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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 24 janv. 2025, n° 23/04366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., COMPAGNIE GAN ASSURANCES c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, AXA FRANCE IARD, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. “ DO CARMO ” |
Texte intégral
VP/CT
Jugement N°
du 24 JANVIER 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/04366 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JJJY / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[R] [Z]
Contre :
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A. AXA FRANCE IARD
COMPAGNIE GAN ASSURANCES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
Monsieur [S] [J]
Monsieur [F] [M]
S.A.R.L. “DO CARMO”
Grosse : le
la SELARL CABINET DU DROIT DE L’ENTREPRISE ANTONY EYZAT ET ASSOCIES
Me Anne DUMAS
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copies électroniques :
la SELARL CABINET DU DROIT DE L’ENTREPRISE ANTONY EYZAT ET ASSOCIES
Me Anne DUMAS
la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU
la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE VINGT QUATRE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Geoffrey SUAREZ de la SCP SAVARY-JUAREZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur décennal de M. [F] [M]
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur multirisques habitation
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représentée par Me Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
COMPAGNIE GAN ASSURANCES
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée parMe Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant
Et par Me Anne DUMAS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat postulant
Monsieur [S] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [F] [M]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Représenté par la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. “DO CARMO”
[Adresse 13]
[Localité 6]
Représentée par Me EYZAT de la SELARL CABINET DU DROIT DE L’ENTREPRISE ANTONY EYZAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Valérie PIRELLO, Juge,
En présence de Madame [N] [W], auditrice de justice,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 25 Novembre 2024 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2017 et 2018, Monsieur [R] [Z],entrepreneur d’une entreprise de gros oeuvre, assuré au titre de l’assurance multirisque habitation auprès de la SA. MAAF ASSURANCE MRH, a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de rénovation et d’extension de sa maison d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 5]).
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— à titre gracieux sans contrat de mission écrit, en raison de leurs relations depuis plusieurs années, Monsieur [S] [J] architecte à la retraite, assuré auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS,
— Monsieur [F] [M] chargé du lot plomberie, assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES au moment du chantier puis auprès de la SA GAN ASSURANCES,
— la SARL DO CARMO chargée du lot plâtrerie, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Monsieur [Z] s’est réservé les travaux de gros-oeuvre et de démolition.
La réception a été prononcée le 20 septembre 2018 sans réserve.
Constatant en décembre 2019 une infiltration en pied de cloison de la salle de bain, Monsieur [Z] a contacté Monsieur [M] qui s’est déplacé pour constater le désordre.
Monsieur [Z] a déclaré un dégât des eaux auprès de son assureur multirisque habitation, la SA MAAF ASSURANCES, le 30 mars 2020 qui a diligenté une expertise, sans recherche de fuite.
En septembre 2020 Monsieur [Z] a colmaté la fuite sans qu’aucune recherche de fuite n’ait été réalisée.
Les désordres se sont ensuite étendus à la salle de bain toute entière provoquant un décollement de tout le carrelage, l’eau est remontée dans les placoplâtres et les quatre chambres jouxtant la salle de bain, ainsi que le carrelage et les placoplâtres du
couloir ont également été affectés.
Monsieur [Z] a sollicité du juge des référés du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur [M] et de son assureur décennal, la SA MAAF ASSURANCES.
Cette dernière proposant une expertise amiable, Monsieur [Z] s’est désisté de son instance.
La SARL DO CARMO, en charge du lot plâtrerie-peinture, et son assureur la société AXA FRANCE IARD, ont été invitées à participer aux opérations d’expertise amiable.
Les parties ne parvenant pas à s’entendre sur une issue amiable, Monsieur
[Z] a saisi à nouveau le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [M], de la SARL DO CARMO et de
leurs assureurs respectifs, la SARL DO CARMO a appelé dans la cause Monsieur [J] et la MAF.
Par ordonnance du 5 avril 2022, Madame [V] [I] a été désignée en qualité d’expert.
Par ordonnances des 6 septembre 2022 et 17 janvier 2023, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SA MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur multirisque habitation et à la SA GAN ASSURANCES, en sa qualité d’assureur décennal de Monsieur [M] à la date de réclamation.
Madame [V] [I] a rendu son rapport le 29 avril 2023.
En ouverture de rapport, Monsieur [Z], par actes de commissaire de justice des 10, 13 et 15 novembre 2023, a fait assigner son assureur multirisque habitation la SA MAAF ASSURANCES, Monsieur [J], Monsieur [M], la SARL DO CARMO et leurs assureurs respectifs, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SA MAAF ASSURANCES, la SA GAN ASSURANCES et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par R.P.V.A. le 1er juillet 2024, Monsieur [R] [Z] sollicite du tribunal, de :
juger Monsieur [M], la MAAF es qualité d’assureur décennal de ce dernier, et la MAAF es qualité d’assureur MRH de Monsieur [Z], la SARL DO CARMO, AXA France IARD es qualité d’assureur décennal de la SARL DO CARMO, Monsieur [S] [J], architecte, et la mutuelle des architectes es qualité d’assureur de Monsieur [J], entièrement responsables des désordres affectant l’habitation de Monsieur [R] [Z],
condamner Monsieur [M], la MAAF es qualité d’assureur décennal de ce dernier, et la MAAF es qualité d’assureur MRH de Monsieur [Z], la SARL DO CARMO, AXA France IARD es qualité d’assureur décennal de la SARL DO CARMO, Monsieur [S] [J], architecte, et la mutuelle des architectes es qualité d’assureur de Monsieur [J], solidairement à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
— 30.996,13 euros TTC au titre des travaux de reprises
— 1.387,50 euros au titre des préjudices financiers (coût du bureau de maîtrise d’œuvre et – surconsommation d’eau).
