’une vente le 6 août 2015.
Il produit en pièce n°23 un tableau d’amortissement relatif à un prêt n°02030234 portant sur un montant de 163 018 euros, au taux de 4,75%, et remboursable, par échéances de 85,59 euros jusqu’au 5 mai 2015 et de 1 342,63 euros à compter de cette date, étant précisé que le total des sommes restant dues au 26 mars 2015 s’élève à hauteur de 111 112,56 euros.
En outre, le relevé du compte bancaire joint n°30460050191 ouvert auprès de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES permet de constater qu’ont été payées une échéance de 85,59 euros le 8 avril 2015, puis 4 échéances de 1 342,63 euros chacune les 7 mai 2015, 6 juin 2015, 13 juillet 2015 et le 6 août 2015, avant un versement au crédit pour un trop-perçu de 1 462,19 euros.
Le montant net total des sommes ainsi versé s’élève à hauteur de 3 993,92 euros.
Cependant, il a été dit précédemment que, s’agissant de ce compte, Monsieur [L] [F] ne démontrait pas que le solde ne comportait que des fonds lui appartenant pour la période allant du 26 mars 2015 au 9 décembre 2015, soit pour une période comprenant l’ensemble des échéances dont il est question.
Partant, le demandeur ne démontre pas qu’il a payé au moyen de fonds personnels ces échéances de prêt.
Par conséquent, la demande de créance qu’il formule à ce titre sera rejetée.
c) Sur la demande au titre du payement des échéances de prêts à la consommation :
Aux termes de l’article 1409 du Code civil, la communauté se compose passivement :
— à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants, conformément à l’article 220 ;
— à titre définitif ou sauf récompense, selon les cas, des autres dettes nées pendant la communauté.
Aux termes de l’article 220 dudit Code, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.
Il est admis que dès lors que l’emprunt, contracté pour les besoins du ménage et conforme au train de vie de celui-ci, a été conclu du consentement des deux époux, il n’y a pas lieu de rechercher s’il portait sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 3 juin 2003, n°00-20.370).
En l’espèce, Monsieur [L] [F] se prévaut de deux créances sur l’indivision post-communautaire au titre du remboursement des échéances de deux prêts à la consommation.
Il verse aux débats :
en pièce n°24, un tableau d’amortissement émis par la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE relatif à un prêt n°10096 18039 00043767507 consenti le 25 janvier 2012, concernant un montant global de 15 000 euros au taux de 5,4% avec des échéances mensuelles de 348,05 euros, étant précisé que le solde restant dû au 26 mars 2015 s’élève à 6 231,76 euros ;en pièce n°25, un tableau d’amortissement émis par la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE relatif à un prêt n°10096 18039 00043767508 consenti le 25 septembre 2012, concernant un montant global de 15 000 euros, avec des échéances mensuelles de 291,83 euros, étant précisé que le solde restant dû au 26 mars 2015 s’élève à 5 943,04 euros ;en pièce n°39, les relevés du compte joint ouvert auprès de la banque CIC LYONNAISE DE BANQUE sous le numéro 00043767501 et du compte personnel de Monsieur [L] [F] ouvert sous le numéro 00058093401, qui laissent apparaître 18 payements des échéances du prêt n°10096 18039 00043767507, soit une somme de 6 264,90 euros, et, s’agissant du prêt n°10096 18039 00043767508, 21 échéances de 291,83 euros chacune, une échéance de 316,09 euros et une échéance de 291,52 euros, soit un montant de 6 736,04 euros.
Madame [G] [J] fait valoir que Monsieur [L] [F] ne démontre pas avoir payé ces échéances de prêt avec des fonds personnels, puisque les échéances des prêts ont été prélevées sur le compte joint.
Il a été dit précédemment que Monsieur [L] [F] ne démontrait pas que les fonds se trouvant sur le compte n°00043767501 lui appartenaient exclusivement, et ce pour les périodes allant du 17 avril 2015 au 27 mai 2015, du 18 juin 2015 au 28 juillet 2015 et du 10 août 2015 au 2 octobre 2015, de sorte qu’il ne peut être tenu compte du payement des échéances de prêt durant ces périodes, ce qui représente la somme de 875,49 euros s’agissant du prêt n°10096 18039 00043767508 et la somme de 2 088,30 euros s’agissant du prêt n°10096 18039 00043767507.
Dès lors, Monsieur [L] [F] démontre avoir payé une somme de 4 176,60 euros au titre du remboursement du prêt n°10096 18039 00043767507, et une somme de 5 860,55 euros au titre du prêt n°10096 18039 00043767508.
Madame [G] [J] soutient également qu’un des deux prêts à la consommation était destiné à financer l’acquisition d’un véhicule PEUGEOT 508 dont la jouissance a été attribuée à Monsieur [L] [F], et qui a été revendu sans que le prix de vente soit partagé entre les parties.
Elle ne produit aucune pièce permettant d’étayer son affirmation relative à la revente du véhicule, étant rappelé que ce dernier fait par principe partie des biens à partager.
Surtout, il ressort du tableau d’amortissement que les deux prêts sont aux noms de Monsieur [L] [F] et de Madame [G] [J], de sorte que ceux-ci doivent être considérés comme co-emprunteurs.
Les dettes nées de la souscription de ces prêts doivent donc figurer au passif à partager, et leur payement est susceptible de faire naitre une créance au profit de Monsieur [L] [F].
Par conséquent, Monsieur [L] [F] sera déclaré titulaire d’une créance vis-à-vis de l’indivision post-communautaire :
à hauteur de 4 176,60 euros au titre du remboursement du prêt n°10096 18039 00043767507 ;à hauteur de 5 860,55 euros au titre du remboursement du prêt n°10096 18039 00043767508.
d) Sur la demande au titre des taxes foncières :
Il est admis que l’impôt foncier, qui tend à la conservation de l’immeuble indivis incombe à l’indivision jusqu’au jour du partage en dépit de l’occupation privative (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 13 janvier 2016, n°14-24.767).
En l’espèce, Monsieur [L] [F] se prévaut d’une créance sur l’indivision à hauteur de 12 234 euros au titre du payement des taxes foncières afférentes au bien situé à ARBOYS-EN-BUGEY (01300), et ce pour la période allant de 2015 à 2023.
