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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 15 avr. 2024, n° 22/05907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société [ W ] c/ La S.A. SOGESSUR, La CPAM DES FLANDRES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 22/05907 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WPMQ
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2024
DEMANDEUR :
M. [G] [W]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
Mme [T] [Z] épouse [W]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
La société [W], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A. SOGESSUR, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
La CPAM DES FLANDRES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur: Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur: Sophie DUGOUJON, Juge
Greffier
Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Novembre 2023.
A l’audience publique du 15 Janvier 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Avril 2024.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au Greffe le 15 Avril 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
M. [G] [W], président de la SAS [W] exploitant une activité de maçonnerie et rénovation de façade, a été victime d’un accident de la circulation le 22 juin 2017.
Dans les suites de l’accident, il a été transporté au centre hospitalier [Localité 12] à [Localité 10] où il a été objectivé les lésions suivantes :
— une fracture déplacement bi-colonne du cotyle gauche,
— une fracture de Bennette au niveau du pouce gauche,
— une fracture avec pneumothorax au niveau des 3ème, 4ème et 5ème côtes à gauche.
Le véhicule impliqué dans l’accident était assuré par la société Sogessur et son conducteur a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Lille du 8 février 2018 pour des faits de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur.
M. [W] a demandé et obtenu l’organisation d’une expertise médicale relativement à son préjudice corporel, suivant ordonnance du président du tribunal de grande instance de Lille du 10 avril 2018.
L’expert judiciaire, le professeur [Y], a achevé son rapport le 3 juillet 2019.
Par actes d’huissier des 11 et 24 février 2020, M. [W], Mme [T] [Z] épouse [W] et la SAS [W] ont fait assigner la SA Sogessur et la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Flandres devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir principalement l’indemnisation des dommages subis tant par M. [W] que par son épouse et par la société résultant de l’accident survenu le 22 juin 2017.
Par ordonnance du 27 mai 2021, le juge de la mise en état a ordonné une expertise comptable.
L’expert judicaire, Mme [D], a déposé son rapport, en l’état, le 22 avril 2022.
Par une autre ordonnance du 24 janvier 2023, le juge de la mise en état a principalement condamné la société Sogessur à payer à M. [W] une provision de 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices et rejeté la demande de provision de la société [W].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, M. Et Mme [W] et la société [W] demandent au tribunal de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
— Condamner la société Sogessur à payer :
— M. [W] en réparation intégrale de son préjudice suite à l’accident du 22 juin 2017, déduction faite de la créance de la CPAM de l’Artois, les sommes suivantes [cf tableau récapitulatif] soit la somme totale de de 798 897,57 euros dont il conviendra de déduire les provisions déjà perçues ;
— la société [W], en réparation de son préjudice, la somme de 347 895 euros et subsidiairement ordonner une expertise judiciaire, désignant Mme [X] [D]- [U] ou tout autre expert la substituant, afin de reprendre la mission telle que définie par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 27 mai 2021 ;
— Mme [W] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— Condamner la société Sogessur à payer à payer à M. [W] la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer le jugement opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie ;
— Debouter la société Sogessur de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [W] indique que son droit à indemnisation intégral est établi et présente ses demandes, poste par poste, sur la base du rapport de l’expert [Y].
Concernant ses pertes de gains professionnels, il s’insurge de la position prise par son contradicteur, soulignant que la direction et la gestion d’une entreprise du bâtiment ne consiste pas dans une activité sédentaire alors que l’expert médical a considéré qu’il n’était apte qu’à de telles activités.
Il fait en outre valoir une importante incidence professionnelle compte tenu non seulement de la pénibilité accrue et de sa dévalorisation sur le marché du travail mais aussi d’une précarisation de l’emploi, d’un aléa professionnel accru, d’un moindre épanouissement professionnel, d’une perte d’identité sociale et de l’abandon d’un projet professionnel construit.
La société [W] expose qu’elle a une activité de rénovation de façades et de travaux de maçonnerie, qu’antérieurement à l’accident, M. [W] travaillait avec 2 à 3 collaborateurs et que son exercice comptable est annuellement clos au 1er septembre.
Concernant le déroulement de l’expertise comptable, elle fait valoir que c’est la société Sogessur qui l’avait demandée et qui devait assumer la consignation, qu’après deux réunions et une demande de l’expert de consignation complémentaire, elle a annoncé une transaction qui n’a en réalité jamais été signée et s’est ainsi débarassée de l’expert dont elle avait demandé la désignation. Elle considère également, même si les discussions sont confidentielles, que l’annonce d’une transaction impliquait que l’assureur ne contestait pas l’existence de son préjudice, avant de faire volte-face.
La société [W] explique que suite à l’accident, elle a perdu des marchés matérialisés par des devis acceptés par les clients à hauteur de 106 090,60 euros TTC.
Elle ajoute que, consécutivement à l’accident, Mme [W] a dû prendre la direction de l’entreprise, tandis que M. [W] s’est cantonné aux tâches administratives sédentaires et que selon son expert comptable la société a subi une perte de chiffre d’affaires en 2018 accompagnée d’une baisse du taux de marge et qu’il a reconstitué, par référence à l’évolution antérieure, le chiffres d’affaires et le résultat fiscal théorique des années 2019 et 2020 pour établir une perte de chance sur ces trois exercices de 347 895 euros.
Si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé, elle demande la désignation d’un expert.
Mme [W] fait valoir le préjudice d’affection que lui a causé le drame subi par son conjoint.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, la société Sogessur demande au tribunal de :
— Fixer le reliquat définitif de la liquidation des préjudices de M. [W] à la somme de 14 310,25 euros se décomposant comme suit [cf tableau récapitulatif], valant offre d’indemnisation ;
— Fixer le montant définitif de la liquidation des préjudices de Mme [W] à la somme de 2 500 euros, valant offre d’indemnisation ;
— Débouter la société [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter M. [W] de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Laisser à la charge de M. [W] les dépens.
Concernant M. [W], elle se prévaut également des conclusions de l’expert médical et soutient que plusieurs demandes ne sont pas étayées de preuves ou contraires aux conclusions de l’expert. Elle demande le rejet des demandes formulées pour “mémoire” adverses.
Concernant la situation professionnelle de M. [W], elle considère que ce dernier n’explique pas en quoi l’accident aurait nécessité qu’il quitte ses fonctions de président de la société [W], aucune implication sur les chantiers n’étant justifiée ce qui la conduit à conclure au rejet des demandes présentées pour les pertes de gains professionnels.
Elle tient pour excessive et injustifiée dans son montant la demande présentée au titre de l’incidence professionnelle soulignant que M. [W] est seul associé de sa société, ce qui permet de déduire qu’il est peu probable qu’il soit démis.
