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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 1er juil. 2025, n° 24/05321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/05321 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGZC
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 24/05321 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGZC
AFFAIRE :
[K] [J], [C] [T]
C/
S.A.S. CACTUS COLLECTION
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Jérémie HACHARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du délibéré
Isabelle SANCHEZ,
Juge unique de dépôt du 17 Avril 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS
Madame [K] [J]
de nationalité Française
84 Avenue Charles de Gaulle – Lieu-Dit Garros –
33350 SAINTE-TERRE
représentée par Me Jérémie HACHARD, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [T]
de nationalité Française
84 Avenue Charles de Gaulle – Lieu-Dit Garros –
33350 SAINTE-TERRE
représenté par Me Jérémie HACHARD, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/05321 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZGZC
DÉFENDERESSE
S.A.S. CACTUS COLLECTION
Lieu-Dit Jannoye
33430 GANS
défaillant
Suivant devis signé le 12 septembre 2022, Monsieur [T] et Madame [J] ont commandé un véhicule coccinellle collection année 1990 auprès de la SAS Cactus Collection, qui a pour activité le commerce de véhicules de collection, pour un montant TTC de 18.500,00 €. Le délai de livraison était fixé à huit mois.
Deux acomptes ont été versés par virement du 13 septembre 2022 à hauteur de 6.500 € et de 6.450 €, soit au total à hauteur de 12.950,00 €.
Par échange de mails des 10 et 19 décembre 2023, le véhicule n’étant toujours pas livré, les parties ont convenu de la restitution des sommes versées par Monsieur [T] et Madame [J], la SAS Cactus Collection s’engageant à y procéder, précisant être en train de rassembler les fonds, et indiquant revenir vers eux au début de l’année 2024 pour définir la date du remboursement.
Par courrier recommandé en date du 12 mars 2024, Monsieur [T] et Madame [J] ont mis en demeure la SAS Cactus Collection de rembourser intégralement la somme qu’ils ont versée, à hauteur de 12.950,00 € au total, sous huitaine.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 mai 2024, Monsieur [T] et Madame [J], par l’intermédiaire de leur Conseil, ont de nouveau mis en demeure la SAS Cactus Collection de leur régler la somme de 12.950,00 € sous huitaine.
Par ordonnance en date du 04 juin 2024, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, sur requête de Madame [J] et de Monsieur [T], a autorisé ces derniers à pratiquer des saisies conservatoires au préjudice de la SAS Cactus Collection sur la créance qu’ils détiennent à son encontre pour sûreté, conservation et avoir paiement de la somme de 12.950,00 €.
Par acte en date du 21 juin 2024, Madame [K] [J] et Monsieur [C] [T] ont assigné la SAS Cactus Collection devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Ils demandent au Tribunal de :
— juger que la SAS Cactus Collection a engagé sa responsabilité du fait de l’inexécution contractuelle de ses obligations, de sa mauvaise foi et de sa résistance abusive au titre du contrat de vente en date du 09 septembre 2022,
— ordonner la résolution du contrat de vente en date du 09 septembre 2022,
— condamner la SAS Cactus Collection à leur restituer la somme de 12.950,00 € au titre de l’acompte versé,
— condamner la SAS Cactus à leur payer la somme de 2.000,00 € de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SAS Cactus Collection à leur payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SAS Cactus Collection aux entiers dépens.
Monsieur [T] et Madame [J] sollicitent la résolution du contrat, sur le fondement des dispositions des articles 1104 et 1217, ainsi que 1610 du Code civil, se prévalant du manquement du vendeur à son obligation de délivrance. Ils sollicitent par suite la restitution de l’acompte versé. Ils demandent en outre l’octroi de dommages et intérêts, au titre de l’article 1231-1 du Code civil, se prévalant d’un préjudice moral, mettant en exergue la mauvaise foi de la SAS Cactus Collection et sa résistance abusive dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Par ordonnance en date du 02 avril 2025, la cloture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 17 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 prorogé au 1er juillet.
MOTIFS
Sur la demande de résolution du contrat et de restitution des sommes versées par les acheteurs
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon les dispositions de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Suivant l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1610 du Code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
En l’espèce, il faut constater que Monsieur [T] et Madame [J] ont acquis un véhicule suivant devis signé en date du 12 septembre 2022 auprès de la SAS Cactus Collection ; or, cette dernière, en sa qualité de vendeuse, a manqué à son obligation de délivrance, n’ayant pas livré le véhicule dans le délai imparti, ni même d’ailleurs par la suite.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la résolution du contrat intervenu entre la SAS Cactus Collection d’une part, et Madame [J] et Monsieur [T] d’autre part, et de condamner la SAS Cactus Collection à leur restituer les sommes versées à ce titre, à savoir la somme de 12.950,00 €.
Sur la demande de dommages et intérêts
Suivant les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Si le manquement du vendeur à son obligation de délivrance est établi, sans pour autant qu’une résistance abusive ou mauvaise foi ne soit démontrée, il faut en tout état de cause constater que les éléments du dossier sont insuffisants à établir l’existence d’un préjudice moral.
Dès lors, Madame [J] et Monsieur [T] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée au titre d’un préjudice moral.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, la SAS Cactus Collection, perdant principalement la présente instance, il convient de la condamner au paiement des entiers dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
La SAS Cactus Collection, partie perdante, sera condamnée à verser à Madame [J] et Monsieur [T] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
ORDONNE la résolution de la vente du véhicule Coccinelle intervenue entre d’une part la SAS Cactus Collection, d’autre part Madame [K] [J] et [C] Monsieur [T],
CONDAMNE la SAS Cactus Collection à restituer à Monsieur [C] [T] et à Madame [K] [J] la somme de 12.950 € au titre du remboursement des sommes versées dans le cadre de la vente dont la résolution est ordonnée,
DEBOUTE Monsieur [T] et Madame [J] de leur demande formée au titre d’un préjudice moral,
CONDAMNE la SAS Cactus Collection aux entiers dépens,
CONDAMNE la SAS Cactus Collection à payer à Madame [K] [J] et Monsieur [C] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ greffier,.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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