— 18.691,40 euros au titre du préjudice de jouissance
— 5.000 euros au titre du préjudice moral
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du ode de procédure civile
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
condamner Monsieur [M], la MAAF es qualité d’assureur décennal de ce dernier, et la MAAF es qualité d’assureur MRH de Monsieur [Z], la SARL DO CARMO, AXA France IARD es qualité d’assureur décennal de la SARL DO CARMO, Monsieur [S] [J], architecte, et la mutuelle des architectes es qualité d’assureur de Monsieur [J], solidairement aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, concernant le sinistre initial, Monsieur [R] [Z], recherche la responsabilité de :
— Monsieur [M] lui reprochant de ne pas avoir vérifié l’emplacement de la canalisation (sans fourreau) en la positionnant dans une saignée à l’aplomb de la nouvelle
cloison, ni l’épaisseur de rebouchage possible au niveau fini de la dalle et de n’avoir réalisé aucun essai en pression conformément aux règles de l’art ;
— la SARL DO CARMO du fait d’avoir accepté le support sur lequel elle est intervenue alors qu’elle avait également connaissance des plans réseaux ;
— Monsieur [J] qui a réalisé les plans, les plans réseaux, et établi les comptes rendus de chantier, ayant failli à sa mission de coordination lui imposant d’envisager les difficultés qui sont survenues et de surveiller l’avancement des travaux.
Monsieur [Z] conteste toute responsabilité de sa part, précisant qu’il n’est pas sachant en matière de plomberie et estimant que c’est à tort que l’expert judiciaire lui reproche un défaut de rebouchage, et une absence de vérification de l’emplacement de la canalisation par rapport à la cloison au moment du rebouchage, comme le défaut d’épaisseur conformément au DTU 60.1.
Concernant l’aggravation du sinistre, Monsieur [Z] réfute l’analyse de l’expert suivant laquelle il aurait dû faire condamner le WC, en faisant déconnecter l’arrivée d’eau froide, afin d’attendre la recherche de fuite. N’étant pas sachant en matière de plomberie il ne pouvait penser à cette solution transitoire qui n’a d’ailleurs été suggérée par aucun intervenant.
S’agissant de la réparation des désordres il demande l’homologation du rapport d’expertise outre un préjudice de jouissance, un préjudice financier ainsi que la réparation de son préjudice moral.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par R.P.V.A. le 12 avril 2024, la SA MAAF ASSURANCE ès qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [Z], s’oppose aux demandes de Monsieur [R] [Z] et demande au tribunal de :
A titre principal,
rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES prise es qualité d’assureur multirisques habitation.
A titre subsidiaire,
condamner tous succombants in solidum à relever indemne et garantir la SA MAAF ASSURANCES prise ès qualité d’assureur multirisques habitation de l’ensemble des condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
En toute hypothèse,
revoir dans de notables proportions le droit à réparation de Monsieur [Z],
condamner tous succombants in solidum à porter et payer à la SA MAAF ASSURANCES prise es qualité d’assureur multirisques habitation la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes sous la même solidarité aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP HERMAN – ROBIN & Associés.
A l’appui de ses prétentions, la SA MAAF ASSURANCE ès qualité d’assureur multirisque habitation de Monsieur [Z], estime n’avoir manqué ni à ses obligations d’assurance en proposant à Monsieur [Z] une indemnité permettant de remédier aux conséquences initiales du sinistre, ni à son obligation d’information et de conseil en invitant son assuré à se retourner contre le plombier et son assureur pour remédier à l’origine des infiltrations trouvant leur siège dans un ouvrage soumis à garantie décennale.
Subsidiairement, au visa de l’article 1240 du code civil, elle demande à être garantie par tout succombant de toute condamnation prononcée à son encontre.
S’agissant du droit à réparation de Monsieur [Z], la SA MAAF ASSURANCES rappelle qu’ayant concourru à la réalisation de son propre préjudice il ne saurait en obtenir réparation intégrale.
S’agissant du coût des travaux de reprise, la SA MAAF ASSURANCE expose qu’elle ne saurait indemniser le coût de la réparation de la fuite, mais uniquement celui des travaux de reprise lié aux conséquences de la fuite.
Concernant le préjudice financier, elle affirme que la somme de 720 euros que Monsieur [Z] a exposée pour déterminer le coût prévisible des travaux de reprise était inutile et qu’en tout état de cause, elle n’a pas vocation à supporter le coût des travaux permettant de remédier à l’origine des infiltrations.
Concernant la surconsommation d’eau, elle indique qu’aucun élément ne permet de déterminer la consommation d’eau antérieure à la fuite.
Concernant le trouble de jouissance, si ce poste devait être retenu, elle demande une réduction de son indemnisation compte tenu du fait qu’un calcul sur la base de la valeur locative du m2 ne saurait être acceptée dans la mesure où les chambres impactées sont utilisées ponctuellement et où l’expert n’a pas retenu de nécessité de reloger les époux [Z] pendant la durée des travaux.
Le préjudice moral ne saurait être accueili dans la mesure où le maître de l’ouvrage a participé à la réalisation du dommage.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par R.P.V.A. le 21 mars 2024, Monsieur [F] [M] et la SA MAAF ASSURANCE ès qualité d’assureur décennal sollicitent du tribunal de :
débouter Monsieur [R] [Z] de l’intégralité des demandes qu’il formule à l’encontre de Monsieur [M] et de la SA MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur RCD de ce dernier ;
condamner Monsieur [R] [Z], ou toute partie succombant à l’instance, à payer et porter à Monsieur [M] et à la SA MAAF ASSURANCES, une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner le même aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
limiter, compte tenu du partage de responsabilité, toute condamnation mise à la charge de Monsieur [F] [M] et de la SA MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur décennal de ce dernier, aux sommes suivantes :
— 2 000,00 € TTC au titre des travaux de réparation de la fuite ;
— 4 199,23 € TTC à la charge de MAAF, au titre des travaux de reprise liés au
manque de diligence de la SA MAAF ASSURANCES, tels que chiffrés par l’Expert judiciaire (aggravation du sinistre) ;
— 2 099,61 € TTC au titre des travaux de reprise liés aux conséquences de la fuite ;
juger que, dans les mêmes proportions, tout éventuel préjudice consécutif et immatériel devra être pris en charge par la SA GAN ASSURANCES, assureur de Monsieur [M] à la date de la réclamation.
faire une application mesurée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile compte tenu de l’étendue limitée des condamnations susceptibles d’être prononcé à l’égard de Monsieur [M] et de la SA MAAF ASSURANCES.