Il convient de relever que les taxes foncières constituent une dépense de conservation afférentes à un bien immobilier indivis, de sorte que leur payement par un indivisaire est susceptible de générer une créance sur l’indivision au profit de cet indivisaire.
Ceci étant dit, le demandeur produit :
en pièce n°26, les avis d’impôts de taxes foncières pour les années 2015 à 2023, et qui mentionnent des sommes de 1 234 euros pour l’année 2015, 1 208 euros pour l’année 2016, 1 236 euros pour l’année 2017, 1 129 euros pour l’année 2018, 1 141 euros pour l’année 2019, 1 146 euros pour l’année 2020, 1 177 euros pour l’année 2021, 1 221 euros pour l’année 2022 et 1 296 euros pour l’année 2023 ;en pièce n°40, l’avis d’impôt s’agissant des taxes foncières pour l’année 2024 mentionnant un montant de 1 333 euros, ainsi qu’un certificat de prise en compte d’un ordre de virement de la somme de 1 333 euros sur un compte ouvert au nom de Monsieur [L] [F] ;en pièce n°36, des relevés :* du compte joint n°00043767501 laissant apparaître un débit, au profit de la Direction générale des finances publiques, des sommes de 1 234 euros le 10 février 2016 ;
* d’un compte ouvert auprès de la SA BANQUE POSTALE au nom de Madame [H] [T] sous le numéro 1080999X038 mentionnant un débit de 1 129 euros le 14 décembre 2018 ;
* d’un compte ouvert au nom de Monsieur [L] [F] sous le numéro 00058093401 mentionnant des débits de 1 208 euros le 2 mars 2017, de 1 141 euros le 25 octobre 2019, de 1 146 euros le 26 octobre 2020, de 1 177 euros le 25 octobre 2021.
Il convient en premier lieu de relever que la seule production de l’avis d’impôts de taxes foncières ne permet pas d’induire un quelconque payement des sommes qui sont indiquées.
Or il ne ressort pas des différents relevés de compte produits par Monsieur [L] [F] qu’un payement de la somme de 1 236 euros pour l’année 2017, de la somme de 1 221 euros pour l’année 2022 et de la somme de 1 296 euros pour l’année 2023 soit intervenu, et le demandeur ne produit aucune autre pièce établissant l’existence de ce payement.
Dès lors, il ne sera pas tenu compte des sommes de 1 236 euros, 1 221 euros et 1 296 euros dans le cadre de la fixation d’une éventuelle créance au profit de Monsieur [L] [F].
En outre, s’agissant de la somme de 1 129 euros relative aux taxes foncières pour l’année 2018, force est de constater que le payement a été effectué au moyens de sommes se trouvant au crédit d’un compte ayant pour titulaire Madame [H] [T].
De plus, les relevés de ce compte bancaire ne permettent pas d’établir que celui-ci a été alimenté par Monsieur [L] [F].
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il ne saurait être retenu que Monsieur [L] [F] s’est acquitté, au moyen de fonds lui appartenant, de la somme due au titre des taxes foncières pour l’année 2018, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une créance à ce titre.
S’agissant des sommes relatives aux taxes foncières pour les années 2015 et 2016, Madame [G] [J] soutient que Monsieur [L] [F] ne peut se prévaloir d’une créance parce qu’elles ont été payées au moyen de fonds se trouvant au crédit du compte joint.
A ce titre, il y a lieu de relever que le compte joint était débiteur le 5 février 2016, qu’il est redevenu créditeur suite à un « virement interne » à cette date, qu’il n’est pas possible de comprendre l’origine de ces fonds à la seule lecture du relevé de compte, de sorte que Monsieur [L] [F] ne rapporte pas la preuve de ce que le solde du compte, qui a servi à payer la somme de 1 234 euros le 10 février 2016 lui appartenait exclusivement.
Concernant la somme payée le 2 mars 2017 au titre des taxes foncières pour l’année 2016, il sera souligné que le solde du compte au début du mois est créditeur, qu’il ne devient pas débiteur avant le 2 mars 2017, et que Monsieur [L] [F] s’abstient de verser les relevés de comptes antérieurs, ce qui signifie qu’il est impossible de constater que le solde du compte au 6 février 2017 appartient exclusivement au demandeur.
Ce dernier ne pourra donc pas se prévaloir du payement des sommes de 1 234 euros et de 1 208 euros.
En tout état de cause, les pièces produites permettent, au regard de la similarité des sommes et des dates de versements, d’établir que Monsieur [L] [F] a réglé les taxes foncières pour les années 2019 à 2021 et 2024, soit les sommes de 1 141 euros, 1 146 euros, 1 177 euros et de 1 333 euros.
Le montant des sommes payées par Monsieur [L] [F] au titre des taxes foncières s’élève donc à 4 797 euros.
Par conséquent, Monsieur [L] [F] sera déclaré créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 4 797 euros au titre du payement des taxes foncières afférentes au bien immobilier situé à ARBOYS-EN-BUGEY (01300) et ce pour les années 2019 à 2021 et 2024 ; le surplus de sa demande sera rejeté.
e) Sur la demande au titre de la taxe d’habitation :
Il est admis que les impôts locaux et les charges de copropriété qui ne sont pas relatives à l’occupation privative et personnelle d’un indivisaire doivent figurer au passif du compte de l’indivision et seront supportés par les coïndivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 16 avril 2008, n°07-12.224).
En l’espèce, Monsieur [L] [F] se prévaut d’une créance sur l’indivision post-communautaire à hauteur de 4 458 euros au titre du payement de la taxe d’habitation afférente au bien immobilier situé à ARBOYS-EN-BUGEY (01300), et ce pour la période allant de 2015 à 2022.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la taxe d’habitation constitue une dépense de conservation d’un bien immobilier indivis, de sorte que son payement par un indivisaire ouvre droit à une créance de celui-ci sur l’indivision.