Concernant la société [W], elle souligne qu’une perte de chiffre d’affaires néglige les coûts fixes et n’équivaut pas à une perte de marge nette. Elle considère que la preuve de la perte invoquée n’est pas rapportée et livre l’analyse faite par l’expert qu’elle a mandaté.
Concernant Mme [W], au vu des éléments produites, elle fait une proposition d’indemnisation.
La CPAM n’a pas constitué avocat.
Tableau récapitulatif des demandes et des offres d’indemnisation du préjudice de M. [W] :
Postes de préjudice
Montant demandé (en euros)
montant offert (en euros)
Préjudices patrimoniaux
Dépenses de Santé Actuelles
2 470,25
1 603,96
Frais Divers
5 448,66
19 018,55
Assistance par Tierce Personne temporaire
18 967,50
Dépenses de Santé Futures
à réserver
Pertes de Gains Professionnels Futurs
346 701,60
Incidence Professionnelle
243 820,80
20 000, sous déduction de la rente AT (mémoire)
Frais de Véhicule Aménagé
mémoire
Frais de Logement Aménagé
mémoire
Assistance par Tierce Personne permantente
92 453,76
Préjudices extra patrimoniaux
Déficit Fonctionnel Temporaire
8 160
6 800
Souffrances Endurées
20 000
12 000
Préjudice Esthétique Temporaire
4 000
2 000
Déficit Fonctionnel Permanent
31 875
22 500
Préjudice Esthétique Permanent
5 000
2 500
Préjudice d’Agrément
10 000
1 500
Préjudice Sexuel
10 000
5 000
SOUS -TOTAL
798 897,57
136 810,25
provisions à déduire
122 500
TOTAL
14 310,25
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, le tribunal indique qu’une demande faite pour « MEMOIRE » ne constitue pas une prétention au sens procédural de ce terme et devant être tranchée.
Sur la qualification du jugement :
L’assignation destinée à la CPAM ayant été délivrée à son siège et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur le principe du droit à indemnisation :
Le fondement légal de la demande, la loi n°85-577 du 5 juillet 1985, qui n’institue pas un régime de responsabilité mais un régime d’indemnisation basé sur l’implication d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas contesté.
Le principe du droit à indemnisation des trois demandeurs n’est pas davantage contesté.
En conséquence, ils ont droit à indemnisation intégrale.
Les demandeurs supportent cependant la charge de la preuve du dommage qu’ils invoquent.
Sur le montant de l’indemnisation de M. [W] :
Après examen de M. [W], recueil des doléances et analyse des pièces médicales fournies, le Professeur [G] [Y] n’a noté aucun antécédent traumatique pouvant interférer avec le fait accidentel du 22 juin 2017.
En l’espèce, la date de consolidation médico-légale retenue par l’expert, soit le 28 mai 2019, qui ne fait l’objet d’aucune contestation, sera entérinée.
Les parties ne s’accordent pas sur les dépenses de santé futures et les pertes de gains professionnels futurs, et il sera statué sur ces postes. Pour le surplus, le préjudice sera liquidé sur la base des conclusions de l’expert, étant rappelé que M. [W] était âgé de 49 ans à la date de consolidation de son état.
Pour les calculs de capitalisation, il sera retenu le barème de capitalisation de la Gazette du palais publié en 2022 au taux d’actualisation de référence de 0,00%, s’agissant de la table de calcul la plus appropriée au principe de la réparation intégrale du préjudice au regard de l’érosion monétaire et des tables de mortalité.
Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social :
Pour mémoire, selon le relevé versé aux débats (PC demandeur 128), les débours définitifs exposés par la CPAM s’élèvent à 251.986,21 euros, détaillés comme suit :
frais hospitaliers : 21.480,64 euros
frais médicaux : 12.471,20 euros
frais pharmaceutiques : 866,95 euros
frais d’appareillage : 945,54 euros
frais de transport : 668,22 euros
franchises : – 222 euros
frais médicaux post consolidation : 1.064,58 euros
franchises sur soins médicaux post consolidation : – 33 euros
indemnités journalières : 47.005,09 euros
indemnités journalières post consolidation : 5.130,76 euros
frais futurs : 12.174,51 euros
arrérages échus rente accident de travail : 3.646,07 euros
capital rente accident de travail : 146.787,65 euros
Les dépenses de santé restées à charge :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation, les frais paramédicaux.
M. [W] indique qu’est restée à charge une somme totale de 2.470,25 euros, selon tableau récapitulatif (PC demandeur 44), et détaillée comme suit :
— des frais hospitaliers pour un montant de 108,67 euros le 22 juillet 2017 et de 46,78 euros le 1er août 2017 (PC demandeur 71.1 et 71.4)
— des frais de laboratoire pour un montant de 11,07 euros le 28 juillet 2017 et de 11,07 euros le 04 août 2017 (PC demandeur 71.3 et 71.5)
— des frais pharmaceutiques pour un montant total de 762,05 euros les 28 juillet, 08 août, 22 août, 06 octobre et 10 novembre 2017 (PC demandeur 71.2, 71.6, 71.7 et 71.9)
— des frais de psychologue pour un montant de 330 euros (PC demandeur 71.11)
— des frais de transport pour un montant de 86,65 euros le 20 juillet 2017 (PC demandeur 71.12)
— 23 séances de piscine pour un montant total de 69 euros (PC demandeur 71.13)
— 4 séances d’ostéopathie pour un montant de 260 euros (PC demandeur 71.17)
— un matériel d’électro-stimulation pour un montant de 699 euros (PC demandeur 71.18)
— une râpe électrique pour un montant de 37,29 euros (PC demandeur 71.19)
L’assureur conclut au rejet de la demande formée au titre du matériel d’électrostimulation et de la râpe électrique, le rapport d’expertise judiciaire ne retenant pas l’achat d’un électrostimulateur et d’une râpe électrique comme étant imputables à l’accident.
Pour le surplus, il ne conteste exclusivement que les dépenses postérieures à la date de consolidation, soit 2 séances d’ostéopathie, l’expert n’ayant retenu aucune dépense de santé future.
Sur ce, au regard de la date des justificatifs produits, les 2 séances d’ostéopathie contestées par l’assureur correspondent en réalité à des dépenses de santé futures, et seront en conséquence traitées dans un paragraphe distinct.
S’agissant de l’appareil d’électrostimulation, bien que le rapport d’expertise ne conclut pas à un tel besoin, force est de constater à la lecture des pièces médicales que le demandeur a présenté une algoneurodystrophie du membre inférieur gauche, des douleurs neuropathiques constatées par le Docteur [I] [V], cette dernière relevant un syndrome douloureux chronique du membre inférieur gauche, des décharges électriques localisées au niveau du pied, et des sensations d’hypoesthésie, nécessitant la prescription d’anti-douleurs (PC demandeur 36.3, 36.8, 37 et 49).