A l’appui de leurs prétentions, ils contestent toute responsabilité dans la survenue du sinistre exposant que la non-conformité à l’origine du sinistre n’est pas la canalisation en tant que telle, ni son implantation, mais le fait qu’elle n’ait pas été encastrée suffisamment profondément dans la dalle ou pas recouverte par une chappe assez épaisse, pour la mettre à l’abri de tout risque de percement, ce qui est imputable à Monsieur [Z].
Ils estiment également que Monsieur [J] a engagé sa reponsabilité en ce qu’il a eu connaissance de l’ensemble du projet et qu’il aurait dû alerter Monsieur [Z] sur la profondeur de la saignée et l’épaisseur réglementaire de la chape recouvrant la canalisation litigieuse. Ils lui reprochent un manque de vigilance dans le suivi des travaux.
S’agissant de l’aggravation des désordres, ils estiment que les mesures conservatoires auraient dû être prises par l’assureur multirisque habitation de Monsieur [Z] lorsque ce dernier a déclaré le dégât des eaux.
Ils demandent leur mise hors de cause.
Subsidiairement, si une part de responsabilité devait être imputée à Monsieur [M], il demande la répartition suivante concernant le sinistre initial :
— 60 % pour Monsieur [Z]
— 20 % pour Monsieur [J]
— 20 % pour lui.
Et celle-ci concernant l’aggravation des désordres :
— 60% pour la SA MAAF ASSURANCES en tant qu’assureur multirisque habitation de Monsieur [Z]
— 20 % pour la SA MAAF ASSURANCES en tant qu’assureur responsabilité décennale de Monsieur [M]
— 10 % pour Monsieur [Z]
— 10 % pour Monsieur [M]
S’agissant des préjudices immatériels, la SA MAAF ASSURANCES rappelle que leur indemnisation n’entre pas dans l’assiette du contrat d’assurance responsabilité décennale qui a d’ailleurs été résilié le 31 décembre 2019, soulignant qu’il appartient à la SA GAN, nouvel assureur de Monsieur [M] depuis le 1er janvier 2020, de payer.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par R.P.V.A. le 12 avril 2024, la SA COMPAGNIE GAN ASSURANCES, assureur de Monsieur [M] au moment de la réclamation, sollicite du tribunal de :
rejeter toutes demandes à l’encontre de la Compagnie d’assurances GAN,
Subsidiairement,
rejeter les demandes de Monsieur [Z] au titre des préjudices de jouissance, préjudice moral et frais de bureau de maitrise d’œuvre,
rejeter toutes demandes présentées au titre des dommages matériels comme relevant de la garantie de la Compagnie d’assurances MAAF,
ordonner la déduction de la franchise pleinement opposable de toutes condamnations prononcées,
Infiniment subsidiairement,
condamner in solidum la MAAF, es qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur [Z], Monsieur [R] [Z], la SARL DO CARMO, la Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD et Monsieur [S] [J], à garantir la Compagnie d’assurances GAN de toutes condamnations prononcées à son encontre,
dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
condamner in solidum la MAAF, es qualité d’assureur multirisques habitation de Monsieur [Z], Monsieur [R] [Z], la SARL DO CARMO, la Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD et Monsieur [S] [J], à porter et payer à la Compagnie d’assurances GAN la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle souligne que le sinistre est dû à la perforation d’une canalisation par la SARL DO CARMO survenue en raison de l’insuffisance d’enrobage des canalisations réalisé par Monsieur [Z].
S’agissant de l’aggravation du sinistre initial, la SA GAN ASSURANCE estime qu’elle ne relève pas de la responsabilité de son assuré mais de celle de l’assurance mutltirisque habitation du demandeur qui n’a pas procédé à une recherche de fuite.
Elle affirme que sa garantie ne peut être mobilisée en raison du fait que l’ouvrage était neuf et que l’ensemble des dommages matériels sont consécutifs au dommage garanti par la SA MAAF ASSURANCE assureur décennal de Monsieur [M].
Concernant les demandes de Monsieur [Z] au titre de ses préjudices, la SA GAN ASSURANCE conteste l’utilité de la mission confiée par le demandeur à un bureau de maîtrise d’oeuvre pour le chiffrage des travaux de reprise dans la mesure où des expertises amiables et une expertise judiciaire a été ordonnée.
Elle indique que la somme demandée au titre d’une surconsommation d’eau relève des préjudices matériels devant être garantis par l’assureur responsabilité décennale de Monsieur [M].
S’agissant du préjudice de jouissance, elle affirme qu’il ne constitue en rien un préjudice financier et ne peut, de ce fait, entrer dans la définition du dommage immatériel telle que prévue par la police d’assurance.
Subsidiairement, si ses garanties devaient être considérées mobilisables, elle demande que Monsieur [J] en tant que maître d’oeuvre, Monsieur [Z], en tant que locateur d’ouvrage, son assureur multirisque habitation la SA MAAF ASSURANCE en raison de son inertie à rechercher l’origine de la fuite et la SARL DO CARMO qui a accepté le support sur lequel elle est intervenue, perforant la canalisation, soient condamnés in solidum à la relever indemne de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par R.P.V.A. le 20 septembre 2024, la SARL DO CARMO sollicite du tribunal, de :
prononcer l’absence de responsabilité de la Société DO CARMO tant dans le sinistre initial que dans l’aggravation du sinistre du fait de l’absence de diligences,
mettre, par conséquent, hors de cause la Société DO CARMO,
débouter Monsieur [R] [Z], et le cas échéant toute autre partie, de l’intégralité de ses demandes indemnitaires, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Société DO CARMO dont la responsabilité ne peut être engagée,
voir écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
voir condamner Monsieur [R] [Z] à payer et porter à la Société DO CARMO une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
voir condamner Monsieur [R] [Z] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire.
A l’appui de ses prétentions, la SARL DO CARMO conteste toute responsabilité de sa part, souligne que seul Monsieur [Z] recherche sa responsabilité ainsi que celle de son assureur.