Ceci étant rappelé, Monsieur [L] [F] produit :
en pièce n°27, des avis d’impôt relatifs à la taxe d’habitation mentionnant des sommes de 812 euros pour l’année 2015, de 791 euros pour l’année 2016, de 870 euros pour l’année 2017, de 938 euros pour l’année 2018, de 946 euros pour l’année 2019, de 709 euros pour l’année 2021, et de 298 euros pour l’année 2022 ;en pièce n°28, une notification d’avis à tiers détenteur datée du 4 avril 2017 et mentionnant la saisie d’une somme de 4 083 euros au titre du reliquat de la taxe d’habitation pour l’année 2016 et de l’impôt sur le revenu pour l’année 2014, ainsi qu’une notification d’avis à tiers détenteur du 19 septembre 2017 mentionnant une somme restant due de 2 083 euros au titre de l’impôt sur le revenu pour l’année 2014, et un relevé de compte bancaire ouvert au nom de Monsieur [L] [F] mentionnant le payement de cette somme de 28 septembre 2017 ; en pièce n°36 :* des relevés du compte joint n°00043767501 laissant apparaître des débits de 893 euros et de 831 euros le 10 février 2016 ;
* d’un compte ouvert auprès de la SA BANQUE POSTALE au nom de Madame [H] [T] sous le numéro 1080999X038 mentionnant un débit de 938 euros le 14 décembre 2018 au titre de « ACHAT CB IMPOT ETAT 13.12.18 » ;
* d’un compte ouvert au nom de Monsieur [L] [F] sous le numéro 00058093401 mentionnant un débit de la somme de 946 euros le 27 décembre 2019.
Du fait des similitudes présentées avec la question du payement des taxes foncières, le raisonnement adopté lors de l’étude de l’existence d’une créance de Monsieur [L] [F] à ce titre sera repris s’agissant de la taxe d’habitation.
Ainsi, il sera retenu que :
la seule production de l’avis d’impôts de taxes d’habitation ne permet pas d’induire un quelconque payement des sommes qui sont indiquées ;il ne ressort pas des différents relevés de compte produits par Monsieur [L] [F] qu’un payement de la somme de 709 euros pour l’année 2021 et de la somme de 298 euros pour l’année 2022 soit intervenu, et le demandeur ne produit aucune autre pièce établissant l’existence de ce payement, de sorte que le demandeur ne peut se prévaloir d’une créance pour ces sommes ;s’agissant de la somme de 938 euros relative à la taxe d’habitation pour l’année 2018, le payement a été effectué au moyens de sommes se trouvant au crédit d’un compte ayant pour titulaire Madame [H] [T], que les relevés de ce compte bancaire ne permettent pas d’établir que celui-ci a été alimenté par Monsieur [L] [F], et qu’il ne saurait donc être retenu que Monsieur [L] [F] s’est acquitté, au moyen de fonds lui appartenant, de la somme due au titre de la taxe d’habitation pour l’année 2018, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une créance à ce titre.
En outre, s’agissant de la taxe d’habitation pour l’année 2015, les différents versements opérés à partir du compte joint le 10 février 2016 ne correspondent pas au montant indiqué sur l’avis d’impôt, et l’intitulé de ces versements ne permet pas d’établir qu’ils sont en lien avec le montant réclamé au titre de la taxe d’habitation.
Aucune somme ne sera donc retenue au titre de la taxe d’habitation pour l’année 2015.
S’agissant de la taxe d’habitation pour l’année 2016, si Monsieur [L] [F] justifie qu’il a subi une saisie à tiers détenteur à ce titre, il s’abstient de produire un relevé du compte bancaire sur lequel la saisie a été opérée.
De plus, parce que cette saisie à tiers détenteur visait aussi le recouvrement de sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, et que Monsieur [L] [F] a subi une seconde saisie à tiers détenteur pour l’impôt sur le revenu, il y a lieu de considérer que la première saisie à tiers détenteur n’a pas été pleinement fructueuse.
En l’absence de toute autre pièce produite par le demandeur, il n’apparait pas possible de constater que la somme due au titre de la taxe d’habitation pour l’année 2016 a effectivement été payée à la suite d’une saisie à tiers détenteur.
Aucune somme d’argent ne sera donc retenue à ce titre.
La seule somme dont il est justifié par Monsieur [L] [F] qu’elle a effectivement été payée au moyen de fonds lui appartenant est la somme de 946 euros au titre de la taxe d’habitation pour l’année 2019.
Madame [G] [J] fait valoir qu’il y a lieu de déduire des sommes versées les sommes liées à la contribution à l’audiovisuel public.
A ce titre, il doit être indiqué que si la taxe d’habitation participe effectivement de la conservation de l’immeuble, tel n’est pas le cas de la contribution à l’audiovisuel public, qui de surcroit est liée à l’occupation privative du bien immobilier indivis.
Il y a donc lieu de déduire de la somme de 946 euros la somme constitutive de la contribution à l’audiovisuel public.
L’avis d’impôt produit en pièce n°27 permet d’établir que la taxe d’habitation stricto sensu s’élève à 807 euros et que la contribution à l’audiovisuel public s’élève à 139 euros.
Par conséquent, Monsieur [L] [F] sera déclaré créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 807 euros au titre du payement de la taxe d’habitation afférente au bien immobilier situé à ARBOYS-EN-BUGEY (01300) et ce pour l’année 2019 ; le surplus de sa demande sera rejeté.
f) Sur la demande au titre du solde d’impôt :
Vu l’article 1409 du Code civil susmentionné ;
Il est admis que l’impôt sur le revenu des personnes physiques auquel sont assujettis les époux communs en bien pour les revenus qu’ils perçoivent pendant la durée de la communauté constitue une dette définitive de celle-ci et son payement n’ouvre pas droit à récompense (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 19 février 1991, n°88-19.303).
Il est admis que les pénalités dues par un époux à la suite d’un redressement fiscal restent à la charge définitive du patrimoine propre (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 20 janvier 2004, n°01-17.124).
En l’espèce, Monsieur [L] [F] se prévaut d’une créance sur l’indivision post-communautaire à hauteur de 29 863 euros au titre du payement de l’impôt sur le revenu de 2014.
Il convient de rappeler que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a, dans son jugement du 9 février 2018 produit en pièce n°3 par le demandeur, fixé la date des effets du divorce entre les époux et s’agissant de leurs biens au 26 mars 2015, de sorte que les revenus perçus en 2014 sont antérieurs à la dissolution de la communauté.
L’impôt sur le revenu afférent constitue donc une dette commune sans qu’il soit besoin de s’appesantir sur la question de savoir si les parties avaient effectués des déclarations d’impôts séparées pour l’année 2014.