Il s’infère dès lors de ces éléments, alors que le demandeur a présenté des douleurs persistantes malgré la prescription d’anti-douleurs, que l’utilisation de ce matériel, dont l’objectif consiste à diminuer les douleurs rebelles aux médicaments, apparaît justifiée et imputable à l’accident.
Enfin, concernant l’achat de la râpe électrique, qui n’a pas été envisagée par l’expert judiciaire, le demandeur ne justifie pas d’un lien de causalité avec les blessures occasionnées par l’accident, lequel ne ressort pas même implicitement, de la teneur des pièces médicales versées au débat.
La demande sur ce point doit être rejetée.
Pour le surplus, les sommes ne sont pas contestées et sont justifiées.
En conséquence, il sera accordé à M. [W] la somme de 2.302,96 euros (1.603,96 euros + 699 euros) au titre des dépenses de santé actuelles.
Les frais divers :
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures, tels les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise ; les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
Frais de transport :
Il s’agit des frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
En l’espèce, M. [W] sollicite l’indemnisation des déplacements qu’il ou son épouse ont été contraints de réaliser durant les périodes d’hospitalisation ou pour se rendre aux consultations médicales, et ce, pour un montant total de 810 euros, sur la base de 1.361 kilomètres parcourus (PC demandeur 60 et 68).
Il produit, au soutien de sa demande, la copie de la carte grise du véhicule qu’il a utilisé (PC demandeur 60).
L’assureur ne conteste pas ce montant.
Il sera fait droit à la demande.
Frais de stationnement :
M. [W] sollicite une somme de 2 euros à ce titre (PC demandeur 71.20).
L’assureur ne conteste pas ce montant.
Il sera fait droit à la demande.
Frais de télévision :
M. [W] sollicite une somme de 44,55 euros à ce titre (PC demandeur 71.14).
L’assureur ne conteste pas ce montant.
Il sera fait droit à la demande.
Frais d’assistance à expertise :
M. [W] sollicite une somme de 3.907 euros à ce titre (PC demandeur 71.15, 71.16, 58 et 59).
L’assureur ne conteste pas ce montant.
Il sera fait droit à la demande.
Frais exceptionnels :
M. [W] sollicite la somme de 270 euros en remboursement de places de concert auquel il devait assister avec sa famille le 24 juin 2017, et la somme de 415,11 euros au titre des frais de voyage de ses enfants chez les grand-parents durant l’été 2017 (PC demandeur 71.23 et 71.24)
L’assureur conclut au rejet des demandes, relevant que les billets produits ne sont pas nominatifs et indiquant que rien ne démontre que ces billets n’ont pas pu faire l’objet d’une annulation gratuite, et qu’aucun élément d’ordre médico-légal ne permet de retenir comme imputable à l’accident le voyage des enfants chez leurs grands-parents à l’été 2017.
Sur ce, il est exact que les billets pour le spectacle au stade [11], tels qu’ils sont produits ne sont pas nominatifs. A défaut de complément de preuve relativement aux conditions d’achat de ces billets et en l’état des contestations adverses, la demande doit être rejetée.
Quant aux vacances des enfants, M. [W] n’explicite nullement sa demande et le tribunal ne peut donc pas affirmer que les enfants ont passé des vacances chez leurs grands-parents en raison de l’état de M. [W] à la suite de l’accident. Cette demande doit également être rejetée.
En conséquence, il revient à M. [W] la somme de 4.763.55 euros (810 + 2 + 44,55 + 3.907) euros au titre des frais divers.
L’assistance par tierce personne :
Il s’agit des dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire, tels les soins ménagers, ou encore pour les besoins de la vie courante. A ce titre, il est [D] que l’indemnisation s’effectue sur la base de factures produites, sauf en cas d’entraide familiale. Dans ce cas, l’indemnisation ne peut être réduite pour le seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.
En l’espèce, M. [W] sollicite une somme de 16.087,50 euros sur la base d’un taux horaire de 19,80 euros et des conclusions de l’expert. Il est également sollicité une somme de 2.880 euros au titre des frais de taille de haies et tonte de jardin (PC demandeur 71.21 et 71.22).
L’assureur propose quant à lui une somme de 11.375 euros sur la base des conclusions de l’expert et d’un taux horaire de 14 euros, et au regard de la somme totale offerte par lui au titre des frais divers, ne conteste pas les frais de jardinage à hauteur de 2.880 euros.
Sur ce, l’expert a évalué le besoin en tierce personne temporaire comme suit :
4 heures par jour, 7 jours sur 7, du 23 juillet 2017 au 17 août 2017
2 heures par jour, 7 jours sur 7, du 18 août 2017 au 31 décembre 2017
5 heures par semaine du 1er janvier 2018 au 21 mars 2018
1 heure 30 par jour, 7 jours sur 7, du 24 mars 2018 au 07 mai 2018
5 heures par semaine du 08 mai 2018 au 19 septembre 2018
1 heure 30 par jour, 7 jours sur 7 du 21 septembre 2018 au 07 novembre 2018
5 heures par semaine du 08 novembre 2018 au 28 novembre 2018
5 heures par semaine du 29 novembre 2018 au 27 mai 2019
Cette évaluation, revenant à 812,50 heures d’assistance, n’est pas contestée par les parties.
S’agissant d’une aide non-spécialisée et apportée par l’entourage familial, elle peut être évaluée sur la base du coût horaire demandé par M. [W] de 19,80 euros, qui n’est pas excessif.
Les frais de jardinage n’étant pas contestés, sa demande à ce titre sera également acceptée.
En conséquence, il sera accordé à M. [W] la somme de (16.087,50 + 2.880 = )18.967,50 euros au titre de son besoin en assistance par tierce-personne temporaire.
Les pertes de gains professionnels actuels :
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
M. [W] déclare que son salaire a été maintenu par la CPAM et précise expressement qu’il ne forme aucune demande à ce titre.
Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Les dépenses de santé futures restées à charge :
Il s’agit des dépenses de santé médicalement prévisibles, rendues nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation, lesquelles peuvent inclure des frais de prothèses, la pose d’appareillages spécifiques.
M. [W] demande que ce poste soit réservé, l’expert ayant émis des réserves sur le risque d’aggravation au niveau de la hanche avec nécessité de mise en place d’une prothèse totale de hanche, tandis que l’assureur estime qu’il n’y a pas lieu de réserver ce poste, les réserves émises par l’expert ne concernant qu’un risque d’aggravation.
Sur ce, la simple demande de donner acte de la réserve de formuler ultérieurement ses prétentions ne constitue pas une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux.
D’autre part, le tribunal n’est présentement saisi que de la liquidation de dommage causé à M. [W] par l’accident et pas de l’éventuelle aggravation de son état de santé, laquelle pourrait faire l’objet d’une autre instance dans l’avenir, si une telle aggravation se produisait.