Elle rappelle que l’expert judiciaire :
— a estimé que le plaquiste n’est pas réputé sachant quant au DTU 60.1et aux règles de l’art en terme de passage de canalisations,
— n’a retenu aucun manquement à son égard tant dans la survenue du sinistre initial que dans son aggravation, précisant être intervenue sur le chantier postérieurement au recouvrement de la canalisation par le maçon, Monsieur [Z] qui a accepté le support.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par R.P.V.A. le 09 avril 2024, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL DO CARMO, sollicite du tribunal, de :
voir débouter Monsieur [R] [Z], et le cas échéant toute autre partie, de l’intégralité de ses demandes indemnitaires, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SA AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur RC – RCD de la SARL DO CARMO dont la responsabilité ne peut être engagée ni dans le sinistre initial, ni dans l’aggravation du sinistre au titre de défaut de diligence.
voir écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
voir condamner Monsieur [R] [Z] à payer et porter à la SA AXA France IARD une indemnité de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
voir condamner Monsieur [R] [Z] ou toute autre partie succombante aux entiers dépens, lesquels comprendront ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire.
A l’appui de ses prétentions, elle développe la même argumentation que la SARL DO CARMO.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par R.P.V.A. le 20 mars 2024, Monsieur [S] [J] sollicite du tribunal, de :
débouter Monsieur [R] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [S] [J],
condamner Monsieur [R] [Z] à payer et porter à Monsieur [S] [J] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
condamner solidairement Monsieur [F] [M], Monsieur [R] [Z], ainsi que la SA MAAF ASURANCE à garantir Monsieur [S] [J] de toute condamnation pouvant intervenir contre lui en principal, intérêt, frais et dépens,
condamner solidairement Monsieur [F] [M], Monsieur [R] [Z], ainsi que la SA MAAF ASSURANCE à payer et porter à Monsieur [S] [J] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [J] rappelle être intervenu à titre amical sur le chantier de Monsieur [Z] et ne s’est vu confié aucune mission de maîtrise d’œuvre d’exécution.
Son intervention s’est limitée à la réalisation du plan d’aménagement, à sa participation à l’élaboration d’un planning des différents lots et à l’organisation des réunions de chantier et rédaction des procès-verbaux de réception.
Il n’a pas déclaré son intervention auprès de son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS.
Au visa du rapport d’expertise judiciaire, il expose que le sinistre initial est imputable à Monsieur [M] et que l’aggravation est de la seule et entière responsabilité de messieurs [Z], et [M] ainsi que de la MAAF qu’elle soit assureur MRH du premier ou assureur RCD du 2nd et demande, au visa de l’article 1240 du code civil, leur garantie en cas de condamnation prononcée à son encontre.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par R.P.V.A. le 12 avril 2024, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de Monsieur [J], sollicite du tribunal, de :
juger Monsieur [R] [Z] mal fondé en ses demandes ;
le débouter par voie de conséquence de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en l’absence d’une faute démontrée à l’encontre de Monsieur [S] [J] ; Subsidiairement,
juger que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS est fondée à opposer à Monsieur [S] [J] une non garantie en l’absence de déclaration du risque ;
débouter par voie de conséquence Monsieur [R] [Z] de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
rejeter les appels en garantie dirigés à l’encontre de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; Plus subsidiairement,
juger que toute indemnité mise à la charge de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS sera réduite à 100% et donc à néant en application de l’article L113-9 du code des assurances ;
Plus subsidiairement encore,
ramener les préjudices à de plus justes proportions ;
condamner solidairement Monsieur [F] [M], Monsieur [R] [Z] ainsi que la SA MAAF ASSURANCES à relever et garantir la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
juger que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS s’appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise opposable aux tiers lésés pour toute condamnation relevant des garanties facultatives ;
condamner Monsieur [R] [Z] à 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens que Me Anne DUMAS pourra recouvrer directement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la MAF expose qu’au regard de la mission confiée à Monsieur [J] à titre gratuit et de la nature des désordres relevant de la seule exécution des travaux par l’entreprise, la responsabilité de Monsieur [S] [J] ne peut donc être retenue.
Subsidiairement, elle oppose à Monsieur [J] une non garantie en l’absence de déclaration du risque.
Encore plus subsidiairement, au visa de l’article L 113-9 du code des assurances, opposable aux tiers lésés et à leurs ayants-droits, elle se prévaut d’une diminution de l’indemnité éventuellement due au prorata de la prime payée par rapport à ce qu’elle aurait dû être en cas de parfaite déclaration, demandant de considérer que la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie.
En cas de condamnation, elle demande la garantie de Monsieur [F] [M], ainsi que son assureur RCD la MAAF ASSURANCES et de Monsieur [Z] et son assureur multirisque habitation la MAAF. Elle demande également de retenir que sa garantie s’appliquera dans les limites et conditions de la police qui contient une franchise dont le montant est fixé en fonction d’un pourcentage applicable par tranche de sinistre, opposable aux tiers lésés pour toute condamnation relevant des garanties facultatives.
***
L’ordonnance de clôture date du 03 octobre 2024.
L’affaire a été entendue à l’audience du 25 novembre 2024 et mise en délibéré. La date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 24 janvier 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions pour un exposé plus ample des faits de la cause et des moyens des parties.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnisation des préjudices consécutifs au désordre de perforation de la canalisation d’eau froide
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Sur l’origine et la qualification du désordre initial
En application de l’article 1792 précité et 1792-6 du code civil, les désordres relèvent de la garantie décennale dès lors qu’ils sont cachés à la réception et qu’ils compromettent soit la solidité de l’ouvrage soit, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Il appartient au maître de l’ouvrage de démontrer le caractère caché des désordres à la réception (3ème Civ., 2 mars 2022, pourvoi n°21-10.753, publié).
En l’espèce, l’expert décrit les désordres inhérents au percement de la canalisation en page 17 de son rapport. Il convient de retenir que le percement de la canalisation d’eau froide située entre les WC et le lavabo a eu pour conséquence l’infiltration d’eau dans les chambres voisines et le moisissement des cloisons.
