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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 15 mai 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/1220
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PM2D
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie POULAIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [K] [P], exerçant sous l’enseigne MS MULTISERVICES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurore CALAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 20 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Mai 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Elodie POULAIN
Copie certifiée delivrée à : Me Aurore CALAS
Le 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis signé le 3 janvier 2023, Monsieur [B] [U] a confié à Monsieur [K] [P] exerçant sous l’enseigne MS MULTISERVICES la réalisation de travaux de rénovation de sa maison d’habitation.
Estimant que Monsieur [K] [P] avait manqué à ses obligations contractuelles et ne lui avait pas restitué la somme de 6954,40 € versée à titre d’acompte, Monsieur [B] [U] a fait assigner ce dernier devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de le voir condamner à lui verser cette somme, outre 3000 € à titre de dommages et intérêts et 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après réalisation d’un calendrier de procédure et plusieurs renvois la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2024.
Suite à cette audience un jugement a été rendu le 7 novembre 2024 aux termes duquel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [B] [U] à l’encontre de Monsieur [K] [P] et a renvoyé l’affaire devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Montpellier.
Les parties ont régulièrement été convoquées le 17 mars 2025 par le greffe, date à laquelle les deux parties ont sollicité la fixation et l’affaire a été renvoyée en audience de plaidoirie au 20 mars 2025.
À cette audience, Monsieur [B] [U], représenté par son avocat qui a déposé son dossier, demande :
Vu l’article 9 du code de procédure civile
Vu l’article 1217 du code civil ;
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
Vu les articles 1224 et suivants du code civil ;
Vu les articles 1231 et suivants du code civil ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
Vu l’assignation ;
Vu les Pièces ;
— DECLARER Monsieur [B] [U] recevable en sa demande ;
— CONSTATER l’inexécution grave par Monsieur [K] [P] de ses obligations contractuelles ;
En conséquence :
— PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prestation de services conclu le 03/01/22 entre Monsieur [B] [U] et Monsieur [K] [P] ; et à défaut à titre subsidiaire constater la résiliation du contrat en date du 13/02/23 pour inexécution des obligations de Monsieur [P]
— CONDAMNER Monsieur [K] [P] à restituer à Monsieur [B] [U] la somme de 6.954,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18/09/23 ;
— CONDAMNER Monsieur [K] [P] à verser à Monsieur [B] [U] la somme forfaitaire de 3.000 euros en réparation des conséquences dommageables de l’inexécution de ses obligations, et à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— REJETTER toutes demandes, Fins ou conclusions, à titre principal est reconventionnelle formés par Monsieur [P]
— CONDAMNER Monsieur [K] [P] à Verser à Monsieur [B] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Monsieur [K] [P] aux entiers dépens de procédure.
En défense, Monsieur [K] [P], également représenté par son avocat qui a déposé son dossier, conclut comme suit :
Vu les articles 1710 et 1787 du Code civil ;
Vu les articles 1224, 1228, 1212 et 1794 du Code civil;
Vu l’article 1231-2 du Code civil;
Vu la jurisprudence applicable ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les pièces versées aux débats ;
CONSTATER que le devis de travaux signé le 3 janvier 2023 a été résilié de manière unilatérale et sans faute à l’initiative de Monsieur [B] [U] selon courrier du 16 février 2023.
DIRE ET JUGER que Monsieur [U] ne démontre pas l’existence d’une inexécution contractuelle de Monsieur [P] dans l’accomplissement de ses obligations.
DIRE ET JUGER que Monsieur [U] ne démontre pas l’existence d’un préjudice réel certain et direct en lien avec une prétendue inexécution contractuelle de Monsieur [P].
En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [B] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
RECONVENTIONNELLEMENT:
CONDAMNER Monsieur [B] [U] à verser à Monsieur [K] [P] exerçant sous l’enseigne MS MULTISERVICES la somme de 1915 € au titre des commandes effectuées.
CONDAMNER Monsieur [B] [U] à verser à Monsieur [K] [P] exerçant
sous l’enseigne MS MULTISERVICES, la somme de 5.215,80 € au titre des gains perdus qu’il aurait pu percevoir en réalisant le marché;
CONDAMNER Monsieur [B] [U] à verser à Monsieur [K] [P] exerçant
sous l’enseigne MS MULTISERVICES, la somme de 2.000€ au titre de la perte de chance de réaliser un autre marché;
CONDAMNER Monsieur [B] [U] à verser à Monsieur [K] [P] exerçant
sous l’enseigne MS MULTISERVICES, la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du CPC
ainsi qu’aux entiers dépens de |'instance.