Ceci étant dit, Monsieur [L] [F] produit, en pièce n°28 :
un avis d’impôt sur les revenus pour l’année 2014, établi à son seul nom, et mentionnant une somme restant due de 27 148 euros ;une notification au demandeur d’un avis à tiers détenteur du 4 avril 2017 mentionnant un solde restant dû de 29 863 euros, comprenant une somme de 27 148 euros au titre de l’impôt sur le revenu de 2014 et une somme de 2 715 euros au titre de majoration ;une notification au demandeur d’un avis à tiers détenteur du 19 septembre 2017 mentionnant que le solde restant dû de la somme de 29 863 euros s’élève à hauteur de 2 083 euros ;un relevé du compte bancaire de Monsieur [L] [F] mentionnant le débit d’une somme de 2 083 euros au titre d’un avis à tiers détenteur.
Ces pièces permettent de constater que Monsieur [L] [F] s’est acquitté d’une somme totale de 29 863 euros auprès du Trésor public.
Cependant, il doit être souligné que dans cette somme de 29 863 euros figure une majoration, qui ne peut être justifiée que par le comportement du redevable.
Or, parce que l’avis d’impôt a été établi au seul nom de Monsieur [L] [F], ce dernier était le seul à avoir connaissance de cette majoration dont il est à l’origine, et à pouvoir la payer.
Ainsi, cette majoration, assimilable à une pénalité, doit rester à la seule charge de Monsieur [L] [F].
La créance dont Monsieur [L] [F] peut se prévaloir s’élève donc à 27 148 euros.
Par conséquent, Monsieur [L] [F] sera déclaré créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 27 148 euros au titre du payement de l’impôt sur le revenu pour l’année 2014 ; le surplus de sa demande sera en revanche rejeté.
g) Sur la demande au titre de l’assurance habitation :
Il est admis que l’assurance habitation, qui tend à la conservation de l’immeuble, incombe à l’indivision, en dépit de l’occupation privative (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 20 janvier 2004, n°01-17.124).
En l’espèce, Monsieur [L] [F] se prévaut d’une créance sur l’indivision post-communautaire à hauteur de 7 131,85 euros au titre du payement des échéances d’assurance habitation pour les années 2015 à 2023.
A titre liminaire, il y a lieu de mentionner que l’assurance habitation est une dépense participant à la conservation du bien immobilier indivis, de sorte que les payement des échéances d’assurance par un indivisaire est de nature à générer une créance au profit de ce dernier et au détriment de l’indivision post-communautaire.
Ceci étant dit, le demandeur produit :
en pièce n°29, un détail d’un contrat n°76613239 souscrit auprès de la compagnie AVIVA et qui mentionne des cotisations annuelles de 552 euros pour l’année 2015, de 601 euros pour l’année 2016, de 631 euros pour l’année 2017, de 673 euros pour l’année 2018, de 692 euros pour l’année 2019, de 716 euros pour l’année 2020, de 795 euros pour l’année 2022 et de 822 euros pour l’année 2023, soit une somme globale de 5 482 euros ;en pièces n°36 à 39, des relevés de différents comptes bancaires laissant apparaître que Monsieur [L] [F] a versé entre 2015 et 2023 une somme globale de 5 432,36 euros au profit de la compagnie AVIVA.
Madame [G] [J] indique, en page n°15 de ses dernières conclusions, que « Monsieur [F] détient une créance entre 2017 et 2023, les règlements antérieurs ayant été effectués par le compte joint », ce qui signifie qu’elle ne conteste pas que tous les versements opérés au profit de la compagnie AVIVA concernent l’assurance habitation.
De même que pour les taxes foncières et la taxe d’habitation, il doit être rappelé que s’agissant du compte joint n°00043767501, Monsieur [L] [F] ne démontre pas que les fonds se trouvant au crédit de ce compte sont communs pour les périodes allant du 17 avril 2015 au 27 mai 2015, du 18 juin 2015 au 28 juillet 2015, du 10 août 2015 au 2 octobre 2015 ; la pièce n°36 permet de constater que le compte joint a été alimenté le 19 septembre 2015 d’une « VIREMENT DE COMPTE COURANT PRIV[…] », dont l’origine est inconnue, que le solde est ensuite redevenu débiteur le 5 novembre 2015, que le compte a été uniquement alimenté par la rémunération du demandeur jusqu’au 5 février 2016 et un « virement interne » dont l’origine est inconnue, et qu’il a ensuite été régulièrement alimenté au moyen de virements dont l’origine est inconnue jusqu’au mois de décembre 2018, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la somme totale payée pendant ces périodes, soit 1 024,82 euros.
La somme que Monsieur [L] [F] démontre avoir payé au moyens de deniers personnels s’élève donc à 4 407,54 euros.
Enfin, il y a lieu de souligner que Monsieur [L] [F] n’explique pas la différence entre la somme de 7 131,85 euros dont il se prévaut et la somme de 4 407,54 euros.
Il y a donc lieu de retenir uniquement les sommes dont le demandeur démontre qu’elles ont été payées.
Par conséquent, Monsieur [L] [F] sera déclaré créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 4 407,54 euros au titre du payement des échéances d’assurance habitation afférente au bien immobilier situé à ARBOYS-EN-BUGEY (01300) pour les années 2015 à 2023 ; le surplus de sa demande sera en revanche rejeté.
h) Sur les demandes au titre de travaux d’amélioration du bien immobilier indivis :
Vu l’article 815-13 du Code civil susmentionné ;
Il est admis que des travaux d’entretien, qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration ni de conservation, n’ouvrent pas droit à indemnité au titre de l’article 815-13 (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 28 mars 2006, n°04-10.596).
En l’espèce, Monsieur [L] [F] se prévaut de créances sur l’indivision post-communautaire au titre du financement de travaux d’amélioration dans le bien immobilier indivis.
Madame [G] [J] conteste ces demandes au motif que Monsieur [L] [F] ne démontre pas la nécessité de ces travaux ; elle ajoute que les travaux ont été financés pour le seul confort de Monsieur [L] [F] et qu’il s’agit de travaux d’embellissement.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que, curieusement, Monsieur [L] [F] n’a pas, dans le cadre de l’incident qu’il a initié, sollicité l’évaluation d’une quelconque créance au titre de travaux par l’expert judiciaire, alors que tous les travaux dont il est question ont été entrepris avant la signification de l’acte introductif d’instance, et que l’expert judiciaire, dans le cadre de son rapport, n’a aucunement mentionné de quelconques améliorations portant sur la chaudière, la porte d’entrée, la salle de bains, la cuisine ou le salon, tout en évaluant la maison à une valeur supérieure à celle proposée par Monsieur [L] [F].