Ainsi la matérialité du désordre est établie.
Il n’est pas contesté que les désordres sont apparus après la réception de l’ouvrage.
L’expert précise en page 17 de son rapport que ces désordres ont rendu pour un temps donné, la partie de la maison concernée impropre à sa destination.
Ce désordre est donc de nature décennale.
Sur la responsabilité des constructeurs
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
La présomption de responsabilité, prévue à l’article 1792 du code civil, ne cède que devant la preuve d’une cause étrangère, laquelle s’entend notamment du fait du maître de l’ouvrage.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que les désordres inhérents au percement de la canalisation sont directement en lien avec l’activité de Monsieur [M], chargé du lot plomberie, de celle de Monsieur [Z] ayant conservé le lot gros oeuvre et de la mission de Monsieur [J] architecte.
L’expert retient :
“- un défaut de mise en oeuvre par le plombier qui n’a pas vérifié l’emplacement de la canalisation (sans fourreau) en la positionnant dans une saignée à l’aplomb de la nouvelle cloison, ni l’épaisseur de rebouchage possible au niveau fini de la dalle. De plus aucun essai en pression n’a été réalisé conformément aux règles de l’art.”
— un défaut de rebouchage par le maçon, qui, comme le plombier n’a pas vérifié l’emplacement de la canalisation par rapport à la cloison au moment du rebouchage, comme le défaut d’épaisseur conformément au DTU 60.1.”
L’expert indique que tant Monsieur [M] que Monsieur [Z] avaient connaissance de l’implantation de la cloison, Monsieur [Z] parce que Monsieur [J] avait fait un plan qui a permis le chiffrage des travaux par les entreprises et Monsieur [M], parce que l’implantation de la cloison conditionnait l’implantation du WC litigieux.
L’expert retient ainsi la responsabilité de Monsieur [Z], maçon, qui a participé à la réalisation du dommage en ne vérifiant pas l’emplacement de la canalisation par rapport à la cloison au moment du rebouchage et en n’ayant pas recouvert la canalisation d’une chappe suffisamment épaisse conformément au DTU 60.1.
L’expert exclut la responsabilité du plaquiste, la SARL DO CARMO estimant qu’il “ ne peut lui être reproché d’avoir accepté un support qui ne laisse pas apparaître les non-conformités. De plus il n’est pas réputé sachant quant au DTU 60.1 et des règles de l’art en termes de passage de canalisation comme de rebouchage.”
Si l’expert ne retient aucune responsabilité à l’endroit de Monsieur [J] en raison de son intervention gracieuse du fait de ses relations anciennes avec le maître de l’ouvrage, il n’est pas contesté qu’il a réalisé le plan d’aménagement, participé à l’élaboration d’un planning des différents lots, organisé les réunions de chantier et rédigé les procès-verbaux de réception.
Ces tâches relèvent de missions de conception, exécution et contrôle.
Nonobstant l’absence d’existence d’un contrat écrit, il résulte des pièces versées au dossier et des écritures des parties que Monsieur [Z] a confié à Monsieur [J], les missions précitées, peu importe qu’il les aient accomplies à titre onéreux ou gratuit.
L’architecte, dans les limites de sa mission même bénévole, a une obligation générale qui naît du contrat et qui relève de sa technicité : obligation de renseignement et de conseil, devoir d’assistance du maître d’ouvrage.
L’obligation d’information ne s’applique pas aux faits connus de tous (Civ., 3 ème , 6 mars 2002, pourvoi n° 99-20.637, diffusé) ou dont le maître de l’ouvrage a lui-même connaissance (vice du sol, présence d’amiante…) ; elle s’applique différemment aux maîtres de l’ouvrage profanes ou aux professionnels de la construction ou de l’immobilier.
En l’espèce, Monsieur [J], architecte a réalisé les plans.
L’expert précise que si la règlementation n’impose pas la pose de multicouche sous fourreau, il est d’usage de ne pas faire cheminer une canalisation encastrée sous une cloison d’autant plus sur toute sa partie longitudinale et si cheminement ne peut être évité, il est d’usage de prévoir au préalable un fourreau et de passer le tube après pose des cloisons.
Monsieur [J] n’a pas respecté les usages en prévoyant, au stade de la conception de faire cheminer la canalisation litigieuse sous une cloison, cependant ce fait était connu du maître de l’ouvrage, professionnel du bâtiment et du plombier qui avaient connaissance des plans.
Au stade de l’exécution, Monsieur [J] a manqué à son devoir de conseil en s’abstenant d’appeler l’attention du maître de l’ouvrage et du plombier sur les risques que pouvaient présenter cette implantation, sur le manque de profondeur de la saignée et sur l’épaisseur réglementaire de la chape devant recouvrir la canalisation litigieuse, pour prévenir la survenue d’un désordre.
Ainsi, les désordres inhérents au percement de la canalisation sont imputables à Monsieur [M], Monsieur [Z] et Monsieur [J].
Compte tenu de la faute de M. [Z] décrite ci-avant, ayant contribué à la réalisation du dommage, une part de responsabilité de 20% doit rester à sa charge.
Sur l’aggravation du désordre lié au manque de diligence
L’expert indique en page 22 du rapport d’expertise que dès sa connaissance du désordre, Monsieur [M] aurait dû condamner le WC en déconnectant l’arrivée d’eau froide en attendant la recherche de fuite. Elle ajoute que condamner le WC était du ressort du plombier en tant que sachant.
L’expert retient la responsabilité de Monsieur [Z] en tant que maçon et professionnel du bâtiment. Il aurait dû faire condamner le WC en faisant déconnecter l’arrivée d’eau froide afin d’attendre la recherche de fuite.
L’expert ajoute que tant la responsabilité de l’assurance multirisque habitation de Monsieur [Z] que celle de la SA MAAF ASSURANCE, assureur décennal de Monsieur [M], est engagée, ils auraient dû solliciter la condamnation du WC et la déconnexion de l’arrivée d’eau froide en attendant que la recherche de fuite soit réalisée.