Dès lors, il n’y a pas lieu de réserver ce poste.
Néanmoins, comme exposé précédemment, il est sollicité les dépenses suivantes, intervenues après la date de consolidation : deux séances d’ostéopathie d’un coût de 65 euros chacune les 20 juin et 22 août 2019 (PC demandeur 71.17) .
L’assureur conteste les 2 séances d’ostéopathie, l’expert n’ayant retenu aucune dépense de santé future.
Sur ce, au regard des séquelles persistantes pour le demandeur au titre de son déficit fonctionnel permanent, et l’assureur n’ayant pas contesté la nécessité des séances d’ostéopathie pré-consolidation pour des douleurs identiques, la demande d’indemnisation de deux séances d’ostéopathie, doit être accueillie étant précisé qu’elles sont intervenues à une date très rapprochée de la date de consolidation et dans la continuité de celles qui ont précédé la consolidation.
En conséquence, il sera alloué à M. [W] la somme de 130 euros au titre des dépenses de santé futures.
Les pertes de gains professionnels futurs :
Il s’agit de l’indemnisation de la perte ou de la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle est désormais confrontée la victime dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel. Toutefois, ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui sont pris en considération dans l’incidence professionnelle.
M. [W] sollicite de ce chef la somme de 346.701,60 euros, faisant valoir qu’il subit une perte mensuelle nette par mois de 900 euros, en raison de la démission de ses fonctions de président de la société [W] et de l’exécution d’un travail sédentaire.
L’assureur conclut au rejet de la demande, relevant que le demandeur n’explique pas en quoi l’accident dont il a été victime aurait nécessité qu’il quitte ses fonctions de président de la société [W], et qu’il n’est pas établi de lien de causalité entre le changement de gouvernance et l’accident survenu.
Il produit à ce titre un rapport d’expertise amiable (PC défendeur 3 et 4) mandaté par lui, lequel indique que « si M. [W], à la suite de l’accident, ne peut plus réaliser certaines tâches, il peut encore exercer une autre partie des tâches de son activité professionnelle antérieure, en particulier la direction d’une entreprise, et est donc en capacité de continuer à diriger la société, et donc de garder ses fonctions de président ».
Il souligne l’absence totale d’indication sur le temps consacré par M. [W] à chacune des activités et sur son niveau d’implication directe dans les opérations de chantier, ainsi que sur la mise en place de mesures de réorganisation.
Sur ce, il est [D] que M. [W] était président d’une société de maçonnerie.
L’expert relève qu’il est désormais « incapable de monter sur une échelle et de réaliser le travail qu’il réalisait auparavant dans le cadre d’entrepreneur sur toitures et façades », et qu’il lui est « impossible de réaliser des tâches en hauteur, de monter ou descendre des escaliers, échelles, ou échafaudages ».
Il a donc conclu que le demandeur ne pouvait réaliser que des activités sédentaires suite à ses séquelles aux membres inférieurs. Cette conclusion n’est pas contestée.
M. [W] justifie que la société qu’il dirigeait a été immatriculée en juin 2011 (PC 72) et qu’il s’agit d’une petite structure dont l’effectif est modeste en ce qu’elle n’a employé qu’un petit nombre d’ouvriers d’exécution : M. [C] à compter d’octobre 2012, M. [A] à compter de février 2013, M. [F] par périodes de 3 mois fin 2018 et début 2019 puis à durée indéterminée à compter d’avril 2020, M. [J] durant l’été 2021, outre Mme [W] à compter de février 2017 (PC 101 à 111).
Il peut certes être considéré que M. [W] a démissionné de ses fonctions de président à compter du 1er septembre 2019 et qu’il lui revient de rapporter la preuve que cette décision a été prise en conséquence de l’accident.
Toutefois, au-delà de la question de la présidence de la société, se pose la question de la nature et de la quantité du travail accompli par M. [W] avant et après l’accident, laquelle peut expliquer à elle seule la diminution de son revenu professionnel.
En considération de la faiblesse de l’effectif de la société (très inférieur à 10 personnes), de la nature de son activité (la maçonnerie), des qualification des employés autres que M. et Mme [W] (exclusivement des ouvriers d’exécution) il est suffisamment établi que M. [W] ne pouvait pas n’accomplir qu’un travail exclusivement sédentaire avant son accident, qu’il devait se rendre sur les chantiers pour prendre les mesures, donner les instructions aux ouvriers et vérifier la bonne exécution des prestations, mais qu’il a dû se restreindre à des tâches sédentaires après l’accident en raison des séquelles constatées par l’expert l’empêchant notamment de monter sur des escaliers, des échelles ou des échaffaudages.
Dès lors, la réduction de salaire constatée ne correspond pas exclusivement à un choix dans la gouvernance de la société mais à la modification des tâches accomplies et cette modification est, de manière certaine, imputable à l’accident.
Il n’est pas contesté que M. [W] a perçu une rémunération annuelle nette de 23.793,36 euros en 2016, revenant à 1.982,78 euros par mois (PC 67). Son revenu était sensiblement le même début 2017 avant l’accident, s’élevant à 9 879 du 1er janvier au 31 mai 2017, revenant à 1.975,54 euros par mois.
Ensuite il a perçu les prestations servies par la CPAM.
Puis, il justifie d’un salaire net imposable perçu du 1er janvier au 31 juillet 2021 de 8 375,80, revenant à 1 196,54 euros par mois (PC 112). Il peut être raisonnablement présumé, bien que M. [W] n’ait pas justifié de ses revenus postérieurs jusqu’à la date de ses dernières conclusions, que son revenu est, postérieurement à juillet 2021, demeuré stable.
Il résulte de la comparaison du revenu perçu antérieurement à l’accident de 1 979 euros par mois avec le revenu perçu en 2021 de 1 196 euros par mois, que M. [W] a perdu 783 euros par mois à compter du 1er janvier 2021.
La perte éventuellement subie en 2020 n’est justifiée par aucune des pièces et rien n’établit que la diminution de salaire est intervenue ni à la date de consolidation dont M. [W] n’a eu connaissance qu’à la lecture du rapport de l’expert, ni immédiatement dès la décision de changement de la présidence, ni à compter de “septembre 2015" comme il l’indique dans ses conclusions ce qui ne peut correspondre qu’à une erreur matérielle, s’agissant d’une date antérieure à l’accident.
La perte échue s’est donc élevée, jusqu’à ce jour à la somme de :
783 euros x 39,5 mois = 30 928,50 euros.
La perte à échoir s’élèvera à :
783 euros x 12 mois x 10,52 (euro de rente jusqu’à 64 ans pour un homme âgé de 54 ans au jour où il est statué) = 82.371,60
Total = 113.300,10
De cette somme doivent être déduites les indemnités journalières postérieures à la date de la consolidation, les arrérages échus de la rente accident du travail et le capital représentatif de cette rente servie par la CPAM, soit la somme de :
5.130,76 + 3.646,07 + 146.787,65 = 155.564,48 euros.