Ceci étant souligné, les seules pièces relatives à ces travaux sont celles produites par le demandeur, à savoir :
en pièce n°30, une liasse de devis et de factures de la société ASSISTHERM concernant la chaudière ;en pièce n°31, une facture de la société YDPOSE du 4 octobre 2017 portant sur le remplacement de la porte d’entrée contre un coût de 3 014,92 euros, cette facture comportant une mention selon laquelle elle a été payée ;en pièce n°32, une facture de la société YDPOSE du 27 septembre 2015 portant sur la « rénovation » de la salle de bains contre un coût de 9 274,80 euros, cette facture comportant une mention selon laquelle elle a été payée ;en pièce n°33, une facture de la société YDPOSE du 18 août 2016 portant sur la « rénovation » du salon contre un coût de 13 951 euros, cette facture comportant une mention selon laquelle elle a été payée ;en pièce n°34, une facture de la société YDPOSE du 10 mars 2016 portant sur la « rénovation » de la cuisine contre un coût de 20 838 euros, cette facture comportant une mention selon laquelle elle a été payée.
S’agissant en premier lieu de la chaudière, le demandeur produit une facture du 3 avril 2015 relative au remplacement du groupe sécurité du chauffe eau et à un dépannage suite à une fuite contre un coût de 121 euros, un devis du 19 mai 2015 relatif au remplacement du vase d’expansion contre un coût de 239,60 euros, un devis du 8 mars 2017 relatif à la fourniture et au remplacement du pot de combustion contre un coût de 241,49 euros, une facture du 4 juin 2020 relative à la réparation d’une fuite en amont du groupe de sécurité contre un coût de 82,50 euros, et une facture du 27 octobre 2020 relative à la fourniture et au remplacement du ventilateur de fumée contre un coût de 336,30 euros.
Il convient de relever que :
ces six factures et ces devis portent sur une période allant de 2015 à 2020 ;ces documents concernent des sommes relativement faibles ;les travaux mentionnés sont uniquement constitutifs de remplacements de pièces ou de dépannage.
Compte tenu de ces éléments, il convient de considérer que les travaux dont Monsieur [L] [F] se prévaut et qui portent sur la chaudière ne sont pas des dépenses de conservation ou d’amélioration de la chaudière, mais qu’ils constituent des travaux d’entretien.
Ainsi, Monsieur [L] [F] ne saurait se prévaloir d’une créance au titre de ces travaux.
Par conséquent, la demande qu’il formule à ce titre sera rejetée.
S’agissant en second lieu des autres dépenses, liées à la « rénovation » de la porte d’entrée, de la salle de bains et de la cuisine, il convient tout d’abord de relever que, contrairement à ce qu’indique Madame [G] [J], il importe peu qu’elles aient été nécessaires ou non.
Cependant, il convient de s’interroger sur l’existence d’une amélioration par ces travaux.
A ce titre, il ressort de la facture liée à la salle de bains que des meubles, un bac de douche, de la faïence et un sèche serviette ont été déposés, que de nouveaux meubles ont été posés à la place, et qu’un faux plafond a été agencé pour accueillir des spots encastrés.
Compte tenu de l’existence d’une salle de bains préexistante, dont la valeur n’est pas connue en ce que toutes les estimations produites par Monsieur [L] [F] sont postérieures aux travaux, il convient de relever que le demandeur ne démontre pas que les travaux sur la salle de bains, qui ont essentiellement consisté dans le changement de l’existant, ont permis d’augmenter la valeur de la maison.
Le raisonnement est le même s’agissant :
de la porte d’entrée, la facture indiquant la pose de deux portes, et la dépose et l’évacuation des anciennes menuiseries, sans qu’il soit possible de constater que la nouvelle porte d’entrée a permis d’augmenter la valeur de la maison ;de la cuisine, la facture indiquant la dépose et l’évacuation du plafond existant, la dépose d’une cloison de séparation, la dépose du carrelage existant, la création d’un ilot central, la pose d’un plafond avec des spots encastrés, la pose de peinture sur le mur et la pose de nouveaux carrelages.
Par conséquent, les demandes de Monsieur [L] [F] s’agissant des travaux de « rénovation » de la porte d’entrée, de la salle de bains et de la cuisine seront rejetées.
S’agissant enfin des travaux relatifs au salon, outre la création d’un faux plafond et la pose de spots encastrés, la facture mentionne la fabrication et l’installation d’une bibliothèque et d’un placard sous escalier, tous deux sur mesure.
De telles dépenses, qui ont trait à l’aménagement du salon et de l’escalier avec l’ajout de nouveaux éléments parfaitement intégrés à l’ensemble, permettent de considérer qu’il s’agit de dépenses d’amélioration susceptible d’augmenter la valeur du bien immobilier indivis.
Il sera relevé que la fabrication et la pose de la bibliothèque ont coûté la somme de 3 200 euros, et la fabrication du placard la somme de 455 euros, soit un montant total de 3 655 euros.
Par conséquent, Monsieur [L] [F] sera déclaré créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 3 655 euros au titre des dépenses d’amélioration portant sur le salon ; le surplus de la demande qu’il formule à ce titre sera en revanche rejeté.
i) Sur la demande au titre des frais d’estimation de la maison située à ARBOYS-EN-BUGEY (01300) :
Aux termes de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
En l’espèce, Monsieur [L] [F] se prévaut d’une créance sur l’indivision post-communautaire à hauteur de 750 euros au titre de frais d’estimation de la maison située à ARBOYS-EN-BUGEY (01300).
Il verse aux débats, en pièces n°13 à 15, trois estimations, la première de la SARL METIER IMMOBILIER datée du 2 septembre 2019, la deuxième de la société ANDRE IMMOBILIER datée du 23 août 2019, et la troisième de la société C.E.G.I.mm datée du 5 août 2019.
Ces estimations ne permettent pas d’établir que leur coût s’est élevé à hauteur de 750 euros ni que cette somme a été acquittée par Monsieur [L] [F].
Toutefois, Madame [G] [J] indique, en page n°15 de ses dernières conclusions, qu’il doit être fait droit à la demande de Monsieur [L] [F] s’agissant de la prise en charge des frais d’estimation de la maison située à ARBOYS-EN-BUGEY (01300).