L’expert précise :
“Il est utile de rappeler qu’il s’est écoulé 16 mois entre la première constatation d’infiltration d’eau et la recherche de fuite, la compagnie d’assurance MAAF en tant qu’assureur MRH et assureur décennale se rejetant mutuellement le mise en oeuvre de la recherche de fuite.
Il est également utile de souligner que les compagnies d’assurance sont des professionnels de la gestion du sinistre.”
Il ne résulte ni des écritures des parties, ni des pièces versées aux débats que Monsieur [J] a été informé du dégât des eaux et il n’a été appelé dans la cause que postérieurement à la recherche de fuite, dès lors sa responsabilité ne saurait être recherchée au titre de l’aggravation du désordre liée au manque de diligence.
Ainsi, les désordres liés au manque de diligence sont imputables à Monsieur [M], la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur décennale, Monsieur [Z], et la SA MAAF ASSURANCES MRH .
Compte tenu de la faute de M. [Z] décrite ci-avant, ayant contribué à la réalisation du dommage, une part de responsabilité de 10% doit rester à sa charge.
Sur la garantie des assureurs
L’article L.124-3 du code des assurances énonce que “le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable”.
Sur la garantie de la SA MAAF ASSURANCE et de la SA GAN ASSURANCES, assureurs de Monsieur [M]
En application des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, le contrat d’assurance de responsabilité obligatoire des constructeurs ne garantit que le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué et des ouvrages existants qui lui sont indissociables.
En l’espèce, la SA MAAF ASSURANCES, assureur responsabilité décennale de Monsieur [M] au moment de la déclaration d’ouverture du chantier, doit sa garantie au titre des désordres décennaux que sont les désordres inhérents au percement de la canalisation et couvre donc, à ce titre, les préjudices matériels subis par le maître de l’ouvrage.
La SA MAAF ASSURANCES sera donc tenue, au côté de son assuré, à garantie au profit du maître de l’ouvrage s’agissant du paiement des travaux de réparation de l’ouvrage.
Quant aux dommages immatériels, non couverts par la garantie obligatoire, aux termes de l’article L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
Il résulte de ce texte que, lorsque l’assuré a eu connaissance du dommage postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie d’un premier contrat, en base réclamation, la souscription de la même garantie, en base réclamation, auprès d’un second assureur met irrévocablement fin à la période de garantie subséquente attachée au contrat initial (3e Civ., 12 octobre 2022, pourvoi n° 21-21.427, publié).
En l’espèce, le contrat d’assurance liant la SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [M] a été résilié au 31 décembre 2019. Ce contrat couvrait également les dommages immatériels en base réclamation (pièce 6 Monsieur [Z]). La SA GAN ASSURANCE admet être le second assureur de Monsieur [M] au moment de la réclamation de son assuré. Il ressort de l’attestation d’assurance qu’elle produit aux débats qu’une garantie des dommages immatériels consécutifs a été souscrite par son assuré en base réclamation.
Dès lors, la SA GAN ASSURANCES est l’assureur garantissant son assuré des dommages immatériels subis par le maître de l’ouvrage et sera donc tenue, à l’égard de ce dernier, au côté de Monsieur [M].
Sur la garantie de la MAF, assureur de Monsieur [J]
Il résulte de l’article L. 113-9 du code des assurances qu’en l’absence de déclaration de la mission et de paiement des primes afférentes, l’indemnité due par l’assureur doit être réduite en proportion du taux de la prime annuelle payée par rapport à celui de la prime qui aurait été due si la mission avait été déclarée.
La réduction proportionnelle est opposable au tiers lésé ou à ses ayants droit, même en, matière d’assurance obligatoire. (3 e Civ., 4 juin 2009, pourvois n° 07-16.647, n° 07-16.723 et n° 08-16.129, publié).
L’article 5.22 des conditions générales du contrat d’assurance prévoit : “en cas d’absence de déclaration, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie.”
Il n’est pas contesté que Monsieur [J] n’a pas déclaré le chantier litigieux à son assureur.
Dès lors, à défaut de déclaration du chantier à la MAF et de paiement de cotisation pour le risque lié à ce chantier, la réduction proportionnelle équivaut à une absence de garantie.
Sur la garantie de la SA MAAF ASSURANCES, assureur multirisque habitation de Monsieur [Z]
Ni la SA MAAF ASSURANCES, ni Monsieur [Z] ne produisent le contrat d’assurance multirisque habitation les liant.
La SA MAAF ASSURANCE MRH ne conteste pas sa garantie au titre des conséquences dommageables du dégât des eaux évaluées à 1500 € TTC au 22 septembre 2020, exclusion faite du coût des travaux destinés à mettre un terme à l’origine du dégât des eaux.
Il résulte de la chronologie des faits que les infiltrations sont apparues en décembre 2019. Monsieur [Z] en a informé Monsieur [M] qui s’est déplacé et appelé son assureur la SA MAAF ASSURANCES qui lui a demandé de solliciter une déclaration de sinistre et de recherche de fuite auprès de Monsieur [Z], via son assurance multirisque habitation, également la SA MAAF ASSURANCES.
Monsieur [Z] a fait une déclaration de sinistre dégât des eaux auprès de la SA MAAF ASSURANCES le 30 mars 2020, soit près de 3 mois après l’apparition du premier désordre.
Un expert de la SA MAAF ASSURANCES MRH s’est déplacé le 19 mai 2020 pour constater les désordres en présence de Monsieur [M] indiquant dans son compte rendu :
“La fuite provient d’une canalisation d’eau encastrée dans la cloison de la salle de bain. IMPORTANT : le plombier (entreprise [M]) est présumé responsable de ce sinistre selon l’article 1792 du code civil, c’est pourquoi nous avons rédigé sur place un procès-verbal des dommages qu’il a signé.
La réparation de la fuite incombe au plombier responsable puisque seul le dommage fait l’objet d’une garantie au titre du dégât des eaux (…).
Le plombier réclame une recherche de fuite avant de faire la réparation, nous lui avons indiqué que la recherche de fuite était du ressort de son assureur du fait de la présomption de responsabilité qui pèse à son encontre.”
