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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, jcp, 9 déc. 2025, n° 25/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Greffe – [Adresse 5]
N° RG 25/00520
N° Portalis DB2I-W-B7J-C44I
Minute :
JUGEMENT DU
09 Décembre 2025
S.A. ALLIADE HABITAT
C/
[E] [V]
[N] [L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire le 09 Décembre 2025, sous la présidence de Cécile CREPIN-CHAPUIS, juge des contentieux de la protection, assistée d’Olivier VITTAZ, greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] (07),
représentée par Me Guillaume VANNESPENNE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant.
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 2],
non comparant.
Madame [N] [L], demeurant [Adresse 3],
non comparante.
D’AUTRE PART,
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à
Grosse, copie, dossier
à
Délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail verbal à effet du 19 décembre 2019, la SA ALLIADE HABITAT a donné à bail à
Mme [N] [L] et M. [E] [V], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1]
[Adresse 6].
la SA ALLIADE HABITAT a également donné à bail un garage, suivant contrat signé le 16 février
2021, moyennant un loyer mensuel hors charge de 35€.
la SA ALLIADE HABITAT a fait délivrer le 8 août 2024 à Mme [N] [L] et M. [E]
[V] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 3 789,17 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 9 août 2024, la SA
ALLIADE HABITAT a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des
Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n°
2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 3 avril 2025, la SA ALLIADE HABITAT
a attrait Mme [N] [L] et M. [E] [V] devant le juge des contentieux de la
protection du tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône, aux fins :
– de prononcer la résiliation des baux pour non-paiement des loyers ;
– d’ordonner l’expulsion de Mme [N] [L] et M. [E] [V] ;
– de condamner Mme [N] [L] et M. [E] [V] solidairement au paiement des
sommes suivantes :
– 1 527,00 € au titre de leur créance locative arrêtée au 11 mars 2025, outre
intérêts légaux ;
– une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus
charges due jusqu’au départ effectif des lieux ;
– 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers
dépens.
la SA ALLIADE HABITAT a notifié l’assignation à la préfecture du Rhône par lettre
recommandée avec accusé de réception électronique délivrée le 4 avril 2025.
Le dossier a été retenu à la première audience du 14 octobre 2025.
la SA ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, a indiqué se désister de ses demandes
principales et a uniquement maintenu ses demandes indemnitaires.
Mme [N] [L] et M. [E] [V], bien que régulièrement convoqués, n’ont pas
comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
2
MOTIFS DE LA DÉCISION
S [Localité 7] LE DÉSISTEMENT
En application de l’article 384 du Code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet
résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction,
de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le
décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de
dessaisissement.
En l’espèce, la SA ALLIADE HABITAT a indiqué par note en délibéré se désister de ses
demandes principales.
Les défendeurs, ne se sont pas opposé à cette demande.
Le désistement du demandeur sera en conséquence constaté, de sorte que l’action sera
éteinte et la juridiction dessaisie.
S [Localité 7] LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
En application de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf
convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Les frais de l’instance éteinte seront en conséquence nécessairement supportés par le
demandeur.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue
aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre
des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la
situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées
des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, même si le locataire ne saurait être condamné aux dépens, la SA ALLIADE
HABITAT a engagé des frais pour obtenir le paiement des loyers qui lui étaient dus, de sorte
qu’il y a lieu de considérer que le locataire perd son procès au sens du texte précité. A ce titre,
le non paiement des loyers par le locataire a conduit le bailleur à se faire assister d’un avocat
pour engager une procédure. Il y a donc lieu de condamner Mme [N] [L] et M. [E]
[V] à verser à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique,
par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
3
CONSTATE que la SA ALLIADE HABITAT a déclaré expressément se désister de ses demandes
en vue de mettre fin à l’instance engagée à l’encontre de Mme [N] [L] et M. [E]
[V] ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [L] et M. [E] [V] à verser à la SA ALLIADE
HABITAT la somme de 150 € au titre des frais irrépétibles ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par le demandeur ;
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER LA JUGE
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