La perte de gain est entièrement absorbée par la créance de la CPAM.
Il ne revient aucune somme à M. [W] à ce titre.
L’incidence professionnelle :
Ce poste n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession. Ce poste comprend les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et plus largement tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle. Enfin, ce poste de préjudice comprend également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est à dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
M. [W] sollicite une somme de 243 820,80 euros, faisant valoir qu’il subit une dévalorisation sur le marché du travail. Il soutient qu’il est inapte à toute profession nécessitant une activité physique, ce alors que son cœur de métier consiste à réaliser des chantiers de ravalement de façade et doit se cantonner à des tâches commerciales et administratives.
Il estime donc son incidence professionnelle à hauteur de 40% de son salaire antérieur à l’accident.
En défense, l’assureur tient la réclamation pour excessive en son montant et offre de verser à la victime une somme de 20.000 euros, dont il conviendra de déduire la rente AT, M. [W] ne justifiant pas des modalités concrètes des interventions qu’il tenait sur les chantiers, étant précisé que le requérant exerçait des missions administratives et, sur les chantiers, une mission de contrôle de ses ouvriers.
A titre liminaire, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de retenir la méthode d’évaluation proposée, étant précisé que l’absence de recours à une méthode impliquant un calcul sur la base d’une fraction du salaire antérieur de la victime doublé d’une capitalisation, ne s’analyse pas comme un mode d’indemnisation forfaitaire, dès lors qu’a été prise en compte la situation réelle de la victime pour réparer spécifiquement et intégralement le préjudice subi dans une appréciation concrète des éléments versés aux débats.
Ensuite, l’expert relève que le demandeur est désormais « incapable de monter sur une échelle et de réaliser le travail qu’il réalisait auparavant dans le cadre d’entrepreneur sur toitures et façades », et qu’il lui est « impossible de réaliser des tâches en hauteur, de monter ou descendre des escaliers, échelles, ou échafaudages ».
Il a donc conclu que le demandeur ne pouvait réaliser que des activités sédentaires suite à ses séquelles aux membres inférieurs. Cette conclusion n’est pas contestée.
Par ailleurs, il a notamment relevé au titre des séquelles définitives une algoneurodystrophie du membre inférieur gauche.
Il en résulte une dévalorisation sur le marché de l’emploi qui actuellement doit être regardée comme relative, M. [W] travaillant dans la société qu’il a fondée et qui est dirigée par son épouse.
Il en résulte aussi une fatigabilité au travail certaine.
Enfin, M. [W] se plaignant d’être “cantonné” aux tâches administratives, il s’en infère qu’il déplore l’abandon forcé de certaines tâches qu’il accomplissait antérieurement à l’accident sur les chantiers. L’existence de telles tâches ayant été retenues plus haut, la réalité de cette réorientation forcée de ses activités est établie.
Compte tenu de ces trois circonstances, l’incidence professionnelle sera justement réparée par la somme de 30 000 euros.
Compte tenu du reliquat de rente accident de travail, cette somme est également entièrement absorbée par la créance de la CPAM.
Il ne revient aucune somme à M. [W] à ce titre.
L’assistance par tierce personne :
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En l’espèce, l’expert judiciaire a, au terme de son rapport, retenu un besoin en assistance par tierce-personne permanente de 8 heures par mois, notamment pour l’aide au jardinage, au bricolage lourd et à l’entretien du domicile.
M. [W] sollicite, à ce titre, une somme capitalisée en viager d’un montant total (échu et à échoir) de 92.453,76 euros, calculée sur une base d’un coût horaire de 30 euros par référence à un devis de jardinage établi à hauteur de 4.140 euros (PC demandeur 57).
L’assureur consent au versement d’une somme en capital mais conteste l’évaluation faite par l’expert et le coût horaire de l’assistance par tierce-personne qu’il entend, pour sa part, voir fixer à 18 euros.
Il soutient ainsi que le devis transmis ne concerne donc que des prestations ponctuelles qui ne nécessitent pas d’être réalisées tout au long de l’année, sans autre justification de bricolage lourd ou de travaux ménagers ne pouvant pas être réalisés par son entourage familial, de sorte qu’il offre la somme de 43.887,74 euros.
Sur ce, il est produit un devis d’entretien du jardin du demandeur (PC demandeur 57), aux termes duquel il est inclus :
« – tonte de la pelouse avec un passage tous les 15 jours avec ramassage et évacuation des déchets de tonte
— taille des haies côtés + hauteur
— taille d’un chêne et de deux saules pleureurs
— traitement des mauvaises herbes sur le chemin et le parking
— évacuation et mise en décharge des déchets
— ramassage des feuilles l’automne »
Les tâches effectuées, et s’agissant semble-t-il d’un devis annuel, apparaissent cohérentes au regard des photographies produites (PC demandeur 56/1) qui montrent un jardin plutôt vaste, entouré d’une longue haie et de plusieurs grands arbres.
Comme indiqué précédemment, l’indemnisation ne peut être réduite au seul motif que l’aide a été apportée par l’entourage familial.
Dès lors, le coût horaire sollicité par le demandeur à hauteur de 30 euros, soit un montant annuel de 2.880 euros, n’est pas excessif puisque l’aide à apporter n’est pas simple s’agissant de jardinage mais également le bricolage lourd et l’entretien du domicile.
Dès lors, les besoins en tierce personne permanente pour M. [W] s’évaluent comme suit :
— L’assistance tierce personne échue :
Entre le lendemain de la date de consolidation (29 mai 2019) et le jour où il est statué (15 avril 2024 inclus), l’assistance par tierce personne s’élève à :
30 euros x (1783 jours/30) x 8 heures = 14.264 euros.
— L’assistance tierce personne à échoir :
Le coût de l’assistance tierce-personne à échoir sera évalué, comme sollicité par le demandeur, comme suit :
— coût annuel de l’assistance tierce-personne : 8 heures x 30 euros x 12 mois = 2.880 euros,
— capitalisation : 2.280 euros x 27,725 (euro de rente en viager pour un homme âgé de 54 ans au jour où il est statué) = 63.213 euros.
Soit une somme totale de 77 477 euros.
En conséquence, il revient à M. [W] la somme de 77 477 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive.
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel.