Monsieur [M] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 20 janvier 2021.
L’expert judiciaire reproche à la SA MAAF ASSURANCES MRH de ne pas avoir conseillé à Monsieur [Z] de condamner le WC et de déconnecter l’arrivée d’eau froide en attendant que la recherche de fuite soit réalisée (page 22 du rapport d’expertise).
L’expert ajoute : “il est utile de rappeler qu’il s’est écoulé 16 mois entre la première constatation d’infiltration d’eau et la recherche de fuite, la compagnie d’assurance MAAF en tant qu’assureur MRH et assureur décennal se rejetant mutuellement la mise en oeuvre de la recherche de fuite.
Il est également utile de souligner que les compagnies d’assurance sont des professionnels de la gestion de sinistre.”
La SA MAAF ASSURANCE multirisque habitation, en se contentant d’indiquer à Monsieur [M] que la recherche de fuite incombait à son assureur, également la SA MAAF ASSURANCE décennal, sans conseiller à son assuré de couper l’arrivée d’eau et de condamner les WC afin d’éviter une aggravation du désordre, a manqué à son devoir de conseil et devra sa garantie à ce titre.
Sur les préjudices
L’expert judiciaire a opéré une distinction entre, d’une part, le sinistre initial, à savoir la fuite d’eau, qu’elle attribue au percement de la canalisation et l’aggravation du sinistre découlant de l’absence de mesures conservatoires à la suite de la déclaration de dégât des eaux faite à l’assureur multirisque habitation de Monsieur [Z].
Le préjudice matériel
Le coût des travaux de reprise
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que la reprise des désordres résultant des malfaçons, consiste en la dépose et repose du carrelage de la salle de bain, une saignée pour passage de la canalisation conformément aux règles de l’art, la reprise de la canalisation d’eau froide, la dépose et repose des appareils sanitaires, la dépose et réfection de la cloison séparative entre la salle de bain et la chambre parentale, la dépose et repose du dressing pour un montant de 10 000 euros TTC, montant discuté par Monsieur [J] et son assureur sans apport d’élément contraire.
Les travaux de reprises liés au manque de diligence des parties s’élèvent à la somme de 20 996.13 € TTC
Ces sommes seront retenues par le tribunal.
La surconsommation d’eau
Monsieur [Z], sollicite la somme de 667.50 € TTC au titre de la surconsommation d’eau conséquence de l’aggravation du désordre initial. Monsieur [J] s’y oppose contestant l’absence de distinction entre la surconsommation relative à la période initiale (2018 jusqu’à décembre 2019) et celle relative à la période postérieure à la manifestation de la fuite.
Dans le cadre des opérations expertales, Monsieur [Z] a produit ses factures d’eau depuis 2018, elles figurent en annexe 35 du rapport d’expertise.
L’expert indique en page 24 de son rapport : “la fuite d’eau a entraîné une surconsommation d’eau d’environ 150 m3 pour un coût unitaire de 4.15 € HT/m3 et 4.45 € TTC/m3, soit un surcoût de 622.50 € HT.”
Cette somme sera retenue par le tribunal.
Les honoraires du bureau de maîtrise d’oeuvre 2MM
Le 26 avril 2021, Monsieur [Z] a payé la somme de 720 € TTC à cette société pour le chiffrage des travaux de reprise.
La SA MAAF ASSURANCE MRH et la SA GAN ASSURANCES estiment cette demande injustifiée dans la mesure où une expertise judiciaire a été ordonnée.
Cette somme a été payée le 26 avril 2021, soit postérieurement au désistement d’instance en référé de Monsieur [Z] qui est intervenu après la déclaration de sinistre faite par Monsieur [M] auprès de son assureur qui a diligenté une expertise amiable.
Les parties tentaient alors de trouver une solution amiable au litige.
L’expert retient cette somme au titre du préjudice matériel et le tribunal la retient également.
Il sera tenu compte de la part de responsabilité de M. [Z] à hauteur de 20% s’agissant des travaux de reprise liés aux malfaçons et à hauteur de 10% s’agissant des travaux de reprise liés au manque de diligence, de la surconsommation d’eau et honoraires du bureau de maîtrise d’oeuvre, ainsi que jugé ci-avant.
En conséquence, Monsieur [M], la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur décennal et Monsieur [J] seront condamnés, in solidum, à payer à Monsieur [Z] la somme de 8 000 € TTC au titre des travaux de reprise liés aux malfaçons et Monsieur [M], la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur décennale, et la SA MAAF ASSURANCES MRH seront condamnés, in solidum, à payer à Monsieur [Z] la somme de 18 896.52 € TTC au titre des travaux de reprise lié au manque de diligence.
Monsieur [M], la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur décennale, et la SA MAAF ASSURANCES MRH seront condamnés, in solidum, à payer à Monsieur [Z] la somme de 1248.75 € TTC au titre de la surconsommation d’eau et des honoraires du bureau de maîtrise d’oeuvre 2MM.
Les préjudices immatériels
Préjudice de jouissance
L’expert indique qu’au titre du désordre lié aux malfaçons, la famille [Z] n’a pas pu utiliser le cabinet de toilette depuis septembre 2020.
Au titre de l’aggravation du désordre liée à la négligence, les chambres, bien qu’utilisées ont été humides pendant longtemps avec la présence de moisissures et ont été impropres à leur destination pendant un certain temps.
Elle indique en page 17 de son rapport du 29 avril 2023“aujourd’hui l’eau s’étant évaporée, les cloisons et pièces se sont assainies.”, en conséquence il conviendra de retenir que les chambres ont été impropres à leur destination jusqu’à cette date.
S’il est constant que le cabinet de toilette n’a pas pu être utilisé depuis septembre 2020, Monsieur [Z] a précisé lors d’une réunion d’expertise ne pas s’être rendu compte du sinistre avant décembre 2019, n’utilisant pas la salle d’eau où se situe la fuite (page 11 du rapport d’expertise). Il est par ailleurs établi que son logement comporte un autre WC et une autre salle de bain utilisés au quotidien.