Pour l’exposé des moyens, il convient de se référer, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la résolution du contrat et la restitution de l’accompte
Les articles 1103 et suivants du code civil rappellent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécuté de bonne foi.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Ainsi l’article 1219 prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible si l’autre n’exécute pas la sienne et si l’inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, Monsieur [B] [U] fait valoir que Monsieur [K] [P] qui a encaissé le jour de la signature du devis une somme de 6954,40 € n’a jamais réalisé lesdits travaux dans la mesure où il n’a pu obtenir réaliser la déclaration préalable en mairie en raison de l’absence de fourniture par Monsieur [P] d’un visuel nécessaire pour cette déclaration de travaux.
Monsieur [K] [P] quant à lui indique avoir mis Monsieur [B] [U] en relation avec un architecte afin qu’il puisse réaliser la déclaration de travaux et estime donc que Monsieur [B] [U] a mis un terme à leurs relations contractuelles de manière unilatérale et fautive et considère en conséquence n’être pas redevable de la restitution de l’acompte.
Il ressort des pièces versées aux débats que, le 3 janvier 2023, Monsieur [B] [U] a signé un devis avec la mention « bon pour accord, sous réserve d’obtention de la déclaration des travaux, virement de la somme de 6954,40 € sur votre compte. »
Par la suite, Monsieur [B] [U] verse au débat des échanges de SMS non contesté par Monsieur [K] [P] aux termes duquel il sollicite le 10 janvier 2023 Monsieur [K] [P] en lui indiquant « avez-vous pu avoir les visuel pour la déclaration de travaux ? ». À ce SMS, Monsieur [P] lui a répondu « bonjour je devrais le récupérer dans la semaine je vous tiens au courant ». Puis, Monsieur [B] [U] a relancé son interlocuteur le 30 janvier 2023et une réponse lui a été faite le 6 février 2023 mentionnant « je vous rappellerai ». En dépit de cela, de nouvelles relances ont été faites le 15 février et 16 février 2023 et Monsieur [B] [U] a adressé un courrier à Monsieur [K] [P] le 16 février 2023 lui indiquant « nous avons attendu plus d’un mois les papiers pour faire les démarches auprès de la mairie . Au vu des délais de traitement et d’affichage nous souhaitons annuler les travaux. Merci de bien vouloir procéder au virement de la somme de 6954,40 € que nous avons virés le 6 janvier 2023 ».
Suites à ce courrier recommandé des échanges ont eu lieu entre les parties et il ressort, là encore des échanges de SMS, qu’à compter du 3 mai 2023, les parties se sont accordées pour que Monsieur [K] [P] reprenne les travaux. Toutefois, en dépit de ces échanges, il ressort d’un courrier recommandé du 18 septembre 2023 effectué par l’avocat de Monsieur [B] [U] qu’à cette date ce dernier reste toujours en attente des plans afin de procéder à la déclaration de travaux.
Or s’il est effectivement constant que le devis ne prévoit pas que les démarches administratives soient réalisées par l’entrepreneur, il n’en demeure pas moins qu’il était convenu entre les parties que Monsieur [K] [P] réalise un visuel nécessaire pour que Monsieur [U] dépose sa déclaration de travaux. En effet, il est clairement mentionné dans le SMS du 11 janvier 2023 envoyé par Monsieur [K] [P], et non contesté par lui, qu’il devait recevoir le visuel dans la semaine et l’adressait à Monsieur [B] [U].
En dépit de cette affirmation, Monsieur [K] [P] n’a toujours pas remis en septembre 2023 ledit visuel ce qui n’a pas permis à Monsieur [B] [U] de déposer sa déclaration de travaux et qu’ainsi, il a manqué à ses obligations.
Ainsi la résolution du contrat doit être ordonnée aux torts exclusifs de Monsieur [K] [P] qui devra restituer l’acompte versé d’un montant de 6945,40 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande au titre du préjudice subi
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Toutefois, en l’espèce Monsieur [U] ne motive et ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des intérêts au taux légal. Il sera débouté de cette demande.
Sur les demandes reconventionnelles au titre au titre des commandes effectuées, des gains perdus, de la perte de chance de réaliser un autre marché
Outre le fait que ces demandes ne sont absolument pas justifiées, il ressort de la décision que la résolution du contrat ayant été prononcée aux torts exclusifs de Monsieur [P], il ne sera pas fait droit à ces demandes reconventionnelles.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [P], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Monsieur [P] sera condamné à verser à Monsieur [U] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, chambre de proximité, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat intervenu entre Monsieur [K] [P] d’une part et Monsieur [B] [U], d’autre part, le 03 janvier 2023, aux torts exclusifs de Monsieur [K] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] à verser à Monsieur [B] [U] la somme de 6945,40 euros en restitution de l’acompte versé au titre de ce contrat et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [K] [P] à verser à Monsieur [B] [U] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [B] [U] de ces autres demandes ;
DEBOUTE Monsieur [K] [P] de l’intégralité de ces demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit ;
La greffière la juge
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