Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 24 sept. 2024, n° 22/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03369 du 24 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/00730 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZY7L
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [H]
né le 03 Septembre 1953 à [Localité 6] (ALGERIE) (AISNE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Ariane COURREGES, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
*
[Localité 3]
représentée par Mme [L] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 25 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [H], chauffeur-livreur préparateur de commande au sein de l’association [7], a été victime d’un accident du travail le 28 juillet 2020, pris en charge à ce titre par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) selon notification du 2 septembre 2020.
Le certificat médical initial établi le 29 juillet 2020 par le Docteur [N] [I] mentionnait des douleurs du rachis lombaire et du rachis cervical avec impotence fonctionnelle.
Par courrier en date du 28 juillet 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [B] [H] sa décision, prise après avis du médecin-conseil, de déclarer son état de santé consolidé au 31 janvier 2021.
Monsieur [B] [H] a contesté la décision de la caisse et une expertise médicale a été mise en œuvre dans le cadre de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale.
Le Docteur [V] [J], désigné médecin-expert, a confirmé que Monsieur [B] [H] était consolidé ou guéri à la date du 31 janvier 2021.
Par courrier du 4 mars 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [B] [H] sa décision de maintien de la date de consolidation de son état de santé au 31 janvier 2021.
Monsieur [B] [H] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’une contestation de la date de consolidation de son état de santé, rejetée par décision en date du 11 janvier 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mars 2022, Monsieur [B] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juin 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Monsieur [B] [H] demande au tribunal :
A titre principal de :
— Reconnaître que son état de santé résultant de l’accident du travail du 28 juillet 2020 n’était pas consolidé au 31 janvier 2021 ;
— Infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 11 janvier 2022 ;
— Ordonner à la CPAM des Bouches-du-Rhône de reprendre le paiement des indemnités journalières qui lui sont dues, sous astreinte de 100 € par jour de retard, entre le 31 janvier 2021 et le jour du prononcé du présent jugement ;
— Réserver au tribunal la faculté de liquider cette astreinte.
A titre subsidiaire, il sollicite que soit ordonné avant dire droit une expertise médicale afin d’établir s’il pouvait être considéré comme consolidé à la date du 31 janvier 2021, et à défaut, de fixer la date à laquelle son état de santé peut être considéré comme consolidé.
En tout état de cause, il demande de condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Il soutient que les conclusions du Docteur [J] sont contestables car elles sont en totale contradiction avec les pièces et certificats médicaux qu’il verse aux débats et qu’il s’agissait d’une expertise médicale sur pièce, sans qu’il ait été examiné par le médecin-expert.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience par une inspectrice juridique, demande pour sa part au tribunal de :
— Débouter Monsieur [B] [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Juger que l’état de santé de Monsieur [B] [H] consécutif à l’accident du travail du 28 juillet 2020 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri au 31 janvier 2021 ;
— Laisser les dépens à la charge de Monsieur [B] [H].
Elle soutient que la date de consolidation au 31 janvier 2021 s’appuie non seulement sur les éléments médicaux et paramédicaux transmis au service médical puis au Docteur [J] mais également sur l’examen clinique pratiqué par ce dernier le 3 mars 2021 et dont les conclusions sont claires, motivées et dénuées de toute ambiguïté et ont établi l’existence de lésions arthrosiques préexistantes à l’origine des symptômes fonctionnels.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’état de santé d’un assuré victime d’un accident du travail peut être considéré comme guéri ou consolidé. Il est guéri lorsqu’il ne subsiste aucune séquelle de l’accident du travail et consolidé lorsqu’il subsiste des séquelles, indemnisables ou non, mais que l’état de santé de l’assuré est stabilisé c’est-à-dire que, sauf rechute, il n’évoluera plus.
Le barème indicatif d’invalidité des accidents du travail définit la consolidation comme correspondant au « moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’ accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles ».
En l’espèce, au soutien de ses demandes Monsieur [B] [H] verse aux débats plusieurs éléments médicaux postérieurs au 31 janvier 2021 qui indiquent qu’il souffre toujours de pathologies lombaires et cervicales invalidantes (deux certificats médicaux du Docteur [G] du 23 mars 2021), qu’il a fait l’objet de prolongation de son arrêt de travail pour accident du travail et a continué à suivre un traitement antalgique (prescriptions médicales du Docteur [N] [I] du 26 janvier 2021, du 12 février 2021, du 26 février 2021, et du 26 mars 2021).
Ces éléments tendent à faire subsister un litige d’ordre médical quant à la date de consolidation de son état de santé à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 28 juillet 2020.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise médicale selon les modalités fixées au dispositif aux frais avancés de la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L.142-11 et L.221-1 du code de la sécurité sociale.
Dans l’attente du rapport de l’expert, les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise médicale aux frais avancés de la caisse nationale d’assurance maladie, et commet pour y procéder le Docteur [C] [Y] ;
Avec pour mission de :
— convoquer les parties ;
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [B] [H], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et tout document médical utile ;
— examiner Monsieur [B] [H] ;
— entendre les parties en leurs observations ;
— dire si à la date du 31 janvier 2021 l’état de santé de Monsieur [B] [H] pouvait être considéré comme consolidé des suites de l’accident du travail dont il a été victime le 28 juillet 2020 ;
— dans la négative, fixer le cas échéant la date de guérison ou de consolidation ;
— préciser si des séquelles demeurent et dans l’affirmative préciser lesquelles ;
DÉSIGNE le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour suivre les opérations d’expertise et procéder en cas d’empêchement au remplacement de l’expert par simple ordonnance ;
DIT que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport à la juridiction ;
DIT que l’expert procède à l’examen de la victime dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision le désignant ;
DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;
DIT que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches du Rhône ainsi qu’à la victime de l’accident du travail ;
RÉSERVE les autres demandes des parties et les dépens.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Règlement amiable ·
- Dépens ·
- Adresses
- Banque ·
- Sinistre ·
- Valeur ·
- Vol ·
- Facture ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Inexecution ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Technique ·
- Huissier ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Force publique ·
- République ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Achat ·
- Annulation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Versement ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Titre
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Acquéreur ·
- Agent immobilier ·
- Expert ·
- Mandataire ad hoc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Principal ·
- Créance ·
- Ordonnance ·
- Réception ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Inexecution ·
- Résolution du contrat ·
- Sms ·
- Enseigne ·
- Titre ·
- Code civil ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Demande
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Piscine ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Carrelage ·
- Partie ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque populaire ·
- Méditerranée ·
- Pharmacie ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé
- Collection ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Véhicule ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Obligation de délivrance ·
- Vendeur ·
- Contrats
- Statut ·
- Association syndicale libre ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Dépense ·
- Recouvrement ·
- Redevance ·
- Syndicat ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.