S’agissant des chambres, elles servent à héberger leurs enfants lorsqu’ils viennent leur rendre visite, les chambres ont continué à ête utilisées. L’expert préconise que des séparations étanches soient réalisées entre les parties à vivre et les travaux pendant la durée de ces derniers (1 mois) afin que le demandeur puisse continuer à y vivre.
Dès lors, le trouble de jouissance concernant tant l’usage du cabinet de toilette que des chambres sera limité et ne saurait consister en un calcul sur la base de la valeur locative du m2.
Une somme de 2000 € indemnisera le trouble de jouissance.
Le préjudice moral
Enfin, les tracas occasionnés par la gestion du litige à tout le moins depuis 2020, date de la première procédure de référé, justifie que soit allouée à Monsieur [Z] la somme de 1500 euros, en réparation de son préjudice moral.
En conséquence, Monsieur [M], la SA GAN ASSURANCE, et la SA MAAF ASSURANCES MRH seront condamnés, in solidum, à payer à Monsieur [Z] les sommes de :
— 2000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 1 500 euros au titre du préjudice moral.
Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, les constructeurs ne sont pas contractuellement liés entre eux.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit :
— au titre des travaux de reprise liés aux malfaçons :
75 % pour Monsieur POUGHEON25 % pour Monsieur [J]
— au titre des travaux de reprise liés au manque de diligence et au préjudice financier (surconsommation d’eau et facture du bureau d’étude)
45 % pour la SA MAAF ASSURANCES MRH45 % pour la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur décennale de Monsieur POUGHEON10 % pour Monsieur [M]
Les constructeurs déclarés responsables ainsi leurs assureurs forment des appels en garantie réciproques.
En conséquence, au titre des travaux de reprise liés aux malfaçons, il convient de condamner, in solidum, Monsieur [M] et la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur décennale à garantir Monsieur [J] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 75%, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
Il convient également de condamner, Monsieur [J], à garantir Monsieur [M] et la SA SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur décennale, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 25% , en ce compris les frais irrépétibles et les dépens.
Au titre des travaux de reprise liés à l’aggravation du sinistre initial et du préjudice financier (surconsommation d’eau et honoraires du bureau d’étude), il convient de condamner :
— la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur décennale à garantir la SA MAAF ASSURANCE MRH, Monsieur [M], et Monsieur [J], des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 45 %, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
— la SA MAAF ASSURANCE MRH, à garantir la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur décennale, Monsieur [M], et Monsieur [J], des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 45 %, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
— Monsieur [M] à garantir la SA MAAF ASSURANCES MRH, la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur décennale, et Monsieur [J] des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10%, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
La SA GAN ASSURANCES, bien fondée à opposer la franchise contractuelle à son assuré sera condamnée à le garantir des condamnations prononcées contre lui au titre des préjudices immatériels.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M], la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur décennale de Monsieur [M], la SA GAN ASSURANCE, la SA MAAF ASSURANCES MRH de Monsieur [Z] et Monsieur [J], qui perdent le procès, seront condamnés, in solidum, aux dépens qui comprendront les dépens de la procédure de référé incluant les frais d’expertise, avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [M], la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur décennale de Monsieur [M], la SA GAN ASSURANCE, la SA MAAF ASSURANCES MRH de Monsieur [Z], Monsieur [J] seront condamnés, in solidum, à payer à Monsieur [Z] la somme 4 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE in solidum Monsieur [M], la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur décennale et Monsieur [J] à payer à Monsieur [Z] la somme de 8 000 € TTC au titre des travaux de reprise liés aux malfaçons,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M], la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur décennale, et la SA MAAF ASSURANCES MRH à payer à Monsieur [Z] la somme de 18 896.52 € TTC au titre des travaux de reprise lié au manque de diligence,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M], la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur décennale, et la SA MAAF ASSURANCES MRH à payer à Monsieur [Z] la somme de 1248.75 € TTC au titre de la surconsommation d’eau et des honoraires du bureau de maîtrise d’oeuvre 2MM,
CONDAMNE in solidum Monsieur [M], la SA GAN ASSURANCE, et la SA MAAF ASSURANCES MRH, à payer à Monsieur [Z] les sommes de :
— 2000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 1 500 euros au titre du préjudice moral.
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectue de la manière suivante :
— au titre des travaux de reprise liés aux malfaçons :
75 % pour Monsieur POUGHEON25 % pour Monsieur [J]
CONDAMNE in solidum, Monsieur [M] et la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur décennale à garantir Monsieur [J] des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 75%, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
CONDAMNE Monsieur [J] à garantir Monsieur [M] et la SA SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur décennale, des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 25%, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
— au titre des travaux de reprise liés au manque de diligence et au préjudice financier (surconsommation d’eau et facture du bureau d’étude)
45 % pour la SA MAAF ASSURANCES MRH45 % pour la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur décennale de Monsieur POUGHEON10 % pour Monsieur [M]
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur décennale à garantir la SA MAAF ASSURANCE MRH, Monsieur [M], et Monsieur [J], des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 45%, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCE MRH, à garantir la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur décennale, Monsieur [M] et Monsieur [J], des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 45 %, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
CONDAMNE Monsieur [M] à garantir la SA MAAF ASSURANCES MRH, la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur décennale, et Monsieur [J] des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 10%, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à garantir Monsieur [M] des condamnations prononcées contre lui au titre des préjudices immatériels ;
DIT la SA GAN ASSURANCES fondée à opposer à Monsieur [M] la franchise contractuelle ;
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [M], la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur décennale de Monsieur [M], la SA GAN ASSURANCE, la SA MAAF ASSURANCES MRH de Monsieur [Z], et Monsieur [J], aux dépens, en ce compris ceux du référé incluant les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Anne DUMAS, avocat de la MAF, conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE, in solidum, Monsieur [M], la SA MAAF ASSURANCES ès qualité d’assureur décennale de Monsieur [M], la SA GAN ASSURANCE, la SA MAAF ASSURANCES MRH de Monsieur [Z], Monsieur [J] à payer à Monsieur [Z] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le Greffier Le Président
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