En l’espèce, l’expert judiciaire a indiqué que le déficit fonctionnel temporaire a été :
— total du 22 juin 2017 au 22 juillet 2017, du 22 mars 2018 au 23 mars 2018 et le 20 septembre 2018,
— partiel de classe IV (75%) du 23 juillet 2017 au 17 août 2017,
— partiel de classe III (50%) du 18 août 2017 au 31 décembre 2017, du 24 mars 2018 au 07 mai 2018, du 21 septembre 2018 au 07 novembre 2018,
— partiel de classe II (25%) du 1er janvier 2018 au 21 mars 2018, du 08 mai 2018 au 19 septembre 2018, du 08 novembre 2018 au 28 novembre 2018 et du 29 novembre 2018 au 27 mai 2019.
Ni les périodes ni les taux d’incapacité ne sont contestés.
M. [W] évalue ce chef de préjudice sur la base d’une indemnité journalière d’un montant à taux plein de 30 euros par jour et sollicite dès lors un montant de 8.160 euros
L’assureur propose, pour sa part, de lui verser une somme totale de 6.800 euros.
Sur ce, eu égard aux éléments du rapport d’expertise, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation permettent d’évaluer le préjudice de M. [W] comme suit, sur la base d’une indemnité de 27 euros par jour :
— au titre du DFT total : 100% x 34 jours x 27 euros = 918 euros,
— au titre du DFT partiel de 75% : 75% x 26 jours x 27 euros = 526,50 euros,
— au titre du DFT partiel de 50% : 50% x 229 jours x 27 euros = 3.091,50 euros,
— au titre du DFT partiel de 25% : 25% x 416 jours x 27 euros = 2.808 euros,
soit un total de 7.344 euros.
En conséquence, il revient à M. [W] la somme de 7.344 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à 4 sur une échelle habituelle de 7 valeurs.
M. [W] sollicite de ce chef une somme de 20.000 euros, tandis qu’il est offert en défense une somme de 12.000 euros.
Sur ce, il est rappelé que M. [W] a présenté, au titre des lésions initiales, notamment, une fracture déplacement bi-colonne du cotyle gauche, une fracture de Bennette au niveau du pouce gauche et une fracture avec pneumothorax au niveau des 3ème, 4ème et 5ème côtes à gauche.
Il a bénéficié d’un embrochage au niveau de sa fracture du pouce et de la mise en place d’une broche transcondylienne au niveau de son fémur gauche.
Il est demeuré hospitalisé du 22 juin 2017 au 03 juillet 2017, avant d’être transféré à la clinique du Croisé Laroche.
Il a bénéficié par la suite le 04 juillet 2017 d’une neurolyse du nerf sciatique, d’une ostéosynthèse de la fracture du cotyle, matériel qui était retiré sous anesthésie générale en deux fois le 22 mars 2018 et le 20 septembre 2018.
Il était également diagnostiqué le 15 septembre 2017 une algoneurodystrophie du membre inférieur gauche.
Au vu de ces éléments, des lésions initiales, ainsi que des douleurs neuropathiques, de la rééducation par kinésithérapie et du syndrome anxio-dépressif, les souffrances endurées peuvent être valablement évaluées à 20.000 euros.
En conséquence, il revient à M. [W] la somme réclamée de 20.000 euros au titre de ses souffrances endurées.
Le préjudice esthétique temporaire :
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire qu’il a évalué à 3 sur une échelle habituelle de 7 valeurs du 23 juillet 2017 au 27 août 2017, et à 2,5 sur une échelle de 7 du 18 août 2017 au 31 décembre 2017.
M. [W] sollicite, en réparation, l’octroi d’une somme de 4.000 euros, tandis que l’assureur propose de lui verser une somme de 2.000 euros.
Sur ce, ainsi que précédemment indiqué, M. [W] a présenté, au titre des lésions initiales, de multiples fractures, lesquelles ont laissé plusieurs cicatrices. Il est demeuré hospitalisé du 22 juin 2017 jusqu’au 22 juillet 2017 et a, par ailleurs, dû se déplacer en fauteuil roulant puis à l’aide de cannes anglaises.
Au vu de ces éléments mais compte tenu de la durée limitée de l’altération, il sera alloué à M. [W] la somme offerte de 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Le déficit fonctionnel permanent :
Il s’agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes.
En l’espèce, l’expert judiciaire a chiffré à 15% le taux de déficit fonctionnel permanent conservé par M. [W].
Il a notamment relevé :
— une algoneurodystrophie du membre inférieur gauche,
— un déficit de flexion du genou gauche à 10° par rapport au côté droit (120° à gauche et 135° à droite),
— un flessum de 5° à gauche,
— une flexion de hanche gauche à 90°,
— une extension de hanche à 10° pour 30° à droite,
— une absence de rotation interne à gauche contre une rotation interne à 30° à droite,
— un déficit des releveurs au niveau du pied gauche à 3+.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
M. [W] sollicite la somme de 31.875 euros sur la base des conclusions de l’expert, tandis qu’il est offert en défense une somme de 22.500 euros, avant déduction de la rente accident du travail.
Compte tenu de l’ensemble des éléments du rapport d’expertise et de l’âge de la victime à la date de consolidation (soit 49 ans), le déficit fonctionnel permanent conservé par M. [W] sera évalué à la somme demandée de 31.875 euros, étant rappelé qu’il n’y a pas lieu de déduire, au titre du poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la somme perçue au titre d’une rente accident du travail, cette rente devant être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle.
En conséquence, il revient à M. [W] la somme de 31.875 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice esthétique permanent :
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l’apparence physique de la victime.
Il s’agit d’une altération définitive de l’apparence physique de la victime.
En l’espèce, M. [W] sollicite à ce titre une somme de 5.000 euros tandis que l’assureur propose une somme de 2.500 euros.
Au terme de son rapport, l’expert judiciaire a évalué ce poste de préjudice à 2 sur une échelle habituelle de 7 valeurs.
Il a notamment été constaté, à l’examen clinique de la victime, comme imputables à l’accident :
— une cicatrice à la partie distale du fémur d’environ 1 cm en médial et latéral correspondant à la broche de traction,
— un déficit de flexion du genou gauche à 10° par rapport au côté droit,
— une cicatrice de 19 cm sur la voie postérieure de son cotyle et une cicatrice antérieure de 27 cm
un déficit des releveurs au niveau du pied gauche.
Compte tenu des éléments ci-dessus, le préjudice esthétique permanent peut être évalué à la somme de 4.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [W] la somme réclamée de 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, suffisamment spécifique pour ne pas avoir déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent, lequel répare déjà les atteintes aux joies usuelles de la vie quotidienne incluant les loisirs communs.
En l’espèce, M. [W] sollicite une somme de 10.000 euros, faisant valoir qu’avant son accident, il pratiquait le tennis avec son fils et la course à pied deux fois par semaine sur une distance de 30 km, ce qu’il ne peut plus faire.
L’assureur ne conteste pas l’existence d’un tel poste de préjudice mais sollicite d’en limiter l’indemnisation à une somme de 1.500 euros, soulignant que la victime fait uniquement état de deux années de tennis en loisir et qu’il n’est pas justifié de la pratique antérieure de la course à pied.