Par conséquent, l’accord des parties pour voir reconnaître Monsieur [L] [F] comme créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 750 euros sera constaté.
j) Sur la demande au titre des frais d’expertise judiciaire :
Vu l’article 4 du Code de procédure civile susmentionné ;
L’article 695 dudit Code dispose que « les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent […] :
4°) la rémunération des techniciens […] ».
En l’espèce, Monsieur [L] [F] se prévaut d’une créance sur l’indivision post-communautaire à hauteur de 3 000 euros au titre de la prise en charge des frais d’expertise judiciaire.
Il produit, en pièces n°19 et 18, une demande de taxe de frais et d’honoraires de Monsieur [I] [K] datée du 30 juin 2023 et mentionnant une somme de 3 000 euros, et une ordonnance de taxe rendue le 4 août 2023 par le juge taxateur du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY reprenant ce montant.
En outre, Madame [G] [J] demande, en page n°15 de ses dernières conclusions, qu’il soit fait droit à la prétention de Monsieur [L] [F].
Il convient de constater l’accord des parties pour considérer que Monsieur [L] [F] a payé la somme de 3 000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire.
Pour autant, il y a lieu de relever que de tels frais constituent des dépens, de sorte que le coût de l’expertise judiciaire sera inclus dans les dépens, et la répartition de ceux-ci sera étudiée avec les autres mesures accessoires.
2°) Sur la demande de créance au bénéfice de l’indivision post-communautaire :
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est admis que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 31 mars 2016, n°15-10.748).
En l’espèce, Madame [G] [J] demande de voir juger que sa créance au titre de l’indemnité d’occupation est égale à la somme de 56 592,97 euros, sauf à parfaire.
La lecture des pages n°10 et 11 des dernières conclusions de la défenderesse permet de comprendre que celle-ci souhaite se voir attribuer une somme d’argent au titre de l’occupation privative, par Monsieur [L] [F], du bien immobilier situé à ARBOYS-EN-BUGEY (01300), de sorte que la demande de Madame [G] [J] doit être comprise comme étant une demande de fixation d’une créance au profit de l’indivision post-communautaire et au détriment de Monsieur [L] [F].
Ceci étant dit, il ressort de l’ordonnance de non-conciliation du 26 mars 2015, produite en pièce n°2 par le demandeur, que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOURG-EN-BRESSE a notamment attribué provisoirement à Monsieur [L] [F] la jouissance du logement familial, à titre non gratuit, et constaté que Madame [G] [J] s’est relogée.
A compter du 26 mars 2015, il existait donc une impossibilité de droit pour Madame [G] [J] de jouir du bien immobilier situé à ARBOYS-EN-BUGEY (01300), et donc une jouissance privative par Monsieur [L] [F].
En outre, à l’issue des mesures provisoires prévues par l’ordonnance de non-conciliation, il apparaît que Monsieur [I] [K] a indiqué, en page n°15 de son rapport d’expertise, que « la maison est actuellement occupée par Monsieur [J], propriétaire indivis », ce qui peut générer un doute quant à l’identité de l’occupant de la maison.
Pour autant, la page d’en-tête des dernières conclusions de Monsieur [L] [F] mentionne que son adresse est située à ARBOYS-EN-BUGEY (01300), 344 route des Carts, ce qui correspond à l’adresse du bien immobilier indivis.
Enfin, aucune pièce du dossier ne permet de retenir une discontinuité de l’occupation par Monsieur [L] [F] entre le prononcé de l’ordonnance de non-conciliation du 26 mars 2015 et la date de notification des dernières conclusions.
Ainsi, et en l’absence de toute observation de Monsieur [L] [F] sur la question de l’indemnité d’occupation, il convient de considérer que celui-ci jouit privativement du bien immobilier susmentionné depuis le 26 mars 2015, et qu’il est donc redevable d’une indemnité au profit de l’indivision post-communautaire.
Concernant le montant de cette indemnité, la lecture du rapport d’expertise de Monsieur [I] [K] permet de constater que celui-ci a, en page n°25 de son rapport, retenu une valeur locative mensuelle de 1 300 euros, qu’il a appliqué un abattement de précarité de 20%, et qu’il a ensuite procédé à un calcul avec une indexation sur l’indice de référence des loyers publié par l’INSEE, l’indice utilisé étant précisément l’indice du quatrième trimestre de chaque année ; il a enfin divisé par deux le montant obtenu pour calculer la créance de Madame [G] [J].
Un tel calcul apparaît satisfaisant dans son principe, sauf à préciser que l’indemnité étant due à l’indivision post-communautaire, il n’y a pas lieu de diviser le montant calculé par deux.
Ceci étant précisé, le montant de l’indemnité calculée a été arrêté par l’expert judiciaire le 30 juin 2023 à 48 272,97 euros, ce qui représente donc une somme due à l’indivision de 96 545,94 euros.
Madame [G] [J] demande de voir arrêter cette somme au 30 octobre 2024.
Pour l’année 2023, l’expert avait retenu une valeur locative de 520 euros après division par deux, soit une valeur locative due de 1 040 euros. Cette valeur mensuelle est due pour la période allant du 26 mars 2023 au 25 mars 2024.
Puisqu’une somme a été arrêtée pour la période allant du 26 mars 2023 au 30 juin 2023, soit 1 660,65 euros, il convient, par commodité, de la multiplier par deux, puis de la déduire de la somme de 96 545,94 euros, et de la remplacer par la somme due pour la période allant du 26 mars 2023 au 25 mars 2024.
Le calcul de cette somme est le suivant :
96 545,94 euros – (1 660,65 euros X 2) + (1 040 euros X 12 mois) = 105 724,64 euros.
Pour la période allant du 26 mars au 30 octobre 2024, il doit être relevé sur le site internet de l’INSEE « https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/001515333 » que l’indice pour le quatrième trimestre pour l’année 2022 était égal à 137,26, que celui du quatrième trimestre 2023 est égal à 142,06, de sorte que le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle indexé est le suivant :
1040 X 142,06 = 1 076,37 euros.
137,26
Entre le 26 mars 2024 et le 30 octobre 2024, il s’est écoulé un délai de 7 mois et 4 jours.
Le calcul de l’indemnité d’occupation due pour cette période est donc le suivant :
1 076,37 euros X 7 mois + 1 076,37 euros X (4 / 31 jours) = 7 673,48 euros.