Sur ce, l’expert judiciaire conclut, en effet, au terme de son rapport, qu’il est impossible pour M. [W] de réaliser des activités à type de courses à pied, et sur la base de justificatifs fournis lors de la réunion d’expertise, note que la victime pratiquait le tennis en club, et que cette activité ne peut plus être réalisée.
Il relève toutefois que le vélo ou la natation sont des activités possibles à réaliser.
M. [W] verse aux débats une attestation, indiquant notamment que « depuis quelques mois, il s’était impliqué dans la course à pied » et que « l’accident a […] stoppé net sa progression en course à pied, et le challenge fixé sur diverses courses prévues » (PC demandeur 45), ainsi qu’une attestation du Tennis Club Houplinois, justifiant qu’il était adhérent pour la saison 2016/2017 (PC demandeur 55).
Au regard des deux seules pièces produites au débat desquelles il ressort que la pratique de la course à pied et celle du tennis étaient récentes sans précision de la régularité et de l’intensité de ces pratiques.
Dans ces conditions le préjudice d’agrément peut être évalué à la somme de 5.000 euros.
En conséquence, il sera alloué à M. [W] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le préjudice sexuel :
Il s’agit de l’ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle :
En l’espèce, M. [W] sollicite une indemnisation de 10.000 euros, faisant valoir que ses douleurs localisées au niveau du fessier, de l’aine, proche des parties génitales et des testicules induisent une perte de la libido, et que l’accident a eu des répercussions sur sa vie de couple.
L’assureur ne conteste pas l’existence d’un tel poste de préjudice mais sollicite d’en limiter l’indemnisation à une somme de 5.000 euros, estimant que la baisse de la libido apparaît extrêmement subjective et non démontrée, et relevant que les séquelles n’interdisent pas l’activité sexuelle.
Sur ce point, l’expert s’est contenté de relever les dires du demandeur, sans y apporter de quelconque observation ou avis, notant des douleurs et une baisse de libido.
Néanmoins, compte tenu des séquelles décrites aux termes du rapport d’expertise, à savoir notamment des douleurs du membre inférieur gauche de type neuropathique, de la limitation de flexion du genou de 10°, ainsi que du retentissement psychologique, il est suffisamment établi que M. [W] subit un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même, ce qui n’est, en tout état de cause, pas contesté dans son principe.
Son épouse atteste par ailleurs que leurs « relations sexuelles sont plus compliquées depuis l’accident dû principalement à la douleur persistante qu’il éprouve et au manque de libido » (PC demandeur 61).
Compte tenu de l’âge de M. [W] à la date de consolidation, le préjudice sexuel peut valablement être évalué à la somme de 7.000 euros.
En conséquence, il sera accordé à M. [W] la somme de 7.000 euros au titre du préjudice sexuel.
Les sommes allouées à la victime seront versées sous déduction des provisions dont il n’est pas contesté qu’elles ont déjà versées, à hauteur de :
— 20.000 euros, suivant ordonnance de référé en date du 10 avril 2018
— 100.000 euros, suivant ordonnance d’incident en date du 24 janvier 2023
Il n’y a pas lieu de déduire la provision ad litem accordée par le juge des référés s’agissant d’une avance sur les frais irrépétibles.
Sur le montant de l’indemnisation de Mme [W] :
Mme [T] [W], épouse de M. [G] [W], sollicite la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, faisant valoir qu’elle a « assisté au drame subi par son époux, particulièrement affecté par l’arrêt de son activité professionnelle, outre l’impact sur la vie familiale ».
Il est offert une somme de 2.500 euros en défense.
Sur ce, il doit être retenu que la vue de son époux gravement accidenté, hospitalisé puis en cours de rééducation longue puis souffrant de séquelles définitives (dont il a conscience et qui le font souffrir, séquelles qui ont entraîné un bouleversement professionnel et familial, ne peut manquer de causer à son épouse, un préjudice moral.
La demande de Mme [T] [W] n’est pas excessive.
En conséquence, il sera accordé à Mme [T] [W] une somme de 5.000 euros.
Sur le montant de l’indemnisation de la société [W] :
Le tribunal rappelle que le juge de la mise en état a ordonné une expertise comptable à la demande de la société Sogessur afin de l’éclairer, ainsi que les parties, sur le préjudice de la victime indirecte qu’est la société [W]. La société Sogessur étant demandeur à l’expertise, il lui a été demandé d’en faire l’avance des frais.
Pour une raison que le tribunal ne parvient pas à comprendre, le conseil de la société Sogessur a fait savoir à l’expert, par courriel du 11 avril 2022, qu’une transaction était intervenue entre les parties, étant précisé qu’elle s’était préalablement abstenue de consigner la somme supplémentaire de 8 000 euros que le juge du contrôle des expertise avait exigé par une ordonnance du 13 janvier 2022, la date butoir pour la consignation étant fixée au 28 février 2022.
Or il est acquis que, bien que des pourparlers ont eu lieu entre les parties, aucune transaction n’a effectivement abouti. L’information donnée à l’expert était donc matériellement fausse.
C’est en raison de cette situation que le rapport de l’expert a été déposé en l’état.
L’expert a certes tenu deux réunions, ce qui lui a permis de récapituler le chiffre d’affaires, la marge sur coûts variables et le résultat d’exploitation des années 2013 à 2019, lui permettant de parvenir à une base pour l’évaluation de la perte de chance 2018 et 2019, avant la pandémie de Covid 19. L’expert n’a rien proposé pour la période postérieure.
La société [W], dans ses conclusions, fait reposer ses demandes moins sur les conclusions sommaires de l’expert que sur les pertes de chiffres d’affaires des exercices clos en septembre 2018, 2019 et 2020, sa réclamation relative à ce dernier exercice étant explicitement “forfaitaire”, donc non conforme au principe de réparation intégrale.
La société Sogessur ne craint pas, après avoir fait échouer l’expertise qu’elle avait elle-même demandée, de conclure que le rapport déposé en l’état par l’expert judiciaire ne permet pas d’établir de manière certaine le préjudice de la société [W].
Elle communique d’autre part deux avis d’un expert comptable consulté unilatéralement par ses soins, lequel a souligné qu’il ne disposait pas des éléments suffisants pour étudier sérieusement la réclamation de la société [W] et qui, notamment, est demeuré dans l’ignorance de la période d’arrêt des activités professionnelles de M. [W].
Dans ces conditions, le tribunal n’est pas en mesure de statuer sur le préjudice subi par la société [W] et doit ordonner à nouveau une expertise comptable ou plus précisement un complément d’expertise permettant à l’expert d’achever la mission qui lui avait été initialement donnée.
Dans cette attente, il sera sursis à statuer.