Cette somme s’ajoute à la somme de 105 724,64 euros précédemment évoquée, ce qui donne une somme totale de 113 398,12 euros.
Toutefois, une telle somme est supérieure à la somme évoquée par Madame [G] [J] dans ses conclusions et qui, multipliée par deux, s’élève à 113 185,94 euros, la différence entre la somme calculée dans le présent jugement et la somme réclamée par la défenderesse provenant du fait que cette dernière n’a pas procédé à une indexation de la valeur locative pour la période allant du 26 mars 2024 au 30 octobre 2024.
Afin de ne pas statuer au-delà des prétentions de la défenderesse, il convient donc de reprendre le montant sollicité par Madame [G] [J].
Par conséquent, Monsieur [L] [F] sera déclaré débiteur de l’indivision post-communautaire à hauteur de 113 185,94 euros au titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier indivis situé à ARBOYS-EN-BUGEY (01300), 344 route des Carts, et ce depuis le 26 mars 2015, la somme susmentionnée étant arrêtée au 30 octobre 2024.
C) Sur l’actif à partager :
Aux termes de l’article 1476 du Code civil, le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers. Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Aux termes de l’article 825 dudit Code, la masse partageable comprend les biens existant à l’ouverture de la succession, ou ceux qui leur ont été subrogés, et dont le défunt n’a pas disposé à cause de mort, ainsi que les fruits y afférents. Elle est augmentée des valeurs soumises à rapport ou à réduction, ainsi que des dettes des copartageants envers le défunt ou envers l’indivision.
Aux termes de l’article 1401 dudit Code, la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
En l’espèce, Monsieur [L] [F] demande de voir juger que l’actif à partager comporte le bien immobilier situé à ARBOYS-EN-BUGEY (01300) et les parts de la SCI BERCHO.
Madame [G] [J] ne formule aucune observation à ce titre.
Il a été dit précédemment que le bien immobilier situé à ARBOYS-EN-BUGEY (01300) est un bien faisant partie de la masse à partager, de sorte que sa valeur doit être portée à l’actif brut.
A ce titre, Monsieur [I] [K] a indiqué, en page n°20 de son rapport, que la valeur vénale de l’entière propriété peut être estimée à 460 000 euros hors droits.
S’agissant des parts de la SCI BERCHO, Monsieur [L] [F] produit, en pièce n°16, un acte de cession daté du 19 septembre 2012 aux termes duquel les parties ont acquis, pour Monsieur [L] [F], soixante-quatorze parts, et Madame [G] [J] une part.
Compte tenu l’acquisition de ces parts sociales durant le mariage, et de l’absence d’information quant à leur financement, il doit être considéré que la valeur de ces parts sociales doit être incluse dans l’actif à partager.
Toutefois, aucune pièce du dossier ne permet de retenir une valeur de 750 euros comme Monsieur [L] [F] le demande.
Enfin, il y a lieu d’ajouter à l’actif à partager l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] [F].
Par conséquent, il sera dit que l’actif à partager comprend :
le bien immobilier situé à ARBOYS-EN-BUGEY (01300), 344 route des Carts, Saint-Bois, évalué à 460 000 euros ;les 75 parts sociales de la SCI BERCHO ;le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] [F].
D) Sur les attributions et le renvoi devant un notaire :
Aux termes de l’article 826 du Code civil, l’égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision. S’il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu’il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d’égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
Il est admis qu’à défaut d’entente entre les héritiers majeurs et maîtres de leurs droits, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort, les tribunaux ne pouvant en aucun cas procéder par voie d’attribution (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 28 décembre 1962).
Vu l’article 1361 du Code de procédure civile susmentionné ;
En l’espèce, Monsieur [L] [F] demande de :
se voir attribuer le bien immobilier situé à ARBOYS-EN-BUGEY (01300) ;se voir attribuer 37 parts de la SCI BERCHO ;voir attribuer 38 parts de la SCI BERCHO à Madame [G] [J] ;désigner Maître [E] [U], Notaire à BELLEY, pour dresser l’acte de partage sur la base du présent jugement.
S’agissant en premier lieu de la question de l’attribution du bien immobilier susmentionné, Monsieur [L] [F] précise, dans les motifs de ses dernières conclusions, en page n°24, qu’il sollicite une attribution préférentielle, sans pour autant fonder cette demande sur un quelconque moyen de droit.
Madame [G] [J] indique, en page n°16 de ses dernières conclusions, qu’elle « ne s’oppose pas à l’attribution du bien à Monsieur [L] [F] à charge pour lui de régler une soulte à celle-ci, en respect de ses droits ».
Compte tenu de la formulation figurant dans les conclusions de Madame [G] [J] et du fait qu’il est constant que l’actif à partager est composé du bien immobilier, des parts sociales de la SCI BERCHO, et de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] [F], il apparaît évident que l’attribution du bien immobilier à Monsieur [L] [F] génèrera une soulte au profit de Madame [G] [J].
Ainsi, cette réserve étant levée, il y a lieu de constater l’accord des parties pour que le bien immobilier situé à ARBOYS-EN-BUGEY (01300) soit attribué à Monsieur [L] [F].
S’agissant des parts de la SCI BERCHO, Madame [G] [J] ne formule aucune observation quant à leur attribution.
Dès lors, il apparaît impossible de constater l’existence d’un accord entre les parties sur ce point.
Enfin, il convient de souligner que, si tous les points d’achoppement ont été tranchés, il n’est pas possible de dresser l’état liquidatif dans le cadre du présent jugement, notamment du fait de l’impossibilité de procéder à l’intégralité des attributions.
Partant, il y a lieu de renvoyer les parties devant un Notaire afin que celui-ci dresse un acte conforme au présent jugement et qui constate le partage.
Monsieur [L] [F] sollicite la désignation de Maître [E] [U], et Madame [G] [J] s’oppose à cette désignation.
Compte tenu du fait que le Notaire doit être désigné dans un cadre judiciaire, il est important que celui-ci n’ait pas eu à connaître précédemment du dossier, et qu’il soit objectivement impartial.
Ainsi, et eu égard à l’emplacement du bien immobilier constitutif du principal actif à partager, Maître [S] [D], Notaire à YENNE, sera désignée pour dresser l’acte de partage.
E) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, du fait que chacune des parties a intérêt au prononcé de la présente décision, et du fait qu’il n’a pas été fait droit à l’intégralité des demandes présentées par l’une d’elles, ni Monsieur [L] [F] ni Madame [G] [J] ne saurait être considéré ou considérée comme partie gagnante.
Par conséquent, Monsieur [L] [F] et Madame [G] [J], parties perdantes, seront condamnés aux dépens, chacun pour moitié, et en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [I] [K], estimés à 3 000 euros, et dont les parties s’accordent à dire qu’ils ont été intégralement payés par Monsieur [L] [F].
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [L] [F] et Madame [G] [J], qui formulent tous deux une demande au titre des frais irrépétibles, ont été condamnés aux dépens, et il serait inéquitable que l’une des parties ait à supporter, outre ses propres frais, la charge des frais exposés par l’adversaire dans le cadre de la présente décision.
Par conséquent, les demandes de Monsieur [L] [F] et de Madame [G] [J] formulées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En outre, aux termes de l’article 514-1 dudit Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Il n’existe donc aucune raison de l’écarter.
Par conséquent, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [L] [F] et de Madame [G] [J] ;
DIT que Monsieur [L] [F] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 75 483,72 euros au titre du payement des échéances de prêt n°18039 437675 002 02 ;
DIT que Monsieur [L] [F] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 2 270,58 euros au titre du payement des échéances de prêt n°0270833 ;
DIT que Monsieur [L] [F] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 19 579,70 euros au titre du payement des échéances de prêt n°02063178 ;
REJETTE la demande de Monsieur [L] [F] tendant à voir reconnaître à son profit et au détriment de l’indivision post-communautaire une créance d’un montant de 5 456,11 euros au titre du payement des échéances d’un prêt afférent à un bien immobilier se trouvant à SONNAZ (73000) et qui a fait l’objet d’une vente le 6 août 2015 ;
DIT que Monsieur [L] [F] est titulaire d’une créance vis-à-vis de l’indivision post-communautaire à hauteur de 4 176,60 euros au titre du remboursement du prêt n°10096 18039 00043767507 ;
DIT que Monsieur [L] [F] est titulaire d’une créance vis-à-vis de l’indivision post-communautaire à hauteur de 5 860,55 euros au titre du remboursement du prêt n°10096 18039 00043767508 ;
DIT que Monsieur [L] [F] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 4 797 euros au titre du payement des taxes foncières afférentes au bien immobilier situé à ARBOYS-EN-BUGEY (01300) et ce pour les années 2019 à 2021 et 2024 ;
DIT que Monsieur [L] [F] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 807 euros au titre du payement de la taxe d’habitation afférente au bien immobilier situé à ARBOYS-EN-BUGEY (01300) et ce pour l’année 2019 ;
DIT que Monsieur [L] [F] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 27 148 euros au titre du payement de l’impôt sur le revenu de 2014 ;
DIT que Monsieur [L] [F] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 4 407,54 euros au titre du payement des échéances d’assurance habitation afférente au bien immobilier situé à ARBOYS-EN-BUGEY (01300) pour les années 2015 à 2023 ;
REJETTE la demande de Monsieur [L] [F] tendant à se voir déclarer créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 1 050,89 euros au titre du financement de travaux de réparation de la chaudière ;
REJETTE la demande de Monsieur [L] [F] tendant à se voir déclarer créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 3 014,92 euros au titre du financement du remplacement des huisseries ;
REJETTE la demande de Monsieur [L] [F] tendant à se voir déclarer créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 9 274,80 euros au titre du financement de travaux de rénovation de la salle de bains ;
REJETTE la demande de Monsieur [L] [F] tendant à se voir déclarer créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 20 838 euros au titre du financement de travaux de rénovation de la cuisine ;
DIT que Monsieur [L] [F] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 3 655 euros au titre de l’amélioration du salon ;
CONSTATE l’accord des parties pour con sidérer que Monsieur [L] [F] est créancier de l’indivision post-communautaire à hauteur de 750 euros au titre de la prise en charge des frais d’estimation de la maison située à ARBOYS-EN-BUGEY (01300) ;
CONSTATE l’accord des parties pour considérer que Monsieur [L] [F] a payé la somme de 3 000 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [L] [F] relatives notamment aux taxes foncières, à la taxe d’habitation, à l’assurance habitation, à l’impôt sur le revenu de 2014, à l’amélioration du salon, au prêt n°18039 437675 002 02, au prêt n°0270833, au prêt n°02063178 ;
DIT que Monsieur [L] [F] est débiteur de l’indivision post-communautaire à hauteur de 113 185,94 euros au titre de l’indemnité d’occupation du bien immobilier indivis situé à ARBOYS-EN-BUGEY (01300), 344 route des Carts, et ce depuis le 26 mars 2015, la somme susmentionnée étant arrêtée au 30 octobre 2024 ;
DIT que l’actif à partager comprend :
le bien immobilier situé à ARBOYS-EN-BUGEY (01300), 344 route des Carts, Saint-Bois, évalué à 460 000 euros ;
les 75 parts sociales de la SCI BERCHO ;
le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [L] [F] ;
CONSTATE l’accord des parties pour que le bien immobilier situé à ARBOYS-EN-BUGEY (01300) soit attribué à Monsieur [L] [F] ;
CONSTATE l’absence d’accord des parties quant à l’attribution des parts de la SCI BERCHO ;
DÉSIGNE Maître [S] [D], Notaire à YENNE, demeurant ZA Les Fontanettes, pour dresser l’acte de partage conformément au présent jugement ;
RENVOIE Monsieur [L] [F] et Madame [G] [J] devant Maître [S] [D] afin de signer l’acte de partage qui sera dressé par celle-ci ;
REJETTE la demande de Monsieur [L] [F] tendant à la condamnation de Madame [G] [J] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de Madame [G] [J] tendant à la condamnation de Monsieur [L] [F] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] et Madame [G] [J] aux dépens, chacun pour moitié, et en ce compris les frais d’expertise judiciaire de Monsieur [I] [K], estimés à 3 000 euros, et dont les parties s’accordent à dire qu’ils ont été intégralement payés par Monsieur [L] [F] ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, le 03 novembre 2025, la minute étant signée par Monsieur François GORLIER, Juge aux affaires familiales, et Madame Amélie DEGEORGES, Greffière.
La Greffière, Le Juge aux affaires familiales,
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