D’autre part, le jugement ne mettant pas fin à l’instance, le tribunal est particulièrement surpris de lire que la société Sogessur s’étonne de n’avoir reçu aucune proposition transactionnelle de M. [W] à la suite du dépot du rapport de l’expert alors que, s’agissant d’un accident de la circulation, il revient à l’assureur du véhicule impliqué de faire spontannément une offre d’indemnisation aux victimes, cette obligation étant légalement sanctionnée.
En effet, l’article L.211-14 du code des assurances énonce que :
“Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.”
Le tribunal ordonne donc d’office à la société Sogessur de communiquer l’offre définitive d’indemnisation qu’elle pourrait avoir éventuellement formulée envers M. [W], à peine d’application de cette sanction.
Sur la demande de jugement commun :
Cette demande est sans objet dès lors que la CPAM est partie à l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
“ Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. […]”
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement qui en est déjà assorti par l’effet de ces dispositions.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La société Sogessur, qui succombe, supportera les dépens de la présence partie de l’instance ; l’équité commande de la condamner également à payer à M. [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette somme vient en sus de celles allouées par le juge de la mise en état par ordonnances des 27 mai 2021 et 24 janvier 2023.
La provision ad litem de 2 500 euros allouée par le juge des référés, suivant ordonnance du 10 avril 2018 doit être déduite du montant total des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et mixte,
En premier ressort :
Condamne la société Sogessur et à payer à M. [G] [W] les sommes suivantes en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 22 juin 2017 :
2 302,96 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
4 763,55 euros au titre des frais divers,
18 967,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire,
130 euros au titre des dépenses de santé futures restées à charge,
77 477 euros au titre de l’assistance par tierce personne définitive,
7 344 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
20 000 euros au titre des souffrances endurées,
2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
31 875 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
5 000 euros au titre au préjudice d’agrément,
7 000 euros au titre du préjudice sexuel,
Evalue à la somme de 113 300, 10 euros la perte de gains professionnels futurs et dit que cette somme est entièrement absorbée par la créance de la CPAM ;
Evalue à 30 000 euros l’incidence professionnelle et dit que cette somme est entièrement absorbée par la créance de la CPAM ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les frais d’adaptation du logement définitifs et les frais d’adaptation du véhicule définitifs ;
Dit que le paiement des sommes précitées interviendra sous déduction des provisions déjà versées à hauteur de 120 000 euros ;
Fixe le préjudice de la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres à la somme de 251 986,21 euros ;
Condamne la société Sogessur et à payer à Mme [T] [W] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ;
Condamne la société Sogessur à supporter les dépens de la présente partie de l’instance ;
Condamne la société Sogessur à payer à M. [W] la somme supplémentaire de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Précise que cette somme s’ajoute aux condamnations prononcées à ce titre par le juge de la mise en état par ordonnances des 27 mai 2021 et 24 janvier 2023 ;
Dit que le paiement des indemnités procédurales interviendra sous déduction de la provision ad litem allouée par le juge des référés, suivant ordonnance du 10 avril 2018, et déjà versée à hauteur de 2 500 euros ;
Et avant dire droit :
Ordonne un complément d’expertise ;
Désigne à nouveau pour y procéder :
Mme [X] [D] [U]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tel. : 03.59.05.14.24 – Mel. : [Courriel 9]
Donne à l’expert mission de :
— Se faire communiquer par les parties tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; à ce sujet, la société [W] devra communiquer à l’expert aussi tôt que possible et au plus tard trois jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations dont les pièces énumérées au point 4 de la note N)2 de l’expert judiciaire faisant suite à la réunion du 20 octobre 2021 ; les pièces produites devront être, de manière générale, numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau ;
— Convoquer les parties ;
— Entendre les parties en leurs dires et observations ;
— Expliquer brièvement, dans un langage aussi simple que possible, accessible à des juristes, ce que sont : le chiffre d’affaires, le bénéfice ou le déficit et la marge d’une société ; plus spécialement concernant la notion de marge, expliquer ce que sont les différentes marges susceptibles d’être pertinentes pour analyser l’activité exploitée par la société [W] ;
— Décrire le fonctionnement général de la société (activité concrètement exploitée, effectif, rôle de chacun, chiffre d’affaires / bénéfice ou perte / marge réalisés annuellement) antérieurement au 22 juin 2017 sur trois exercices ;
— Décrire le fonctionnement de la société (activité concrètement exploitée, effectif, rôle de chacun, chiffre d’affaires / bénéfice ou perte / marge réalisés annuellement) du 22 juin 2017 au 25 mai 2019 (date de la consolisation médicalement constatée par l’expert médical) ;
— Décrire le fonctionnement de la société (activité concrètement exploitée, effectif, rôle de chacun, chiffre d’affaires / bénéfice ou perte / marge réalisés annuellement) du 25 mai 2019 à la date des opérations d’expertise en proposant, le cas échéant une extrapolation jusqu’à l’exercice à clore en septembre 2026 ;
— Dire si des prestations correspondant à des devis acceptés par les clients n’ont pu être exécutées par la société suite à l’accident du 22 juin 2017 ; en préciser le montant ainsi que le chiffre d’affaires et la marge perdue ;
— Fournir tous éléments d’appréciation sur l’évolution éventuellement constatée du chiffre d’affaires, du bénéfice ou des pertes ainsi que de la marge réalisés annuellement ;
— Fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre d’évaluer tous les préjudices subis par la société [W] ;
— Dresser un pré-rapport, impartir un délai aux parties pour formuler des dires, et répondre à ces dires ;
Dit que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge chargé du contrôle des expertises, auquel l’expert fera connaître les éventuelles difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit ;
Dit que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne et pour une intervention réduite ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou s’il existe une cause de récusation, il sera pourvu d’office ou à la requête des parties au remplacement de l’expert par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
Fixe à 8.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit que la société [W] devra consigner cette somme auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Lille dans le délai impératif de deux mois à compter de ce jour à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Dit que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, qu’il actualisera ce calendrier en tant que de besoin notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission qui pourraient s’avérer nécessaires et qu’il indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport en un exemplaire au greffe (service du contrôle des expertises) dans le délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ;
Dit que, préalablement à ce dépôt, l’expert adressera aux parties un pré-rapport présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ;
Dit que l’expert devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées, rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
Rappelle que l’expert accompagnera le dépôt de son rapport d’une demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, celles-ci pouvant, s’il y a lieu, adresser à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente sur justification de la notification par voie électronique de ses conclusions prises à la suite du dépôt du rapport de l’expert ;
Et
Ordonne d’office à la société Sogessur de communiquer l’offre définitive d’indemnisation qu’elle pourrait avoir éventuellement formulée envers M. [G] [W], à peine d’application de la sanction de l’article L211-14 du code des assurances ;
Le Greffier,La Présidente,
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